La finance que les communes sont autorisées à réclamer pour l'inhumation des personnes décédées sur leur territoire mais qui n'y étaient pas domiciliées, est de 300 francs à 1500 francs.
565.12
Arrêté concernant l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la loi sur les sépultures
Préambule
avril
Arrêté
concernant l'application du dernier alinéa
article 11 de l' Le Co
de la loi sur les sépultures nseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
article 11 vu l' , ain Chaqu a) de b) de de so compé c) de son t Dans finan vu le sur l santé arrêt
de la loi sur les sépultures, du 10 juillet 18941) si conçu: e commune pourvoit à l'inhumation: toutes les personnes domiciliées et décédées dans la commune; toutes les personnes domiciliées dans la commune, mais décédées hors n territoire, lorsque le transfert en a été autorisé par l'autorité tente; toutes les personnes domiciliées hors de la commune, mais décédées sur erritoire. ce dernier cas, les communes peuvent réclamer de qui de droit une ce d'inhumation qui sera déterminée par un arrêté du Conseil d'Etat. préavis du service de la santé publique; a proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la et de la sécurité, e:
Art. 1
Art. 2
Cette finance est uniformément fixée à 600 francs pour les indigents neuchâtelois, suisses d'autres cantons et étrangers à la Suisse, dont les frais de maladie et de sépulture incombent à une commune neuchâteloise, en vertu de la loi cantonale sur l'assistance publique, du 2 février 19652) , de la loi fédérale concernant les frais d'entretien et de sépulture des ressortissants pauvres d'autres cantons, du 22 juin 1875, et des traités internationaux. Pour les indigents de cette catégorie, la finance de 600 francs fixée ci-dessus comprend la fourniture du cercueil.
Art. 3
L'arrêté concernant l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la loi sur les sépultures, du 13 décembre 19743) , est abrogé.
Art. 4
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. FO 1995 N° 29