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561.15

Loi sur la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives

LViSpo

Préambule

janvier

Loi

sur la prévention de la violence à l'occasion de

manifestations sportives (LViSpo)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 30 mai 2012,

décrète:

Généralités

Autorisation de jeu

Frais de sécurité

Eloignement temporaire

Procédure

Motifs

Procédure

Rétention

Vidéosurveillance

Interdiction de dissimuler le visage

Interdiction d'engins pyrotechniques et d'objets dangereux

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

La présente loi institue les mesures permettant de maintenir l'ordre et la sécurité publics et de prévenir les comportements violents à l'occasion de manifestations sportives.

CHAPITRE 2

Art. 2

Le département en charge de la sécurité (ci-après: le département) est compétent pour autoriser les matches de football et de hockey sur glace auxquels participent des clubs de la division la plus élevée et les autres manifestations sportives soumises à autorisation en application de l'alinéa 2.

Le département est compétent pour soumettre à autorisation des matches de football et de hockey sur glace des clubs des divisions inférieures ou d'autres types de sports, s'il y a lieu de craindre un risque pour la sécurité publique aux abords du match.

Art. 3

Le club organisateur adresse une demande d'autorisation à la police neuchâteloise.

Art. 4

La police neuchâteloise évalue, sur la base de l'ensemble des informations à sa disposition, le risque de perturbation de l'ordre et de la sécurité publics ainsi que de survenance de comportements violents à l'occasion de la manifestation sportive.

Sur la base de l'évaluation, la police neuchâteloise émet un préavis sur la demande d'autorisation et le transmet au département.

Art. 5

Sur la base du préavis de la police neuchâteloise, le département statue sur la demande d'autorisation. FO 2013 No

But Autorités compétentes Demande Evaluation et préavis Décision et obligations

.15

Il peut, sur préavis de la police neuchâteloise, assortir l'autorisation de certaines obligations qui peuvent porter notamment sur les points suivants:

  1. mesures architecturales et techniques;
  2. mise en œuvre d'un concept de sécurité;
  3. règles sur la vente des billets;
  4. règles sur la vente et la consommation de boissons alcooliques dans l'enceinte de la manifestation;
  5. modalités des contrôles d'accès;
  6. organisation de l'arrivée et du départ des supporters.

Art. 6

L'examen de la demande par la police neuchâteloise et la décision sur la demande d'autorisation sont soumis à émolument, sur une base annuelle.

Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.

Art. 7

La procédure d'autorisation est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20251) .

Sont réservées les dispositions du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (CVMS)2) .

Art. 8

La décision sur autorisation peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPA.

CHAPITRE 3

Art. 9

Les frais de sécurité générés par la tenue d'une manifestation sportive (ci-après: les frais de sécurité) sont mis à la charge de l'organisateur.

Les frais de sécurité correspondent à tous les frais liés à l'engagement de forces de police supplémentaires, qui ne seraient pas engagées si la manifestation sportive n'avait pas lieu.

Le département peut prévoir, sur la base d'une convention passée avec l'organisateur, une participation aux frais de sécurité différente de celle prévue à l'alinéa 2.

Art. 10

Le Conseil d'Etat peut réduire les frais de sécurité mis à la charge de l'organisateur:

  1. en fonction des mesures prises par ce dernier pour garantir la sécurité et l'ordre et éviter les comportements violents ou,
  2. pour tenir compte de circonstances exceptionnelles de caractère sportif.

Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'exécution.

Art. 11

Si l'évaluation conclut à un risque de perturbation de l'ordre et de la sécurité publics ou de survenance de comportements violents, le département, sur préavis de la police neuchâteloise, soumet l'autorisation au versement d'une avance de frais avant la tenue de la manifestation sportive.

Art. 12

Après chaque manifestation sportive, la police neuchâteloise fixe les frais de sécurité à charge de l'organisateur et les lui facture.

Art. 13

Les factures établies par la police neuchâteloise sont des décisions et article 80 valent titre exécutoire en faveur de l'Etat, au sens de l' sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 av de la loi fédérale ril 18893) .

Art. 14

Les décisions de la police neuchâteloise peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPA.

Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPA.

CHAPITRE 4

Art. 15

La police neuchâteloise peut éloigner temporairement une personne d'un lieu ou d'un périmètre déterminé dans lequel se tient ou doit se tenir une manifestation sportive, ou lui en interdire l'accès:

  1. si cette personne ou un rassemblement de personnes auquel elle participe importune sérieusement des tiers, ou;
  2. si, au vu des circonstances et du comportement de la personne ou de celui d'un rassemblement de personnes auquel elle participe, cette mesure s'avère nécessaire pour assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, la sécurité des personnes, ou la prévention d'actes punissables ou d'actes de violence.

La mesure vaut jusqu'à trois heures après la fin de la manifestation sportive.

Art. 16

La police neuchâteloise notifie oralement la décision d'éloignement temporaire.

La décision peut faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPA.

Un recours contre la décision d'éloignement temporaire est dépourvu d'effet suspensif.

Art. 17

En cas de violation de la mesure d'éloignement temporaire, la police neuchâteloise peut retenir la personne jusqu'à la fin de validité de la mesure.

Titre exécutoire

CHAPITRE 5

Art. 18

La vidéosurveillance du domaine accessible au public, permettant l'identification des personnes, peut être ordonnée si elle s'avère nécessaire pour assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, la sécurité des personnes, ainsi que la prévention et la répression d'actes punissables ou de comportements violents à l'occasion de manifestations sportives.

La vidéosurveillance peut être exercée sous forme de visionnement des images en temps réel ou d'enregistrement des images avec ou sans analyse différée.

Art. 19

L'entité responsable du traitement des données est la police neuchâteloise.

Art. 20

La vidéosurveillance est ordonnée par un membre officier de la police neuchâteloise.

Art. 21

Le public est rendu attentif à la vidéosurveillance par une information adéquate.

Art. 22

La commandante ou le commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de directive le cercle des personnes autorisées à consulter les données.

Elle ou il veille au respect des mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données.

Elle ou il rend les décisions qui sont de la compétence du maître de fichier selon la législation en matière de protection des données et de transparence.

Art. 23

Les enregistrements d'images peuvent être conservés pour une durée maximale de 96 heures avant d'être effacés.

Ils ne peuvent être conservés au-delà de ce délai que dans l'intérêt d'une enquête policière en cours ou d'une procédure pénale ouverte.

CHAPITRE 6

CHAPITRE 7

Art. 26

A l'occasion de manifestations sportives, est interdit le port et la manipulation:

  1. d'engins pyrotechniques et de corps fumigènes;
  2. de tout objet propre à porter atteinte à l'intégrité corporelle ou à causer un dommage matériel, comme par exemple les hampes de drapeaux ou les barres de métal.

Les contrevenants sont passibles de l'amende.

Art. 27

La police neuchâteloise séquestre les engins pyrotechniques, les corps fumigènes et les objets dangereux.

L'autorité pénale prononce la confiscation des objets séquestrés. Elle peut ordonner leur destruction.

CHAPITRE 8

Art. 28

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 29

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6 mars 2013. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2013. Séquestre et confiscation Référendum facultatif Promulgation et entrée en vigueur