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601.3

Loi sur le contrôle des finances

LCCFI

Préambule

octobre

Loi

sur le contrôle des finances (LCCFI)1)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 69 et 77 de la Constitution de la République et Canton de

Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20002)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 16 août 2006,

décrète:

Dispositions générales

Organisation

Budget et émoluments

Collaboration

Contrôle et autres tâches

Relations avec les autorités et les institutions

Rapports

Dispositions finales

TITRE PREMIER

Art. 1

La présente loi règle la surveillance des finances par le contrôle cantonal des finances (ci-après: CCFI).

Art. 2

Le CCFI assure en toute indépendance la vérification de la gestion article 12 financière et de la comptabilité des entités mentionnées à l'

Art. 3

Le CCFI exerce son activité selon les dispositions de la présente loi et dans le respect des principes reconnus de la révision.

Il vérifie la régularité de la comptabilité et de la reddition des comptes, la légalité, l'emploi économe des moyens, ainsi que l'efficacité de la gestion financière.

Le CCFI propose toutes les mesures qu’il juge utiles, telles que des mesures de rationalisation, ou attire l’attention sur des dépenses qui lui paraissent évitables ou sur la possibilité de proposer de nouvelles recettes.

Il ne peut pas être chargé de tâches d'exécution.

TITRE II

Art. 4

Le CCFI est l'organe compétent en matière de surveillance financière de l'Etat.

Art. 4a

Pour les affaires le concernant, le CCFI traite avec le Conseil d’Etat et le Grand Conseil par l’intermédiaire du comité d’audit.

Le comité d’audit se compose de deux membres de la COFI et de deux membres de la COGES qui représentent ensemble les différentes tendances politiques du Grand Conseil, du/de la chef-fe du département chargé-e des finances ou son/sa suppléant-e et d’un-e autre membre du Conseil d’Etat désigné-e par ledit Conseil.

Les membres du comité d’audit sont tenus de garder le secret sur les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des activités dudit comité, sauf si une disposition légale ou une décision du comité d’audit en autorise la communication.

Le comité d’audit peut, au besoin, s’appuyer sur un expert externe. Celui-ci doit être indépendant des autorités et de l’administration et est soumis au secret de fonction.

Le-la directeur-trice du CCFI présente chaque année avant le 30 juin son rapport d’activité au comité d’audit et son projet de budget pour l’année suivante. Le comité d’audit échange avec le CCFI au sujet de ses missions et objectifs et valide le budget.

Le comité d’audit se réunit sur sa propre initiative ou à la demande du CCFI. L’ordredujourprévoitsystématiquementunediscussionausujetdes rapports du CCFI, de leur planification et de leur suivi.

Il adopte son règlement de fonctionnement.

Le CCFI assure le secrétariat.

Art. 5

Le CCFI est autonome dans l'exercice de ses fonctions. Il est soumis uniquement à la Constitution et à la loi.

Le CCFI constitue une unité administrative indépendante au sein de l'administration.

Abrogé.

Art. 6

Le comité d’audit nomme un ou une spécialiste de la révision en qualité de directeur-trice du CCFI.

Ledit comité est l’autorité de nomination au sens de la législation régissant le statut de la fonction publique: il est compétent pour accomplir les tâches de nature non réglementaires que ladite législation confie au Conseil d’Etat. Il est par ailleurs compétent pour procéder à l’engagement provisoire du-de la directeur-trice du CCFI et arrêter son traitement.

Art. 6a

Le-la directeur-trice et le personnel du CCFI sont soumis aux dispositions légales régissant le statut de la fonction publique.

Le-la directeur-trice est compétent-e pour engager le personnel du CCFI et pour décider des nominations et des promotions dans les limites du budget voté par le Grand Conseil. Le Conseil d'Etat peut lui déléguer d'autres compétences découlant de la loi sur le statut de la fonction publique.

Art. 71

Une fois par législature, un réviseur externe vérifie les comptes de fonctionnement du CCFI et procède au contrôle de la qualité et à l'évaluation des prestations.

Le comité d'audit désigne le-la réviseur-seuse externe et lui attribue un mandat. Le-la réviseur-seuse externe doit être agréé-e au sens des dispositions de la loi sur la surveillance de la révision. Il peut s'agir d'une société fiduciaire.

Le-la réviseur-seuse mandaté-e informe le comité d'audit des résultats de ses activités.

TITRE III

Art. 81

Le CCFI présente le budget validé par le comité d'audit au Conseil d'Etat, qui le reprend sans modification dans le budget de l'Etat.

