La présente loi désigne l'autorité judiciaire cantonale compétente au sens du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, du 15 novembre 2007.
Elle détermine la procédure applicable.
561.160.1
avril
Loi
d'introduction du concordat instituant des mesures contre
la violence lors de manifestations sportives (LI-CVMS)
Etat au
1er
janvier 2011
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le concordat instituant des mesures contre la violence lors de
manifestations sportives, du 15 novembre 20071)
;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 mars 2010,
décrète:
La présente loi désigne l'autorité judiciaire cantonale compétente au sens du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, du 15 novembre 2007.
Elle détermine la procédure applicable.
article 8 La personne qui fait l'objet d'une garde à vue selon l' concordat peut demander au Tribunal des mesures de cont du rainte de vérifier que la privation de liberté est conforme à la loi.
La décision du Tribunal des mesures de contrainte peut faire l'objet d'un recours à l'Autorité de recours en matière pénale.
Le Tribunal des mesures de contrainte applique la procédure prévue par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 20075) , en matière de détention provisoire.
L'Autorité de recours en matière pénale applique la procédure prévue par le CPP en matière de recours.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2 juin 2010. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2010. FO 2010 No
. Contrôle judiciaire
. Recours
. Procédure Référendum facultatif Entrée en vigueur et promulgation