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561.5

Convention entre la Confédération et les cantons visant à harmoniser l’informatique policière en Suisse

HIP

Préambule

novembre

Convention1)

entre la Confédération et les cantons

visant à harmoniser l’informatique policière en Suisse

(HIP)

Etat au

1er

janvier 2013

Le Conseil fédéral suisse et

la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de

justice et police

arrêtent:

A. DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1

La présente convention règle la collaboration entre les cantons dans le domaine de l’harmonisation de l’informatique policière en Suisse, ainsi que entre les cantons et les autorités fédérales participant au programme, pour autant que cela fasse partie du domaine de leurs compétences respectives.

Les cantons et la Confédération assurent une mise en œuvre coordonnée de l’harmonisation de l'informatique policière en Suisse en réalisant ensemble ce qui est nouveau et en harmonisant graduellement l'existant. Ils prennent notamment des mesures conjointes dans le cadre de la présente convention, se conforment, dans leur domaine respectif, aux décisions du comité de programme et à l’architecture de référence. Ils proposent aux partenaires des idées, des méthodes et des solutions dans le cadre des prescriptions légales.

La Confédération et les cantons s’assurent que le besoin de légiférer soit évalué de manière précoce et que les nouvelles bases légales à créer soient intégrées à temps dans la planification du programme.

La présente convention concerne les applications spécialisées et les systèmes policiers, leurs interfaces avec des tiers ainsi que la garantie de la protection des données et de l’information.

  1. ORGANISATION ET COMPETENCES

Art. 2

Les cantons et la Confédération, agissant par l'assemblée plénière de la Conférence des directrices et directeurs des Départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et le Département fédéral de justice et police (DFJP), forment l’organisme responsable du programme. Une décision valable a besoin de l'approbation de la CCDJP, d’un côté, et de celle du DFJP de l'autre côté.

  1. la supervision du programme, des projets et de leur financement;
  2. l'élection du ou de la président-e du comité de programme;
  3. la remise de la charte du programme, comprenant les objectifs, le budget du programme, le plan financier et les contributions financières au programme des cantons et de la Confédération.

Art. 3

Le comité de programme est composé de 13 membres au maximum. En font partie neuf représentants des cantons et quatre représentants au maximum de la Confédération, dont deux du DFJP, et, si impliqués, un représentant du DDPS et un représentant du DFF.

Les membres sont désignés pour une période de deux ans comme suit:

  1. la représentation de la Confédération par le Conseil fédéral;
  2. la représentation des cantons par la CCDJP, après audition de la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS), en tenant compte de: - un siège fixe pour chacun de trois cantons signataires les plus peuplés; - une représentation convenable des régions linguistiques; - l’intégration des organes de coordination existants comme la commission technique des polices suisses (CTPS) et le comité pour la planification, le suivi et la standardisation du traitement des informations de police (PSS).

Le ou la président-e de la direction de programme, le chef de programme, l'expert de stratégie externe ainsi qu'au besoin des conseillers pour des questions particulières techniques et de droit participent aux séances du comité de programme sans droit de vote. Le comité de programme peut inviter des personnes supplémentaires.

Art. 4

Le comité de programme se constitue lui-même sous réserve de article 2 l' mo chiffre 2 alinéa b et se réunit quand les affaires l’exigent, toutefois au ins quatre fois par ans ou lorsque cinq de ses membres le demandent.

Le comité de programme s’efforce en principe de prendre des décisions par consensus. En cas de vote, il décide à la majorité simple des membres présents. Chaque membre a une voix. En cas d’égalité des voix, celle du ou de la président-e est prépondérante.

Le comité de programme décide valablement si sept membres au moins sont présents, dont au moins un représentant de la CCDJP, un de la CCPCS et un de la Confédération.

La suppléance n’est possible que si les motifs d’absence sont impératifs et moyennant l’approbation préalable du ou de la président-e.

Art. 5

Le Comité de programme remplit sa mission dans le cadre des article 1 objectifs de l' a) jugement de la stratégie IT champs d'activi b) définition d adaptation cont et a notamment les tâches et les compétences suivantes: l'état actuel dans la Confédération et les cantons, définition de et de l'architecture de référence comme cadre pour les té et les systèmes à harmoniser; u schéma directeur pour la période de quatre ans avec inue; Comité de programme Constitution et fonctionnement du comité de programme Tâches et compétences du comité de programme

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  1. définition d'un modèle pour l’exploitation, le support et le financement des systèmes d'informatique policière harmonisés en faisant attention aux interfaces avec des tiers importants;
  2. adoption de la charte du programme à l’attention de l’organisme responsable du programme;
  3. conduite de l'harmonisation et sa mise en œuvre;
  4. contrôle du programme et des finances;
  5. nomination du ou de la président-e de la direction de programme, des membres de cette dernière, du chef de programme, désignation des conseillers externes pour des questions de droit et techniques particulières et réglementation de principe des rapports de travail ou de mandat;
  6. décision du lancement des projets et détermination du devis de chaque projet individuel;
  7. garantie de l'information au niveau politico-stratégique;
  8. identification de besoins législatifs et traitement à l’attention de l’organisme responsable du programme;
  9. détermination d’un commun accord d’une autre clé de répartition des coûts de projet; si aucun accord ne se réalise, l’affaire est à présenter à l’organisme responsable du programme pour décision; article 12 l) détermination de la contribution d'entrée selon l' alinéa 4 et décision sur son application; m)médiation en cas de désaccords.

