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601.0

Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes

RLFinEC

Préambule

août

Règlement

général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et

des Communes (RLFinEC)

Etat au

22 octobre 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC), du 24 juin 20141)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et de

la santé,

arrête:

Dispositions générales

Gestion financière

Définitions et principes

Plan financier et des tâches

Budget

Comptes

Equilibre financier pour l'Etat et les communes

Droit des crédits

Généralités

Crédit d'engagement et crédit complémentaire

TITRE PREMIER

Art. 1 Art.

Le service financier de l’Etat institue un organe consultatif technique réunissant des représentant-e-s de l’Etat et des communes.

Les tâches de l'organe consultatif consistent en particulier à:

  1. développer et harmoniser les pratiques ainsi que les outils en lien avec la gestion financière;
  2. évaluer les recommandations et autres règles édictées sur le plan intercantonal en matière financière;
  3. se concerter avant toute modification de la LFinEC ou du présent règlement.

L'organe consultatif se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année.

La présidence et le secrétariat sont assuré-e-s par le service financier de l’Etat.

En fonction des besoins et des thématiques abordées, des représentant-e-s des principaux établissements autonomes de droit public soumis à la LFinEC peuvent être invité-e-s à participer aux séances de l’organe.

Art. 2 Rémunération: si le seuil déterminé n'est pas respecté (cash-flow négatif) sur

Le département en charge desfinances (ci-après: le département), par le biais du service en charge de la surveillance financière des communes, soutient et surveille les communes en matière de gestion financière.

Il peut en tout temps demander tous les documents nécessaires et effectuer des visites dans les communes.

Dans l’exercice de son pouvoir de surveillance, le département ne contrôle l’activité d’une commune ou d’un syndicat intercommunal que sous l’angle de la légalité. FO 2014 No

  1. l’intérêt général du canton ou des intérêts légitimes d’autres communes ou de syndicats intercommunaux se trouvent directement en cause;
  2. la bonne administration de la commune ou du syndicat intercommunal se trouve gravement menacée.

Il autorise les changements d'affectation de libéralités de tiers et d'autres dérogations aux prescriptions relatives à la gestion financière, dans la mesure où elles sont motivées par de nouvelles formes de gestion administrative.

Le département offre un support aux membres des autorités et des administrations communales sur des aspects techniques liés à la gestion financière.

Art. 3 FO 1994 N°

Sauf décision expresse contraire de l'exécutif, les établissements article 2 autonomes de droit public entrant dans le champ d'application de l' alinéa 2 LFinEC, appliquent par analogie les présentes dispositions , .

TITRE II

CHAPITRE PREMIER

Art. 4 CHAPITRE

Au sens de la LFinEC, une tâche dite publique doit être décrite ou définie dans une loi, un règlement ou un arrêté.

Dans le cas d’un bien-fonds mixte, abritant à la fois des activités de nature publique et privée, l’appartenance au patrimoine administratif ou au patrimoine financier est, en principe, déterminée par l’activité prépondérante.

Art. 5 FO 2004 N°

Le compte des investissements comprend:

  1. les dépenses pour les immobilisations corporelles;
  2. les investissements pour le compte de tiers;
  3. les immobilisations incorporelles;
  4. les prêts;
  5. les participations et le capital social;
  6. les subventions d'investissement allouées par la collectivité;
  7. les subventions d'investissement redistribuées;
  8. les investissements extraordinaires;
  9. le transfert d’immobilisations dans le patrimoine financier (recette) ou du patrimoine financier dans le patrimoine administratif (dépense);
  10. les remboursements;
  11. la diminution d'immobilisations incorporelles;
  12. les subventions d'investissement acquises; m)les remboursements de prêts;
  13. les transferts de participations; Etablissements autonomes de droit public Patrimoine administratif et patrimoine financier Compte des investissements

.0

  1. les remboursements de propres subventions d'investissement;
  2. les subventions d'investissement redistribuées;
  3. les recettes d’investissement extraordinaires.

