Lexipedia

561.13

Arrêté concernant les dispositifs d'alarmes

Préambule

juin

Arrêté

concernant les dispositifs d'alarmes

État au

1er

janvier 2026

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la police (LPol), du 4 novembre 20141)

;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la

sécurité et de la culture,

arrête :

Dispositions générales

Dispositifs d'alarmes

Centres collecteurs d'alarmes

Autorisation et raccordement à la police neuchâteloise

Levée du doute et fausse alarme

Obligations et conduite en cas d'intervention de la police

Mesures et émoluments

Responsabilités et voies de recours

Dispositions finales

CHAPITRE 1

Art. 1

Le présent arrêté a pour buts :

  1. de régir l'exercice de l'activité des installateurs de dispositifs d'alarmes et des exploitants des centres collecteurs d'alarmes destinés à protéger les personnes ou les biens contre l'agression et l'effraction ;
  2. de régir les règles relatives à tout détenteur de dispositifs d'alarmes ;
  3. d'édicter des règles en matière de dispositifs d'alarmes.

Art. 2

Le présent arrêté s'applique aux personnes désignées à l'article premier, qu'elles soient domiciliées ou non dans le canton ou à l'étranger.

Il n'est pas applicable aux dispositifs d'alarmes de la Confédération qui ne sont pas raccordés à la police neuchâteloise, aux installations d'alarmes acoustiques montées sur des véhicules, aux alarmes d'urgence médicale et aux alarmes incendie.

CHAPITRE 2

Art. 3

Est considéré comme dispositif d'alarmes, tout moyen technique de détection, de signalisation et de transmission de messages d'alarmes.

L'effraction consiste à briser tout dispositif de clôture ou de passage employé par une ou plusieurs personnes qui tentent de s'introduire sans droit dans un lieu mis sous alarme.

L'agression est un acte violent à l'égard d'une ou plusieurs personnes, à des fins de s'introduire sans droit dans un lieu mis sous alarme.

Art. 4

Les dispositifs d'alarmes doivent être conçus de manière à éviter toute fausse alarme. Ils doivent être insensibles aux perturbations de l'environnement FO 2016 No

Art. 5

Le moyen de transmission des critères d'alarme doit différencier l'effraction de l'agression.

Art. 6

En cas de raccordement à la police neuchâteloise, chaque site doit être équipé d'un transmetteur.

Art. 7

La valeur limite d'émission des avertisseurs acoustiques (sirènes, klaxons, hurleurs, etc.) mesurée à l'endroit de sa perception sur la voie publique ou sur le fonds voisin est fixée comme suit : Valeur d'alarme Jour Nuit Zones habitées 70 dB(A) 60 dB(A)

Les avertisseurs acoustiques ne doivent pas excéder 3 minutes. Ils doivent comporter un système d'interruption automatique.

Art. 8

Sont interdits :

  1. les dispositifs de sécurité qui, par la projection de liquides ou la pulvérisation de substances nocives, peuvent porter une atteinte grave et durable à la santé ;
  2. les installations d'électrisation ;
  3. les installations à haute fréquence répulsifs à l'égard d'êtres humains ;
  4. les avertisseurs optiques et sonores extérieurs installés sur les entités privées ;
  5. tous autres dispositifs de sécurité pouvant porter une atteinte à la santé.

Art. 9

La police neuchâteloise peut, en tout temps, procéder au contrôle d'un dispositif d'alarmes.

CHAPITRE 3

Art. 10

Sont des centres collecteurs d'alarmes, tous les organismes privés ou publics recevant des messages d'alarmes transmis par un dispositif prévu à cet effet.

Art. 11

Sont considérés comme des bâtiments d'intérêt public, tous les bâtiments et infrastructures appartenant au canton de Neuchâtel et aux Séparation des messages Transmetteur Avertisseurs acoustiques Dispositifs interdits Contrôle Centres collecteurs d'alarmes Bâtiments d'intérêt public

.13

communes neuchâteloises. Y sont également assimilés les banques et les distributeurs automatiques de billets.

