Le but du présent arrêté est de préparer et d’assurer l’approvisionnement économique du canton en biens et en services d’importance vitale lors de graves pénuries auxquelles l’économie n’est pas en mesure de remédier par ses propres moyens.
542.1
Arrêté sur l'approvisionnement économique du pays
Préambule
novembre
Arrêté
sur l'approvisionnement économique du pays
Etat au
27 mai 2025
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (LAP), du 8
octobre 19821)
;
vu l’ordonnance du Conseil fédéral sur l'organisation et les tâches de
l'approvisionnement du pays, du 6 juillet 19832)
;
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du
22 mars 19833)
;
vu la loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population
et sur la protection civile, du 28 septembre 20044)
;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie
publique,
arrête:
Art. 1
Art. 2
Il est créé un office cantonal pour l'approvisionnement économique du pays (OCAE), centre de compétence cantonal pour les mesures visant à pallier les perturbations de l'approvisionnement du pays en biens et en services d'importance vitale.
Art. 3
Les tâches de l'OCAE sont notamment les suivantes: En état de préparation permanent:
- assurer l'approvisionnement en biens et services d'importance vitale par un état de préparation adéquat et une organisation opérationnelle;
- émettre des ordres et des directives à l’intention des services de l’administration cantonale, des communes et des particuliers;
- instruire les cadres des administrations cantonale et communales;
- proposer au Conseil d’Etat les mesures propres à améliorer l’approvisionnement économique du canton en biens d’importance vitale et les conditions d’application sur les plans social, administratif et financier;
- assurer la liaison avec la Confédération. FO 2002 No
- prendre toutes les mesures urgentes imposées en approvisionnement économique du pays par la Confédération, notamment les mesures de rationnement;
- coordonner et superviser l'activité des domaines;
- renseigner régulièrement le Conseil d’Etat sur l’évolution de la situation;
- informer les autorités et la population sur l’évolution de la situation dans le domaine de l’approvisionnement économique du pays;
- traiter les données statistiques requises par les instances fédérales et cantonales concernées.
Art. 4
L’OCAE est composé: de domaines principaux:
- denrées alimentaires;
- carburants liquides;
- huile de chauffage; de domaines d'appoint:
- information;
- aspects juridiques;
- mesures en matière de prix.
Selon la nature des problèmes traités, l'OCAE peut s'adjoindre ponctuellement la collaboration de spécialistes.
Art. 5
Le chef du service de l’économie agricole dirige l’OCAE en qualité de délégué cantonal à l’approvisionnement économique du pays.
Il coordonne les activités des différents responsables de domaine et convoque l’OCAE au moins une fois par année ou selon les besoins.
Il est membre de l’état-major civil de conduite (EMCD) de l’organisation d’intervention et de conduite en cas de catastrophe et dans des situations extraordinaires pouvant aller jusqu’à l’état de nécessité (ORCAN) et assure l’échange de renseignements.
Art. 6
Les responsables de domaine:
- assurent un état de préparation de l’approvisionnement économique du pays dans leur domaine, conformément aux prescriptions de la Confédération;
- accomplissent toutes lestâches relevant de l’approvisionnement économique du pays dans leur domaine conformément aux directives de la Confédération et de l’OCAE;
- informent périodiquement le délégué cantonal à l’approvisionnement économique du pays de leurs activités.
Art. 7
Le Conseil d’Etat nomme le délégué cantonal à l’approvisionnement économique du pays et son suppléant, les responsables de domaine ainsi que leurs suppléants.
Art. 8
Chaque responsable de domaine assure son propre secrétariat.
Art. 9
Les membres de l'OCAE, à l'exception des représentants de l'Etat, sont indemnisés conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.
Art. 10
En cas de crise, les services de l’administration cantonale donnent une priorité absolue aux démarches nécessitées par les mesures relatives au rationnement et, par voie de conséquence, réduisent provisoirement leurs tâches administratives à l’essentiel.
Art. 11
Ils renforcent leurs effectifs en personnel de façon à faire face à la surcharge de travail, dans la mesure du possible par transferts au sein même de l’administration cantonale.
Les chefs des départements sont compétents pour autoriser les transferts.
Art. 12
L’organisation de l’approvisionnement économique du pays au niveau communal relève de la compétence des communes.
Les communes informent l’OCAE de la forme d’organisation donnée à leur office communal de l’approvisionnement économique du pays et des changements intervenus.
Art. 13
Dans l’exécution de leurs tâches, les communes suivent les directives et prescriptions fédérales et cantonales qui leur sont transmises par le délégué cantonal à l’approvisionnement économique du pays.
Art. 14
En cas de besoin, le délégué cantonal à l’approvisionnement économique du pays peut faire appel au service de la protection civile et mettre sur pied l’effectif nécessaire à l’exécution des tâches.
Art. 15
L’OCAE informe régulièrement la population et les médias des mesures de réglementation et de rationnement prises par les autorités cantonales.
Art. 16
Les frais spéciaux découlant de la mise sur pied du personnel supplémentaire nécessaire font l’objet de demandes de crédits supplémentaires extraordinaires par la voie habituelle.
Art. 17
Les communes supportent les frais d’organisation et de formation de l’office communal mis sur pied en relation avec l’approvisionnement économique et le rationnement des denrées alimentaires.
. Priorité
. Renfort en personnel Communes
. Organisation
. Exécution des tâches Appui de la protection civile Information Frais
. Canton
. Communes Modification
.1
Art. 18
L'arrêté relatif à la création d’une organisation d’intervention et de conduite en cas de catastrophe et dans des situations extraordinaires, du 30 novembre 19987) , est modifié comme suit:
Art. 13
, al. 28)
Art. 19
Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 20
Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.