Il peut engager les dépenses prévues par le budget voté par le Grand Conseil.

En cas de dépassement de budget, les dispositions applicables au Conseil d'Etat s'appliquent par analogie; le comité d’audit fournit un préavis.

Art. 91

Le CCFI perçoit des émoluments pour les travaux qu'il effectue pour article 12 des entités autres que celles visées à l' , lettres a à c, ainsi que pour les article 12 entités visées à l' , lettres a à c si le financement de celles-ci dépend de tiers.

Le comité d’audit fixe le tarif, sur proposition de la direction du CCFI.

Abrogé.

TITRE IV

Art. 10

Dans le cadre de son budget, le CCFI peut recourir à des mandataires si l'exécution de ses tâches requiert des connaissances

Art. 11

Pour permettre au CCFI d'assumer ses tâches, le canton peut collaborer avec des institutions publiques ou privées ou adhérer à des conventions intercantonales.

TITRE V

Art. 12

Sont soumis à la surveillance financière du CCFI:

  1. l'administration cantonale;
  2. les autorités judiciaires, exécutive et législative;
  3. les structures dépourvues de la personnalité juridique dépendant de l'Etat;
  4. les établissements cantonaux de droit public dotés de la personnalité juridique, à l’exception de la Banque cantonale neuchâteloise (BCN), de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (CPCN), de la Caisse cantonale d'assurance populaire (CCAP), de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP), du Bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux (BCMP), de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) et de l’Office de l’assurance-invalidité (OAI);
  5. lespersonnesmoralesetautresorganismesdedroit privédans lesquels l'Etat détient une participation majoritaire;
  6. les structures et les personnes privées bénéficiant de subventions cantonales;
  7. les personnes privées qui effectuent des tâches de droit public;
  8. les groupements d'autorités;
  9. les organismes intercantonaux et interrégionaux.

Art. 13

Le CCFI a pour tâches essentielles:

  1. de vérifier la conformité aux exigences légales de la comptabilité et des comptes annuels de l'Etat;
  2. de contrôler la gestion financière des comptes des unités administratives (révision des services et offices);
  3. de contrôler les activités d'investissement de l'Etat;
  4. de vérifier la fiabilité des systèmes de contrôle interne;
  5. de vérifier la fiabilité des applications informatiques de nature financière et comptable;
  6. de procéder à la révision des comptes annuels des entités pour lesquelles il est nommé organe de révision;
  7. de remplir les mandats de contrôle attribués par la Confédération.

Art. 14

Le CCFI peut effectuer des mandats pour les communes, à leur demande.

Le CCFI peut refuser les mandats notamment s’ils empêchent la réalisation des article 13 tâches essentielles définies à l’ ou s’ils n’entrent pas dans son d en raison de ressources insuffisantes omaine de compétence.

L’étendue des prestations d’audit interne et les éventuels mandats spéciaux sont définis d’entente entre le CCFI et la commune dans une confirmation de mandat, qui règle les aspects qui ne découlent pas de la présente loi.

Le CCFI peut être chargé de la révision des comptes annuels prévu par l’article

, alinéa 3, LFinEC.

Les articles 2, 3, 5, alinéa 1, 9, 10, 16, 17, 17a et 24, alinéa 2, sont applicables.

Les articles 18, 21 et 22 sont applicables par analogie, les organes communaux se substituant aux organes cantonaux.

Art. 14a

article 29a Le CCFI effectue les audits imposés par l’ de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 199920) .

En cas de surcharge de travail ou de besoin de compétences particulières, il peut mandater un organisme externe en vue d’effectuer l’audit.

Abrogé.

Abrogé.

Abrogé.

Art. 14b

L’activité de contrôle peut selon les besoins s’exercer en dehors de l'administration cantonale.

L’activité de contrôle hors administration cantonale s’inscrit dans le cadre des missions de contrôle auprès des services et offices de l’administration cantonale, des autorités judiciaires et des structures dépourvues de la personnalité juridique dépendant de l’Etat, lorsque le CCFI juge nécessaire d’étendre le champ de contrôles, notamment pour vérifier une utilisation des subventions conforme aux principes de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999.

Ces contrôles sont effectués auprès des entités et des personnes énumérées article 12 à l’ , lettres d à i.

Les établissements de droit public doivent faire l’objet d’un audit de gestion par le CCFI au moins une fois toutes les deux législatures. Le comité d’audit peut imposer cette règle à d’autres entités ou y renoncer pour des entités déjà soumises à un audit similaire en vertu d’une autre législation.