Art. 12

Sont des entreprises à risque, les centres commerciaux d'une certaine importance et les entreprises commerciales ou industrielles présentant des risques élevés d'effraction ou d'agression par la possession d'objets de grande valeur.

Art. 13

Sont des entités privées, tous sites appartenant à une personne physique ou morale, comme les habitations de particuliers et les commerces.

Art. 14

Sont des convoyages de fonds, les transports routiers qui assurent le transport et la sécurité de valeurs (espèces, bijoux, œuvres d'art, autres).

CHAPITRE 4

Art. 15

Les entités privées et les véhicules utilisés pour le convoyage de fonds ne peuvent être raccordés qu'à un centre collecteur d'alarmes privé.

Art. 16

Peuvent être raccordés à la centrale de la police neuchâteloise :

  1. les bâtiments d'intérêt public pour les alarmes agression et effraction ;
  2. les entreprises à risque uniquement pour l'alarme agression à condition qu'elles soient reliées à un centre collecteur d'alarmes ou qu'elle sollicite un service d'intervention privé.

Le commandant de la police neuchâteloise peut prévoir des exceptions, si les circonstances le justifient.

Art. 17

Les avertisseurs sonores extérieurs ainsi que leur modification, doivent faire l'objet d'une autorisation de la police neuchâteloise.

Art. 18

Le raccordement à la centrale de la police neuchâteloise fait l'objet d'une autorisation de la police neuchâteloise.

La police neuchâteloise peut fixer des conditions à l'autorisation.

Le détenteur fait installer, à ses frais, le dispositif d'alarmes.

Art. 19

article 18 L'octroi d'une autorisation au sens de l' possible qu'à la suite du dépôt d'un doss modèle fourni par la police neuchâteloise du présent arrêté n'est ier alarme complet et conforme au . Il est notamment constitué :

  1. des coordonnées de l'objectif ;
  2. de la description des dispositifs d'alarmes et de sécurité ;
  3. de la vue en plan de l'objectif au millième ;
  4. des coordonnées de trois personnes de contact qui sont atteignables 24h/24 et 7j/7 et d'un point de contact désigné et approuvé par le centre collecteur d'alarmes et la police neuchâteloise ; Entreprises à risques Entités privées Convoyages de fonds Raccordement

. Centre collecteur d'alarmes

. Police neuchâteloise Autorisation

. Avertisseur sonore extérieur

. Raccordement à la police neuchâteloise Constitution d'un dossier

.13

  1. d'un dossier photos présentant toutes les façades avec désignation des accès possibles.

Il appartient au détenteur de veiller à ce que son dossier soit mis à jour par la transmission systématique et immédiate de tout changement.

Les frais de constitution et de mise à jour sont à la charge du détenteur.

Art. 20

La police neuchâteloise peut préparer un plan d'intervention d'un site, qu'il soit raccordé ou non par une installation d'alarmes.

Pour fonder sa détermination, la police neuchâteloise prend en compte la nature de l'activité exercée à un tel endroit, la présence de dispositifs de sécurité, les moyens de prévention ou de dissuasion mis en œuvre ainsi que l'existence de risques encourus par les occupants du site.

Il appartient au détenteur de fournir tous les renseignements et documents utiles à sa constitution.

Les frais de constitution et de mise à jour sont à la charge du détenteur.

CHAPITRE 5

Art. 21

Le centre collecteur d'alarmes ou le bénéficiaire d'un dispositif d'alarmes a l'obligation de procéder à la levée du doute avant de faire appel à la police neuchâteloise.

La police neuchâteloise n'a aucune obligation d'intervenir sur la seule information qu'un dispositif d'alarmes s'est déclenché. Elle n'intervient en principe que si le centre collecteur d'alarmes ou le bénéficiaire a préalablement contrôlé la réalité et le caractère illicite de l'événement déclencheur.

