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561.4

Concordat intercantonal sur la coopération assistée par ordinateur des cantons lors de l'élucidation des délits de violence

concordat ViCLAS

Préambule

avril

Concordat intercantonal1)

sur la coopération assistée par ordinateur des cantons

lors de l'élucidation des délits de violence (concordat

ViCLAS)

La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de

justice et police (ci-après: CCDJP) approuve, en exécution des articles 56 et

57 de la Constitution fédérale, du 18 avril 19992)

, l'accord ou concordat

intercantonal ci-après :

1. Dispositions générales

Art. 1

Le présent accord ou concordat intercantonal (ci-après: accord) a pour objet la lutte efficace contre la criminalité (en série) de caractère violent ou sexuel par la collaboration entre les cantons, impliquant en particulier:

  1. la création de la base légale permettant l'utilisation transcantonale de l'instrument d'analyse ViCLAS pour empêcher et élucider les délits contre l'intégrité physique et sexuelle et,
  2. le regroupement et l'exploitation au niveau supracantonal de résultats d'enquêtes et de procédures pénales cantonaux.

L'accord règle les conditions auxquelles ViCLAS peut être utilisé par les cantons signataires ainsi que par la Principauté de Liechtenstein.

Art. 2

Le système ViCLAS (Violent Crime Linkage Analysis System) est un instrument d'analyse des actes violents et des délits sexuels, qui se base sur des résultats d'enquête existants et qui offre de nouvelles bases d'investigation (relation délit-auteur ou relation délit-délit). Il permet l’exploitation des informations spécifiques aux délits indépendamment de la langue.

Art. 3

Le système ViCLAS est utilisé dans des procédures contre des auteurs connus ou inconnus en lien avec des enquêtes locales, régionales, nationales ou internationales.

Sont saisis dans ViCLAS des types de comportement et/ou des circonstances qui indiquent ou qui sont en rapport avec des délits contre l'intégrité physique ou sexuelle et tout autre délit pour motif sexuel, qui se prêtent à l'analyse et la recherche dans ViCLAS. Cela comprend en particulier:

  1. les homicides (y compris les tentatives),
  2. les délits contre l'autodétermination sexuelle (y compris les tentatives et les délits poursuivis sur plainte),
  3. les disparitions de personne dans des circonstances laissant supposer l’existence d’un crime,
  4. les approches suspectes d’enfants et d’adolescents dans des circonstances laissant supposer l’existence d’un motif d’ordre violent ou sexuel,
  5. les enlèvements (sauf enlèvement d'enfants par leurs parents ou enlèvement de mineurs par le détenteur de l’autorité parentale), article 26 f) les maltraitances d'animaux au sens de l' la loi sur la protection des animaux (LPA), , alinéa 1, lettres a et b de du 16 décembre 20053) (état au

er septembre 2008), dans des circonstances laissant supposer l’existence d’un motif d’ordre violent ou sexuel.

. Organisation, compétences

Art. 4

Par l'exploitation de ViCLAS, seules des données existantes ressortant d’enquêtes policières communales ou cantonales sont traitées et analysées de manière transcantonale.

Sont saisies dans ViCLAS de manière standard toutes les informations importantes pour le travail d'enquête et disponibles dans les domaines ci- après:

  1. indications quant aux auteurs et à leur vie privée ou professionnelle;
  2. indications quant aux victimes et à leur vie privée ou professionnelle;
  3. indications quant à la relation auteur-victime;
  4. indications quant au délit et à la manière de procéder des auteurs;
  5. indications quant aux lésions corporelles et aux causes de décès;
  6. indications quant aux lieux du délit;
  7. indications quant aux types d'armes et d'outils utilisés;
  8. indications quant aux véhicules qui sont en relation avec le délit et/ou l'auteur.

L'alinéa 2 s'applique également à des données ressortant d'enquêtes policières mais qui n'ont pas ou pas encore fait l’objet d’un jugement devant un tribunal.

Art. 5

L'exploitation du système d'analyse ViCLAS est assurée par la police cantonale bernoise en tant qu’instance centrale et concessionnaire responsable de la Royal Canadian Mounted Police (RCMP).