Si une entité mentionnée à l'alinéa 3 refuse le contrôle, le CCFI en informe le Conseil d’État, qui prend les mesures appropriées.

. communes

. subventions

. entités autres que communes

.3

Art. 15

Le CCFI peut assumer des mandats spéciaux sur demande du Conseil d'Etat, de la commission de gestion ou de la commission des finances du Grand Conseil, du Conseil de la magistrature ou de toute autre entité habilitée à le faire.

Dans le cadre de son indépendance, le CCFI peut refuser les mandats de contrôle spéciaux qui lui sont proposés, notamment s'ils n'entrent pas dans son domaine de compétence ou s'ils empêchent la réalisation des tâches article 13 essentielles définies à l'

Après discussion avec le CCFI, l’entité mandante établit une lettre de confirmation de mandat, mentionnant au minimum le contexte dans lequel s’inscrit le mandat, son objet, le délai pour l’émission du rapport et les destinataires du rapport. Si le mandant envisage de remettre le rapport à des destinataires qui ne figurent pas dans la lettre de confirmation, il en informe la direction du CCFI.

TITRE VI

Art. 16

Le CCFI traite directement avec les entités et les personnes soumises à sa surveillance.

Il dispose de tout pouvoir d'investigation et peut intervenir en tout temps.

Art. 17

Les entités et les personnes soumises à la surveillance du CCFI sont tenues de le renseigner, de lui permettre de consulter leurs documents et plus généralement de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Elles ne peuvent invoquer aucune obligation légale de garder le secret.

L'accès à tous les fichiers et applications informatiques doit lui être garanti, y compris l'accès aux fichiers et applications gérés dans le cadre de l'entité neuchâteloise sur d'autres sites informatiques que celui de l'Etat.

Les collaborateurs du CCFI qui ont connaissance de faits soumis au secret sont art. 10 eux-mêmes tenus au secret. Il en est de même pour les mandataires ( ) auxquels recourt le CCFI.

Art. 17a

Le CCFI peut accéder en ligne à toutes les données nécessaires à l'accomplissement des tâches mentionnées aux articles 13 à 15 de la présente loi, y compris les données sensibles et les données soumises au secret fiscal.

Art. 18

Le secrétariat général du Grand Conseil remet au CCFI tout acte du Grand Conseil ayant une portée financière.

La chancellerie d'Etat en fait de même pour le Conseil d'Etat.

Les autorités judiciaires et les départements sont soumis à la même obligation.

Art. 20

En cas de besoin, les organes du Grand Conseil s'adressent au CCFI par la commission de gestion ou par la commission des finances.

TITRE VII

Art. 21

Le CCFI consigne le résultat de ses investigations dans un rapport d’audit interne qu’il adresse aux membres du Conseil d’Etat, à la chancelière ou au chancelier d’Etat et à l’organe contrôlé, ainsi qu’aux services centraux de l’administration cantonale s’ils sont concernés par une partie des observations émises.

Lorsqu'il constate une lacune ou une erreur, le CCFI fixe à l'organe contrôlé un délai pour y remédier; il peut formuler des propositions.

Le CCFI invite les organes contrôlés à prendre position, dans un délai déterminé, sur les observations et les recommandations émises dans ses rapports. Si l'organe contrôlé ne se prononce pas dans le délai fixé, ou s'il ne donne pas suite aux recommandations émises, le CCFI soumet le cas, avec ses propositions, au chef ou à la cheffe du département intéressé et au président ou à la présidente du Conseil d'Etat.

En cas de divergence, le chef ou la cheffe du département intéressé ou le président ou la présidente du Conseil d'Etat saisit le Conseil d'Etat qui statue définitivement.

Art. 21a

Le CCFI établit un rapport succinct sur les comptes annuels de l’Etat et l’adresse au Grand Conseil. Le rapport est public.

Il établit un rapport détaillé sur les comptes annuels de l'Etat et l'adresse aux membres du Conseil d'Etat, à la chancelière ou au chancelier d'Etat, à la commission des finances du Grand Conseil, au service financier ainsi qu'aux autres services centraux de l'administration cantonale s'ils sont concernés par article 21 une partie des observations émises. L' , alinéas 2 à 4, est applicable par analogie.