Art. 22

En cas d'alarme effraction ou agression, le centre collecteur d'alarmes ou le bénéficiaire doit vérifier que l'alarme peut être considérée comme réelle, par l'un des moyens techniques suivants :

  1. un dialogue téléphonique sous la forme d'un contre-appel du centre collecteur d'alarmes au bénéficiaire qui confirme l'alarme ;
  2. la réception d'une succession de zones en alarmes ;
  3. la disposition d'un système de réception d'images confirmant la réalité de l'alarme ;
  4. une personne physique se trouvant sur place constate des signes évidents d'effraction ou d'agression ;
  5. un système d'écoute à distance par microphone ou similaire, en cas d'alarme agression uniquement.

Art. 23

En cas d'alarme effraction, le centre collecteur d'alarmes doit vérifier que l'alarme peut être considérée comme réelle, par l'un des moyens techniques suivants :

  1. un dialogue téléphonique sous la forme d'un contre-appel du centre collecteur d'alarmes au bénéficiaire qui confirme l'alarme ;
  2. la réception d'une succession de zones en alarmes ; Plan d'intervention Levée du doute

. Entités privées

. Entreprises à risque

.13

  1. la disposition d'un système de réception d'images confirmant la réalité de l'alarme ;
  2. une personne physique se trouvant sur place constate des signes évidents d'effraction ou d'agression ;

Lorsqu'un doute subsiste malgré la mise en œuvre de tels moyens, il doit être procédé à une reconnaissance humaine et visuelle par l'intermédiaire d'une personne intervenant sur place pouvant constater des signes évidents d'effraction.

Art. 24

La police neuchâteloise procède à la levée du doute :

  1. en cas d'alarme effraction et agression pour les bâtiments d'intérêt public ;
  2. en cas d'alarme agression pour les entreprises à risque.

Le commandant de la police neuchâteloise peut prévoir des exceptions si les circonstances le justifient.

CHAPITRE 6

Art. 25

Les détenteurs d'un dispositif d'alarmes, leurs employés ou les personnes faisant ménage commun avec eux, doivent être instruits sur l'utilisation de ces installations et prendre toutes les mesures pour en assurer la maintenance et le bon fonctionnement, notamment par la conclusion d'un contrat d'entretien.

Les centres collecteurs d'alarmes doivent informer leur clientèle sur les impératifs légaux en matière de traitement des signaux d'alarmes, les procédures de levée du doute et les fausses alarmes.

Art. 26

Le détenteur d'un dispositif d'alarmes, relié ou non à un centre collecteur d'alarmes, prend les mesures nécessaires et adéquates pour que la police puisse en tout temps accéder au site protégé, après la levée du doute.

Le détenteur ou la personne de contact doit se trouver sur les lieux de l'alarme et se tenir à disposition de la police neuchâteloise. Il doit avoir en sa possession tous les éléments utiles à l'intervention policière (plans, clés, codes, autres).

Suite à l'intervention de la police, il incombe au détenteur ou au centre collecteur d'alarmes de prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates pour protéger le site et ses valeurs.

CHAPITRE 7

Art. 27

La police neuchâteloise peut prononcer un avertissement en cas d'inobservation des prescriptions techniques et d'exploitation du présent arrêté, lors de la répétition de fausses alarmes, de même que lors du défaut de paiement des redevances.

L'avertissement s'élève à 300 francs.

Art. 28

L'inobservation des prescriptions du présent arrêté, la répétition de fausses alarmes, de même que le défaut de paiement des redevances, après Levée du doute par la police neuchâteloise Obligations Conduite en cas d'intervention de la police Mesures

. Avertissement

. Suppression du raccordement

.13

avertissement donné au détenteur, peut entraîner la suppression du raccordement à la centrale de la police neuchâteloise.