La centrale ViCLAS est assistée par cinq services extérieurs régionaux. Ces services sont assurés par un canton pour chaque concordat de police (actuellement les cantons de Fribourg, Soleure, Lucerne et St-Gall) ainsi que par la police cantonale ou municipale de Zurich. Ils sont responsables du traitement et de l'analyse des cas des cantons qui leur sont rattachés.

Chaque canton désigne deux coordinateurs qui sont responsables de l'échange d'informations avec les services extérieurs et la centrale.

La direction stratégique de ViCLAS est assurée par le comité directeur ViCLAS. En font partie le chef de la police judiciaire du canton de Berne (présidence) ainsi que les chefs des polices judiciaires des cantons assurant les cinq services extérieurs. Le comité directeur doit rendre compte de son activité à la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse. Cette dernière exerce la surveillance sur l'application de l'accord.

. Exploitation et protection des données

Art. 6

Les cantons signataires sont autorisés à échanger entre eux les article 8 données énumérées aux articles 3 et 4 et selon les principes de l' les enregistrer dans un système central et à les exploiter électro , à niquement.

Les parties à l’accord doivent transmettre toutes les données relevant de article 5 ViCLAS au service extérieur compétent au sens de l'

Art. 7

Le système de traitement des données est exploité par la police cantonale bernoise pour l'ensemble de la Suisse. L'exploitation du système d'analyse ViCLAS est réglée par l'autorisation d'exploitation du Conseil- exécutif du canton de Berne selon l'article. 52, alinéa 5, de la loi sur la police cantonale (LPol), du 8 juin 19974 ).

Art. 8

L'enregistrement physique des données ViCLAS est effectué exclusivement par la centrale.

S'agissant de la gestion des données dans ViCLAS, les principes ci-après sont applicables:

  1. les services extérieurs peuvent modifier leurs propres données et ont le droit de consulter les données des autres services extérieurs ainsi que celles de la centrale;
  2. la centrale a le droit de modifier l'ensemble des données contenues dans le système d’analyse ViCLAS;
  3. les suppressions sont effectuées uniquement par la centrale.

Art. 9

La responsabilité du respect de la protection des données et la garantie de la sécurité des données incombent au commandant de la police cantonale bernoise. Les collaborateurs ViCLAS de la centrale et des services extérieurs sont en outre personnellement responsables du respect des exigences et des prescriptions de la protection des données.

Art. 10

Lorsque une personne demande à être renseignée ou à consulter, selon la législation cantonale applicable, les données traitées par la police à son sujet, l'autorité de police cantonale compétente est astreinte à transmettre la demande en tant que demande partielle au service extérieur compétent si

  1. une indication quant à une mention dans ViCLAS ressort des données traitées ou
  2. la personne qui dépose la demande l'exige.

Il est permis d’adresser des demandes de renseignements et de consultation directement à un service extérieur ou à la centrale.

Le service extérieur transmet toujours la demande à la centrale.

La centrale traite la demande et renseigne le demandeur ou lui accorde le droit de consulter son dossier. La centrale doit tenir compte des éventuelles restrictions au droit d’être renseigné ou de consulter qui existent de la part des autorités de police cantonales compétentes.

Art. 11

Chaque personne a droit à la rectification ou la suppression des données qui la concernent et qui ont été saisies de manière erronée ou superflue dans ViCLAS.

La centrale est responsable de la rectification des données.

Art. 12

Les demandes de renseignement et de rectification relatives à ViCLAS ainsi que toutes les autres prétentions relatives à la protection des données en relation avec le présent accord se basent, sauf dérogation prévue par le présent accord, en principe sur les dispositions de la loi cantonale bernoise sur la protection des données (LCPD), du 19 février 19865) .

L'autorité de surveillance de la protection des données du canton de Berne est compétente en tant qu'autorité de surveillance.