Art. 6

La direction de programme est composée de:

  1. son ou sa président-e;
  2. du cercle PSS et CTPS groupe technique informatique, un représentant de chaque concordat de police, un représentant du canton de Zurich ainsi que au maximum quatre représentants des autorités fédérales;
  3. un expert externe pour l'élaboration de la stratégie et de l’architecture, qui peut rapporter directement au comité de programme;
  4. autres représentants, en cas de besoin.

Si besoin, la direction de programme peut faire appel à des experts.

Art. 7

La direction de programme est responsable pour l'élaboration et mise en œuvre opérationnelle du programme. Ses tâches sont les suivantes:

  1. photographie de l'état actuel, élaboration des bases du programme pour les décisions du comité de programme;
  2. mise en œuvre du programme;
  3. propositions de projets au Comité de programme;
  4. établissement de l’organisation de projet;
  5. contrôle de projet et des finances;
  6. mise en place et entretien du réseau de relations avec les cantons et les autorités fédérales impliquées ainsi qu'avec les différents comités qui sont nécessaires à l’atteinte des objectifs; Direction de programme Tâches de la direction de programme

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  1. transparence par des mesures appropriées d'information et de communication ainsi que la garantie de leur exécution au niveau opérationnel;
  2. préparation des autres affaires du comité de programme.

Art. 8

Le chef de programme coordonne la mise en œuvre de l'harmonisation de l'informatique policière en Suisse et est l'organe d'état-major du comité de programme et de la direction de programme.

Il ou elle dépend du président de la direction du programme.

Le chef de programme dispose d'un secrétariat qui le soutient pour:

  1. la mise en œuvre des décisions du comité de programme et de la direction de programme;
  2. la tenue des procès-verbaux et l'élaboration du rapport annuel;
  3. les finances.

Art. 9

Une convention séparée est conclue pour chaque projet et une organisation de projet est chaque fois mise en place qui travaille d’après HERMES et prend en considération, de plus, les aspects juridiques et opérationnels.

Les cantons et la Confédération peuvent participer aux projets, mais n'y sont pas obligés.

  1. FINANCES

Art. 10

Coûts occasionnés:

  1. les coûts du programme;
  2. les coûts des projets individuels.

Les coûts du programme comprennent les dépenses liées aux tâches selon articles 5 à 8. Les dépenses pour l'initialisation des projets font partie des coûts du programme.

Les coûts des projets comprennent le besoin de mise en œuvre pour des solutions à développer en commun ou l'harmonisation de l'existant.

Art. 11

La Confédération et les cantons financent les coûts du programme par une contribution annuelle. Les cantons supportent 70% des coûts du programme, la Confédération 30%. Les montants sont facturés en janvier pour l'exercice courant.

Les cantons se partagent leur contribution en raison de la population résidente permanente actuellement connue à la date de la facturation.

Le budget annuel du programme et le plan financier pour les trois années à venir sont déterminés par l’organisme responsable du programme.

Art. 12

Les coûts des projets d'harmonisation individuels sont financés par les partenaires participants au projet.

La contribution financière de chaque partenaire est facturée une fois au début de chacune des prochaines phases du projet. Tâches et position du chef de programme Convention séparée et organisation pour chaque projet individuel Sortes de coûts Financement des coûts du programme Financement des coûts des projets individuels

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Les cantons participants se partagent la contribution en raison de la population résidente permanente actuellement connue à la date du lancement du projet. Le comité de programme peut, dans des cas justifiés, fixer exceptionnellement une autre clé, pour autant que cela résulte d’un commun accord. Sinon, l’organisme responsable du programme est responsable.

Si un canton ou une autorité fédérale veut participer à un projet en cours ou déjà clôturé, cela occasionne une contribution d'entrée. Celle-ci comprend l’investissement que le nouveau partenaire aurait dû faire, s’il avait été associé dès le début.

Art. 13

Pour tout dommage survenant dans le cadre de la collaboration, la responsabilité en incombe au canton ou à l’autorité fédérale qui en est l’auteur.

  1. AUTRES DISPOSITIONS ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 14

Les cantons et la Confédération informent la direction du programme des projets en cours et planifiés dans le domaine de cette convention.

Ils remettent, pour autant que possible, les projets d’investissement fondamentaux et volumineux dans des applications spécialisées de police qui tomberaient dans la période 2013 à 2016. Dès 2013, de tels investissements seront effectués dans le cadre de l’harmonisation.

La Confédération déclare sa disponibilité à réviser ses projets dans les domaines de la sécurité combinée et de la protection de l’information au niveau de leur pertinence par rapport aux applications et systèmes cantonaux concernés par l’harmonisation et, le cas échéant, à inclure les besoins des cantons dans la gestion de ses projets.

Art. 15

Cette convention entre en vigueur si au moins 18 cantons et la Confédération l’ont signée.

Art. 16

La convention peut être dénoncée par chaque canton et la Confédération avec un préavis de deux ans pour la fin de l’année, pour la première fois pour le 31 décembre 2017.

La convention est abrogée lorsque le nombre de membres s’abaisse en dessous de 10. Responsabilité Tâches des partenaires du programme Entrée en vigueur Dénonciation