La police est armée pour son service.
561.100
Règlement sur l'usage des armes par la police
Préambule
décembre
Règlement
sur l'usage des armes par la police
Le commandant de la police cantonale de la République et Canton de
Neuchâtel,
vu la loi sur la police cantonale, du 23 mars 19881)
;
article 29 vu l' arrêt
de ladite loi, relatif à l'usage des armes, e:
Art. 1
Art. 2
Un recours aux armes proportionné aux circonstances est autorisé comme ultime moyen de défense ou de contrainte:
- lorsque la police est attaquée ou menacée d'une attaque imminente;
- qu'en sa présence un tiers est attaqué ou menacé d'une attaque imminente;
- pour permettre à la police de s'acquitter de sa mission, notamment lorsqu'une personne, ayant commis ou étant fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit grave, ou faisant courir à autrui un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, tente de se soustraire par la fuite à une arrestation ou à une détention en cours d'exécution;
- pour libérer un otage;
- pour empêcher une atteinte criminelle grave et imminente à des installations servant à la collectivité et dont la destruction lui causerait un important préjudice.
Art. 3
L'usage d'une arme à feu est précédé d'une sommation si la mission et les circonstances le permettent.
Un coup de semonce n'est tiré que s'il résulte des circonstances que la sommation pourrait ne pas être perçue.
Art. 4
Le fonctionnaire de police est tenu de porter secours à celui qu'il a blessé.
Art. 5
Le fonctionnaire de police qui a fait usage de son arme en avise ses supérieurs dès que possible.
Art. 6
Le présent règlement abroge et remplace le règlement sur l'usage des armes à feu par la police de juillet 19872) .
Art. 7
Le présent règlement entrera en vigueur immédiatement après avoir été sanctionné par le Conseil d'Etat.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Règlement approuvé par le Conseil d'Etat le 5 décembre 1988.