Art. 13

Les données saisies dans ViCLAS sont supprimées dans les délais ci-après:

  1. les données sont en principe conservées durant 40 ans dès leur saisie. Les données sont supprimées à l'expiration de ce délai ou suite au décès des personnes impliquées dans le délit;
  2. en cas de risques élevés de récidive et d'entente avec l'autorité de police concernée, l'autorité judiciaire compétente du canton concernée peut sur demande de la centrale prolonger ce délai par période de cinq ans;
  3. en cas de récidive, le délai court à partir du dernier délit saisi dans le système d'analyse ViCLAS;
  4. le délai est suspendu durant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure stationnaire;
  5. les données enregistrées concernant un auteur (présumé) doivent être supprimés d'office: - suite à un acquittement, en ce qui concerne les données relatives au fait en question et sous réserve de la lettre f, ou; - dès que sont dissipés tous les soupçons à l'encontre d'une personne (présumée) impliquée;
  6. si l'acquittement ou la suspension de la procédure a été prononcé en raison de l’irresponsabilité de l'auteur, la suppression des données sera soumise aux principes des lettres a - d.

S'agissant des données relatives aux victimes et en cas d'enregistrements en article 3 vertu de l' indépendamm Toutes les système ViC anonymisées , alinéa 2, lettre d, la centrale procède, sur demande et ent des délais fixés, à un contrôle de l'utilité de ces données. données qui ne sont pas nécessaires sont supprimées dans le LAS. Les données relatives aux victimes peuvent être sur demande.

Le droit cantonal désigne les autorités compétentes pour communiquer les données à supprimer et la suspension du délai durant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure.

. Financement

Art. 14

La police cantonale bernoise supporte tous les frais de personnel et d'infrastructure résultant de l'exploitation de la centrale.

Les frais d'exploitation et d'investissement des services extérieurs sont supportés par les cantons rattachés à chacun des services extérieurs ou par le concordat de police auquel appartient le canton assurant le service extérieur correspondant.

Les frais de licences supplémentaires ainsi que les dépenses décidées par le comité directeur pour les mises à jour liées au système sont répartis entre les parties à l’accord proportionnellement au nombre d'habitants.

. Dispositions finales

Art. 15

Chaque canton intéressé peut adhérer en tout temps à l'accord. L'adhésion est effective immédiatement.

Chaque partie à l’accord peut résilier l’accord pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois. La résiliation n'a pas d'influence sur les données saisies jusque là.

La demande d'adhésion ainsi que la résiliation doivent être adressées à la CCDPJ.

Art. 16

Les cantons édictent les directives nécessaires à l'exécution de l'accord.

Les concordats de police désignent leurs services extérieurs respectifs selon article 5 l' , alinéa 2.

Art. 17

L'accord entre en vigueur dès que le canton de Berne ainsi que deux autres cantons au minimum y ont adhéré.

Les modifications de l'accord nécessitent l'approbation de toutes les parties à l’accord.

Art. 18

Le secrétariat général de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) informe la Chancellerie fédérale du présent accord. La procédure est fixée par l'article

o OLOGA6) .

Art. 19

La Principauté de Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa propre législation. Elle dispose des mêmes droits et obligations que les autres parties à l’accord.

Art. 20

Une instance d’arbitrage est mise en place pour régler tous les problèmes litigieux qui pourraient surgir entre les parties à l’accord dans le cadre de l'application et de l'interprétation du présent accord.

Le comité directeur de la CCDJP est l'instance d’arbitrage.

Art. 21

Le présent accord s'applique par analogie aux données saisies dans le système d'analyse depuis le début de l'exploitation opérationnelle de ViCLAS en mai 2003. Les données correspondantes restent enregistrées et peuvent être utilisées en tenant compte des principes figurant dans le présent accord.

article 3 Une nouvelle saisie de données relatives à des événements selon l' qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent accord est po jusqu'en 1978 pour les homicides et jusqu'en 1993 pour les délits sexuel, pour autant que l'importance de ces données pour ViCLAS le ssible d'ordre justifie et que la qualité des données soit suffisante.

Les données qui devraient déjà être supprimées selon le droit cantonal en vigueur ne doivent pas être saisies dans ViCLAS.

Les données qui ont été saisies dans ViCLAS avant l'entrée en vigueur du présent accord doivent être supprimées si elles ne pourraient être saisies à nouveau selon les principes fixés par le présent accord.

art. 3 Les données relatives à des événements selon l' l'entrée en vigueur du présent accord ne peuven sont pas contraires aux principes fixés par le qui ont eu lieu avant t être saisies que si elles ne présent accord.