Art. 21b

Le CCFI établit un rapport de révision destiné aux organes de l’entité contrôlée, conformément aux normes professionnelles et aux bases légales applicables. Le rapport est également adressé aux membres du Conseil d'Etat, à la chancelière ou au chancelier d'Etat, au service financier ainsi qu'aux article 21 autres services de l'administration cantonale concernés. L' , alinéas 2 à

, n’est pas applicable.

Art. 21c

Lorsqu’il effectue un audit de gestion dans un établissement de article 14b droit public ou une autre entité conformément à l’ consigne le résultat de ses investigations dans un membres du Conseil d’Etat, à la chancelière ou au de tutelle, ainsi qu’aux services centraux de l’ad , alinéa 4, le CCFI rapport qu’il adresse aux chancelier d’Etat, au service ministration cantonale s’ils sont concernés par une partie des observations émises.

article 21 L’ , alinéas 2 à 4 est applicable par analogie.

Art. 22

S'il découvre des irrégularités dans le cadre de ses travaux, le CCFI prend immédiatement toutes les mesures nécessaires et avise sans tarder le chef ou la cheffe du département intéressé, le Conseil d'Etat et les bureaux de la commission des finances et de la commission de gestion du Grand Conseil.

Le CCFI signale au ministère public les infractions qui se poursuivent d'office et dont il a connaissance dans le cadre de ses activités.

Art. 23

Le CCFI rédige chaque année un rapport sur ses activités. Le rapport est public.

Ce rapport doit contenir:

  1. une liste intégrale des rapports émis par le CCFI durant l’exercice concerné;
  2. des informations statistiques relatives aux observations formulées par le CCFI dans ses rapports et au suivi des recommandations et demandes formulées lors des exercices précédents;
  3. des commentaires relatifs aux rapports significatifs émis durant l’exercice concerné et aux demandes et recommandations formulées lors des exercices précédents dont la mise en œuvre est tardive; le rapport ne peut contenir des commentaires portant sur un mandat spécial que si le rapport y relatif est public.

Lorsqu’il existe un intérêt privé ou public prépondérant, le comité d’audit peut s’opposer à la publication de la partie concernée des commentaires au sens de l’alinéa 2, lettre c, ou en différer la publication.

Art. 23a

Le CCFI transmet tous ses rapports aux membres du comité d’audit, à l’exception de ceux découlant des mandats spéciaux au sens de article 15 l’

Le CCFI transmet aux membres des sous-commissions de la commission des finances et de la commission de gestion du Grand Conseil les rapports au sens des articles 21, 21b et 21c qui concernent leur champ de compétence dans un délai de 30 jours à compter de leur émission. L’accès ne peut être refusé par le CCFI que pour des motifs de sécurité.

Si une sous-commission de la commission des finances ou de la commission de gestion souhaite transmettre un rapport au sens des articles 21, 21b et 21c

Art. 24

Les documents remis au CCFI ou émanant de celui-ci ne sont pas publics; à l’exception des rapports désignés comme étant publics par la présente loi. Ils ne sont pas accessibles en vertu de la législation en matière de transparence des activités étatiques.

Toutefois, le CCFI peut en toute indépendance prendre la décision de rendre l'un de ses rapports publics. Le cas échéant, il en informe préalablement l’entité auditée. LeCCFI peut également décider d'unaccès limité ou assorti de charges article 73 comme le prévoit l' protection des donn Neuchâtel (CPDT-JUN de la Convention intercantonale relative à la ées et à la transparence dans les cantons du Jura et de E), du 9 mai 201237) .

Le-la directeur-trice est autorisé-e à communiquer sur le contenu des rapports visés par les articles 21a, alinéa 1, 23 et 24, alinéa 2.

TITRE VIII

Art. 25

Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

Art. 27

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 4 décembre 2006. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2007.

Art. 48

à 57 Abrogés

. Le terme "inspection des finances" est remplacé par celui de "contrôle cantonal des finances" dans les textes suivants: article 33 a) , alinéa 2, de la loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 197640) ;

  1. chiffre 3 de l'annexe intitulée "Liste des fonctions de l'administration cantonale incompatibles avec le mandat de député au Grand Conseil" à la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 198441) ; article 7 c) du Con jan , alinéa 1, lettre b, de la loi sur la haute surveillance de la gestion Tribunal cantonal et l'exercice des autres compétences du Grand seil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 vier 200442) ; article 38 d) la Jur éco , alinéa 2, du décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel-Berne- a et portant abrogation des dispositions légales relatives à la Haute le neuchâteloise (HEN), du 28 janvier 200443) .