Art. 6

Les principes régissant la gestion des finances sont définis comme suit:

  1. Légalité: chaque dépense doit être fondée sur la Constitution, sur une loi, sur un décret ou sur un arrêté du Conseil général;
  2. Equilibre budgétaire durable: le budget du compte de résultats doit présenter un équilibre entre les charges et les revenus, sous réserve des dispositions des articles 30 à 32 de la LFinEC;
  3. Emploi économe des fonds: seules sont engagées les dépenses qui sont nécessaires et supportables;
  4. Urgence: la couverture des besoins par un crédit budgétaire intervient selon un système de priorité et par ordre d’urgence;
  5. Rentabilité: les dépenses sont engagées de manière à garantir la solution la plus avantageuse sur le plan économique pour un objectif donné;
  6. Causalité: le bénéficiaire de prestations particulières et le responsable de coûts particuliers assument en règle générale les charges qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux;
  7. Prise en compte des avantages: le bénéficiaire d'avantages économiques particuliers provenant d’équipements publics ou de mesures verse une somme appropriée correspondant à l’utilisation de l’avantage;
  8. Non-affectation des impôts généraux: une part fixe des impôts généraux ne peut pas être réservée pour couvrir des dépenses spécifiques;
  9. Gestion axée sur les résultats: les décisions financières sont prises en fonction de leur efficacité. Des indicateurs mesurent les effets des dépenses, la réalisation des objectifs et le rapport entre le coût et la prestation.

Art. 6a

Le lissage des revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales et de l'impôt fédéral direct s'effectue au moyen du filtre statistique Hodrick- Prescott, tel que défini à l'annexe 5.

Le coefficient λ est fixé à 40 pour le lissage des revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales et à 58 pour le lissage des revenus cantonaux de l'impôt fédéral direct.

Lors de l'établissement du budget, les données suivantes relatives aux revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales et de l'impôt fédéral direct sont introduites dans le modèle statistique, N correspondant à l'année pour laquelle le budget est établi: données des comptes de l'exercice 1978 à l'exercice N-2, du budget de l'exercice N-1, du budget N et des plans financiers et des tâches pour les exercices N+1 à N+3.

Lors de l'établissement des comptes, les données suivantes relatives aux revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales et de l'impôt fédéral direct sont introduites dans le modèle statistique, N correspondant à l'année pour laquelle les comptes sont établis: données des comptes de l'exercice 1978 à l'exercice N, du budget N+1 et des plans financiers et des tâches pour les

Art. 7

L'attention prêtée au développement durable implique que l'application des principes de gestion financière tienne compte en particulier des impacts économiques, environnementaux, sociaux et culturels, de manière à assurer les bases d'existence à long terme de la société.

En matière environnementale, il est tenu compte des normes et standards admis au niveau national et international.

Art. 8

Les cautions et autres garanties peuvent être octroyées à des institutions soutenues par la collectivité et qui, à défaut, n'auraient pas accès au marché des crédits, ou seulement à des conditions préjudiciables à l'exercice de leurs activités.

Les cautions et autres garanties octroyées dans le cadre de politiques sectorielles, en faveur par exemple de projets ou de programmes, font l’objet de conditions particulières dans les lois spécifiques qui les régissent.

Les cautions et autres garanties peuvent également être octroyées en vue de répondre à des exigences légales ou à des standards reconnus que se doivent d'appliquer des institutions juridiquement autonomes créées par la collectivité ou dans lesquelles la collectivité est partenaire.

Les cautions et autres garanties servent prioritairement à couvrir:

  1. le financement d'investissements;
  2. le fonds de roulement.

Les cautions et autres garanties font l’objet de crédits d’engagement, article 38 conformément à l’ préalable détaill LFinEC, moyennant une évaluation financière ée de la situation du bénéficiaire et du projet à garantir.

L'octroi de cautions et autres garanties peut en particulier être soumis à des conditions dans les domaines suivants, applicables de manière cumulative ou non:

  1. le respect des dispositions particulières relatives à la protection des travailleurs et à l'égalité dans le secteur concerné;
  2. le respect des obligations sociales et fiscales;
  3. une participation active dans le secteur de la formation continue ou des apprentis;
  4. d'autres conditions en termes de gestion.

Les cautions et autres garanties sont allouées pour une période limitée. Pour la couverture de fonds de roulement, elles ne peuvent dépasser 5 ans et, passé ce délai, font l'objet d'un réexamen. Pour le financement d'investissements, la durée de cautionnement est fonction de la durée de vie économique du projet et la garantie ne s'applique qu'au montant résiduel dû. Dans tous les cas, la validité

Art. 9

Les avantages en nature accordés envers des tiers et les droits de superficie accordés à titre gratuit sont valorisés au coût de revient, prestations internes de la collectivité incluses, dans le budget et les comptes annuels.

Les avantages accordés selon l’alinéa précédent sont conjointement compta- bilisés en tant que charge de transfert et revenu financier dans le compte d’exploitation.

CHAPITRE 2

Art. 10

Au moyen du plan financier et des tâches, l’exécutif gère et contrôle les besoins financiers à moyen terme ainsi que les revenus. Le plan financier et des tâches tient compte de l’évolution de la conjoncture économique et indique comment les besoins financiers pourront être couverts par les revenus présumés.

Le plan financier et des tâches doit:

  1. créer les conditions propres à permettre l’établissement de budgets conformes aux dispositions relatives à l'équilibre financier et à la limitation de l'endettement, et tenir compte des objectifs budgétaires du législatif;
  2. montrer que les tâches, prestations et projets de la collectivité peuvent être financés à moyen terme dans le cadre des limites définies aux articles 30 et

de la LFinEC, ainsi que dans la législation d'application de la commune.

Si les limites précitées ne sont pas respectées, l’exécutif donne l’orientation des mesures nécessaires qu’il entend prendre pour y remédier, une estimation de leur impact financier et un calendrier de mise en œuvre.

Art. 11

Les services de l’Etat et les syndicats intercommunaux communiquent régulièrement aux communes les données pouvant avoir une influence sur le Subventions en nature Objet et but du plan financier et des tâches Compétence et procédure

.0

plan financier et des tâches de ces dernières, notamment les mises à jour du plan financier et des tâches de l’Etat et des plans financiers des syndicats intercommunaux.

Art. 12

Le plan financier et des tâches indique en particulier les conséquences financières présumées:

  1. des lois, décrets, arrêtés financiers et autres engagements ayant force exécutoire;
  2. des rapports de l’exécutif au législatif.

Les projets de l’exécutif soumis à consultation ne sont pris en compte dans le plan financier et des tâches que si leur portée financière peut être évaluée. Ceux qui ne peuvent pas être estimés doivent toutefois faire l’objet d’un commentaire.

Les paramètres qui ont servi de base aux prévisions formulées dans le plan financier et des tâches doivent être indiqués.

CHAPITRE 3

Art. 13

Le budget doit être transmis au service en charge de la surveillance financière des communes sitôt l'approbation du Conseil général intervenue.

Art. 14

Pour la présentation de leur budget, les communes appliquent le MCH2 selon les modalités définies par le service en charge de la surveillance financière des communes.

Les collectivités peuvent présenter leur budget à titre principal selon la classification institutionnelle ou fonctionnelle.

Une présentation agrégée selon la classification fonctionnelle doit au minimum figurer à titre statistique en annexe du budget.

Art. 15

Les principes à suivre pour l'établissement du budget sont définis comme suit:

  1. Annualité: l'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile;
  2. Spécialité: les charges et revenus ainsi que les dépenses et recettes sont présentées par unité administrative ou par groupe fonctionnel, selon la classification par nature du MCH2; le budget des unités administratives gérées par enveloppe budgétaire et mandat de prestations peut déroger au principe de la spécialité;
  3. Exhaustivité: l’ensemble des charges et revenus attendus ainsi que des dépenses et recettes attendues sont inscrits dans le budget, les charges ou les revenus ne doivent pas être enregistrés directement dans les comptes de bilan;
  4. Comparabilité: les budgets doivent être comparables entre eux d'année en année;
  5. Produit brut: les charges sont inscrites au budget séparément des revenus. Les dépenses d’investissement sont inscrites au budget séparément des

CHAPITRE 4

Art. 16

Les comptes doivent être transmis au service en charge de la surveillance financière des communes sitôt l'approbation du Conseil général intervenue.

Art. 17

Le contrôle cantonal des finances et les organes de révision des article 728 communes procèdent à un contrôle ordinaire au sens de l' du Code des obligations (CO)9) . Ce contrôle comprend la vérification et l'attestation de article 727b l'existence d'un système de contrôle interne. L' , alinéa 2 CO est applicable.

Art. 18 a) règlement sur les finances et la comptabilité des communes (RFC), du

Pour être qualifiée d'organe de révision, une entreprise de révision doit être agréée en qualité d'expert-réviseur par l'autorité fédérale de surveillance en matière de révision.

Art. 19

L’indépendance de l’organe de révision ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.

L’indépendance de l’organe de révision est, en particulier, incompatible avec:

  1. l’appartenance au Conseil communal, à la commission financière ou des rapports de service avec la commune;
  2. une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l’un des membres du Conseil communal, de la commission financière ou le caissier;
  3. la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d’autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu’organe de révision;
  4. l’acceptation d’un mandat qui entraîne une dépendance économique;
  5. la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d’un contrat par lequel l’organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
  6. l’acceptation de cadeaux de valeur ou d’avantages particuliers.

Les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l’organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.

Même s’il ne participe pas à la révision, un employé de l’organe de révision ne peut être membre du Conseil communal ou de la commission financière de la commune soumise au contrôle.

Art. 20 précision, les subventions à l’investissement sont amorties sur une durée de

Le Conseil général désigne l'organe de révision, sur proposition du Conseil communal et préavis de la commission financière.

L'organe de révision est désigné pour le contrôle d'un à trois exercices. Son mandat prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels. Une ou plusieurs reconductions sont possibles, dans les limites des règles d'audit applicables aux organes de révision agréés.

Peuvent être désignés comme organes de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes.

Le Conseil communal informe le service en charge de la surveillance financière des communes de l'entrée en fonction de l'organe de révision.

Lorsqu'il constate que, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat, la démission ou la révocation de l'organe de révision, le Conseil général n'a pas désigné de nouvel organe, le service en charge de la surveillance financière des communes impartit un délai à la commune pour régulariser la situation. Passé ce délai, l’office des communes et gestion fiduciaire11) désigne un organe de révision pour l'exercice annuel.

Art. 21

Une fois les comptes approuvés par le Conseil général, le Conseil communal communique au service en charge de la surveillance financière des communes le rapport de révision.

Art. 22

Le tableau des capitaux propres indique les causes du changement du capital propre.

Le tableau des capitaux propres contient:

  1. une présentation de l’état des capitaux propres en francs à la fin de l’année précédant l'exercice passé sous revue;
  2. une présentation de l’état des capitaux propres en francs à la fin de l'exercice passé sous revue;
  3. un commentaire sur l’évolution des capitaux propres.

Art. 23

Toutes les provisions existantes sont indiquées individuellement dans le tableau des provisions.

Les provisions sont classées par catégories.

Le tableau des provisions comprend:

  1. une description du type de provision;
  2. une présentation de l’état de la provision en francs à la fin de l’année
  3. une présentation de l’état de la provision en francs à la fin de l'exercice passé sous revue;
  4. un commentaire sur le montant de la provision;
  5. la justification du maintien de la provision.

Art. 24

Toutes les participations et toutes les parts sociales sont inscrites dans le tableau des participations.

Les autres organisations que la collectivité influence de manière déterminante article 48 au sens de l' au tableau de , alinéa 4 du présent règlement sont également inscrites s participations.

Le tableau des participations indique pour chaque organisation:

  1. le nom et la forme juridique de l’organisation;
  2. les activités et les tâches publiques qu’elle doit effectuer;
  3. le capital de l'organisation et la part que détient la collectivité;
  4. la valeur comptable de la participation;
  5. abrogée;
  6. abrogée;
  7. abrogée;
  8. abrogée;
  9. la valeur des fonds propres totaux.

Les entités dans lesquelles la collectivité détient des participations transmettent à cette dernière le bilan et le compte de résultats de leurs derniers comptes annuels, avec indications sur les normes de présentation des comptes appliquées et, le cas échéant, le rapport de révision.

Art. 25

Toutes les activités entraînant à l’avenir un engagement des collectivités publiques sont inscrites dans le tableau des garanties.

Le tableau des garanties présente notamment:

  1. les engagements conditionnels par lesquels la collectivité s’engage au profit de tiers, en particulier les cautionnements, les garanties, les garanties de déficit;
  2. d'autres états de fait ayant un caractère conditionnel, à condition qu’ils ne soient pas encore pris en considération en tant que provisions, tels que les peines conventionnelles ou les dédits.

Le tableau des garanties contient au minimum pour chaque engagement:

  1. le ou la bénéficiaire;
  2. le montant du crédit au 31 décembre;
  3. abrogée;
  4. la typologie du rapport juridique;
  5. abrogée;
  6. les prestations couvertes par la garantie;
  7. la rémunération de la collectivité en contrepartie de la garantie octroyée;
  8. lorsque la caution repose sur un crédit d’engagement, la date d’expiration de celui-ci.

Les entités bénéficiant d'une garantie de la collectivité transmettent à cette dernière le bilan et le compte de résultats consolidés des derniers comptes annuels de l’organisation, avec indications sur les normes de présentation des comptes appliquées.

Art. 26

Le tableau des immobilisations indique la somme des valeurs comptables des biens d’investissement du patrimoine administratif et des placements du patrimoine financier, catégorisés par nature.