Art. 29

La police neuchâteloise peut ordonner, dans la mesure du possible après avertissement donné au détenteur, la mise hors service temporaire ou définitive d'un dispositif d'alarmes en cas de non-conformité aux prescriptions techniques et d'exploitation ou de fausses alarmes répétées.

Art. 30

L'établissement d'un dossier en vue de l'octroi d'une autorisation est soumis au paiement d'un émolument de 525 francs.

Le raccordement d'une installation d'alarme à la centrale de la police neuchâteloise est soumis au paiement d'un émolument de 735 francs.

Tout dispositif d'alarmes relié à la centrale de la police neuchâteloise est soumis au paiement d'une taxe annuelle de 1'050 francs. La taxe est proportionnelle au nombre de mois lorsque le raccordement a lieu en cours d'année civile.

Art. 31

Si le détenteur d'un dispositif d'alarmes ou le centre collecteur d'alarmes ne procède pas à la levée du doute, conformément au chapitre 5 du présent arrêté, un émolument de 525 francs lui sera facturé.

Peuvent s'ajouter à ce montant, les frais effectifs de l'intervention de la police neuchâteloise, conformément à l'arrêté fixant le tarif des émoluments de la police neuchâteloise, du 18 décembre 20134) .

Art. 32

En cas d'intervention de la police neuchâteloise sur une fausse alarme, elle perçoit un émolument de 525 francs.

Le commandant de la police neuchâteloise peut ordonner des exceptions si les circonstances le justifient.

En cas de fausses alarmes répétées, la police neuchâteloise se réserve le droit de majorer le montant en cas d'intervention.

Art. 33

Lorsque la police neuchâteloise s'est déplacée à la demande du convoyeur de fonds, à la suite d'un problème technique afin de renforcer le convoyage defonds, des frais d'intervention sont perçus conformément à l'arrêté fixant les tarifs des émoluments de la police neuchâteloise.

Art. 34

Les frais sont perçus à l'égard de celui qui a demandé l'intervention de la police neuchâteloise, notamment auprès :

  1. du détenteur ou du bénéficiaire de l'installation ;
  2. de la centrale d'alarmes ;
  3. du bénéficiaire dont l'installation est directement reliée à la centrale de la police neuchâteloise.

. Mise hors service Émoluments

. Redevances

. Levée du doute

. Fausse alarme

. Convoyage de fonds

. Perception des émoluments

.13

Si le centre collecteur d'alarmes a son siège à l'étranger, les frais seront perçus directement à l'égard du détenteur ou du bénéficiaire de l'installation.

Les mesures et les émoluments du présent chapitre peuvent être cumulés.

Art. 35

Dans le cas où l'alarme effraction ou agression est avérée, la police neuchâteloise interviendra sans frais.

Art. 36

Les émoluments applicables en matière d'alarmes sont les suivants :

  1. plan d'intervention (selon importance) 200 à 1'500 francs
  2. autres décisions prises en application du présent arrêté 100 à 300 francs

Les émoluments perçus pour tout autre acte de la police neuchâteloise pris en application du présent arrêté sont fixés dans l'arrêté fixant les tarifs des émoluments de la police neuchâteloise.

CHAPITRE 8

Art. 37

Les dispositifs d'alarmes n'engagent pas la responsabilité de l'État quant à la sauvegarde des personnes et des biens qu'ils protègent.

En cas d'alarme, la police neuchâteloise intervient dans la mesure de ses possibilités.

Art. 38

Les décisions prises en application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après : le département).

Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20257) est applicable aux décisions rendues en application du présent arrêté.

CHAPITRE 9

Art. 39

La police neuchâteloise est chargée de l'application du présent arrêté.

Art. 40

L'arrêté concernant les dispositifs d'alarme contre les agressions, l'effraction et le vol, du 15 janvier 20148) , est abrogé.

Art. 41

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2016.

. Généralités

. Divers Responsabilité Recours Exécution Abrogation Entrée en vigueur et publication

.13

Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise.