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601.02

Arrêté précisant le champ d'application de la LFinEC aux établissements autonomes de droit public relevant de l'Etat

Préambule

janvier

Arrêté

précisant le champ d'application de la LFinEC aux

établissements autonomes de droit public relevant de

l'Etat

Etat au

1er

juin 2024

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

article 2 vu l' (LFin

, alinéas 2 à 4 de la loi sur les finances de l'Etat et des communes EC), du 24 juin 20141)

;

article 3 vu l' commu

du règlement d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des nes (RLFinEC), du 20 août 20142)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et de

la santé,

arrête:

Art. 1

Les établissements autonomes de droit public suivants relevant de l'Etat sont tenus d'appliquer par analogie la loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 (ci-après: LFinEC): - Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN), - abrogé, - Centre neuchâtelois d'entretien des routes nationales (CNERN), - Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP).

Art. 2

Les établissements autonomes de droit public suivants sont tenus d'appliquer la LFinEC, mais à titre subsidiaire des dispositions financières et comptables régissant leurs activités, édictées sur le plan intercantonal ou fédéral: - Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), - Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), - Neuchâtel organise le maintien à domicile (NOMAD), - Université (UNINE).

Chaque établissement mentionné à l'alinéa 1 ci-dessus édicte un règlement financier interne intégrant par analogie et à titre subsidiaire les dispositions de la LFinEC et de son règlement d'application.

L'organe de révision de chaque institution atteste que le règlement financier interne est conforme aux présentes dispositions et à celles émises sur le plan intercantonal ou fédéral. FO 2015 No

Art. 3

Les établissements autonomes de droit public suivants relevant de l’État ne sont pas tenus d’appliquer la LFinEC: – Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC); – Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (CCNAC); – Office de l’assurance-invalidité (OAI); – Accueil Réseau Orientation Santé Social (AROSS).

Les établissements autonomes de droit public selon l'alinéa 1 ci-dessus sont tenus de collaborer à l'établissement et à la transmission des données financières nécessaires au respect de la LFinEC par les unités administratives de l'Etat.

Abrogé

Art. 4

Les départements de tutelle sont chargés de veiller à l'application conforme du présent arrêté.

Art. 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.