Les valeurs comptables tiennent compte des mouvements suivants:

  1. entrées;
  2. sorties;
  3. réévaluations;
  4. amortissements;
  5. abrogée;
  6. autres mouvements.

Les prêts accordés à des collectivités ou à des entreprises sont indiqués par catégories. Les prêts accordés à des personnes physiques sont regroupés dans le tableau sous une seule position, sans indication de leur bénéficiaire.

CHAPITRE 5

Art. 27

Pour le calcul de l’équilibre financier de l’Etat et des communes, les indicateurs sont basés sur les comptes qui n’ont pas fait l’objet d’une article 49 consolidation au sens de l’

Art. 28

Pour le calcul du degré minimal d'autofinancement au sens de article 30 l' ne re , alinéa 3, lettre b LFinEC, sont pris en compte les investissements ts, c'est-à-dire déductions faites des subventions reçues et des autres cettes d’investissement.

Les placements sous forme d'investissement du patrimoine financier n'entrent pas dans le calcul du degré minimal d'autofinancement. Ils figurent néanmoins dans le budget et les comptes présentés au législatif.

Un investissement du patrimoine administratif n'entre pas dans le calcul du degré minimal d'autofinancement, s'il peut être démontré que les flux financiers nets qu'il entraîne seront positifs au terme de dix années d'exploitation.

Art. 28a

Pour être reconnu d'intérêt cantonal majeur, un investissement doit, outre l’importance propre que l’objet concerné doit revêtir, se monter à au moins

millions de francs bruts.

TITRE III

CHAPITRE PREMIER

Art. 29

Les unités administratives ne peuvent engager des dépenses que dans les limites des crédits qui leur sont ouverts.

L’exécutif fixe les montants jusqu’à concurrence desquels les unités adminis- tratives peuvent contracter de manière autonome des engagements financiers à la charge d’un crédit budgétaire ou d’un crédit d’engagement.

Art. 30

L’urgence d’un crédit ne peut se justifier que par des motifs importants et notamment une urgence réelle; un crédit urgent ne saurait être voté pour des travaux terminés, pour remédier à des retards accumulés antérieurement, accélérer la réalisation d’un projet ou encore par pure commodité.

Si le législatif ne reconnaît pas l’urgence du crédit et refuse le crédit qui lui est soumis, les dépenses engagées doivent être compensées par une réduction de crédit équivalente sur un poste du budget de fonctionnement ou d’investissement.

CHAPITRE 2

Art. 31 peuvent encore s'appliquer les règles et taux d'amortissement en vigueur le

Est considéré comme ferme, au sens des articles 37 et 38, lettre b LFinEC, tout engagement financier qui découle d’un accord irrévocable fixant la quantité, le prix et l’échéance.

Art. 31a

Seules font l'objet de crédits d'engagement à charge du compte de résultats, les dépenses pluriannuelles dépassant les limites de compétences de l'exécutif.

Art. 32

Les crédits d'engagement sont saisis dans le système de comptabilité de l'unité administrative compétente.

Chaque unité administrative qui dispose de crédits d’engagement doit effectuer des contrôles sur les engagements contractés, sur l’utilisation des crédits, sur les paiements effectués et sur la répartition des crédits-cadres entre les projets individuels.

Art. 33

Les besoins de crédits complémentaires à un crédit d’engagement qui apparaissent avant la réalisation ou dans la phase de réalisation, doivent être communiqués par écrit et sans délai à l’exécutif par l’intermédiaire du département ou du dicastère en charge des finances.

L’exécutif peut déléguer en partie ses compétences financières en matière de crédit complémentaire.

Art. 34

Pour les crédits complémentaires ne servant pas à compenser le article 42 renchérissement au sens de l' , alinéa 2 LFinEC, la compétence de décision est la suivante:

  1. lorsque le crédit initial a été décidé par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat peut l’augmenter jusqu'à la limite de ses compétences financières, en tenant compte de la somme de tous les compléments autorisés ou sollicités pour le même crédit;
  2. lorsque le crédit initial a été décidé par le Conseil d'Etat, celui-ci peut l’augmenter jusqu'à la limite de ses compétences financières, en tenant compte de la somme du crédit d'engagement initial et de tous les compléments autorisés ou sollicités pour le même crédit.

Des engagements nouveaux ou complémentaires engendrant des dépenses ne peuvent être contractés que sur la base d’un dossier de demande comprenant au moins les points suivants:

  1. une description du projet;
  2. une présentation de sa nécessité, de son caractère économique et judicieux;
  3. les incidences financières qu’il engendre, tant sur le plan global que des dépenses induites;