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601.50

Règlement sur le contrôle des finances

Préambule

décembre

Règlement

sur le contrôle des finances

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le contrôle des finances (LCCF), du 3 octobre 20061)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la

sécurité et des finances,

arrête:

Art. 1

Les principes reconnus de la révision, appliqués par le contrôle cantonal des finances (ci-après: CCF) sont:

  1. les lignes de conduite de l'audit interne édictées par l'Association suisse d'audit interne (ASAI);
  2. les normes d'audit suisses ainsi que les autres directives de la Chambre Fiduciaire;
  3. les normes de contrôle et les autres directives de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI).

Art. 2

Le CCF traite avec le Conseil d'Etat par l'intermédiaire du chef du département responsable des finances.

Art. 3

Le chef du CCF remplit les conditions d'expert-réviseur.

Art. 4

Le CCF transmet son budget au Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du chef du département responsable des finances.

Les questions concernant le budget sont discutées avec le Conseil d'Etat.

Art. 5

article 9 Les émoluments prévus à l' a) 168 francs par heure et b) le montant des frais de LCCF sont les suivants: fraction d'heure et déplacements et des autres frais effectifs.

Art. 6

Les départements et les services sont responsables, dans leurs domaines de compétences, des méthodes et des mesures en matière d'organisation visant à protéger le patrimoine de l'Etat, à assurer une tenue exacte et fiable des livres comptables et à garantir le respect des normes légales. FO 2006 No

Art. 7

Le Conseil d'Etat et les entités habilitées à confier des mandats au CCF lui en font la demande par écrit.

Les départements qui souhaitent confier un mandat spécial au CCF en font la demande au Conseil d'Etat.

Après discussion avec le CCF, l'entité mandante établit une lettre de confirmation de mandat, mentionnant au minimum le contexte dans lequel s'inscrit le mandat, son objet, et le délai pour l'émission du rapport.

Si, dans les cas prévus par la LCCF, le CCF refuse un mandat de contrôle spécial, il en informe l'entité concernée et le Conseil d'Etat par écrit; son refus est motivé.

Art. 8

Le CCF rappelle aux mandataires qu'il emploie leur obligation de garder le secret sur les faits dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mandat.

Art. 9

Lors de l'établissement ou de la modification de directives comptables, les départements et les services doivent soumettre leurs projets au CCF.

Les départements, dans le cadre de la surveillance des services qui leur sont subordonnés, signalent au CCF dans un délai approprié les risques importants de portée comptable et financière, ainsi que les faiblesses notables de contrôle interne qu'ils rencontrent ou qui sont portés à leur connaissance dans leur domaine de compétence.

Art. 10

Les départements et leurs services, ainsi que les institutions, sont informés du résultat des contrôles par les rapports du CCF.

Le délai prescrit aux organes contrôlés pour prendre position sur les observations émises dans les rapports du CCF est de trente jours.

En cas de non-respect des délais fixés, le CCF prend toutes mesures nécessaires.

Art. 11

Un rapport de révision ne peut être rendu public en vertu de l'article

, alinéa 3 LCCF que s'il a déjà été distribué à ses destinataires.

Le CCF sollicite préalablement l'avis du Conseil d'Etat et informe le président de la commission de gestion et des finances du Grand Conseil, auquel une copie du rapport concerné est remise, de sa décision de publication.

Les entités concernées par le rapport sont également informées de la publication.

Art. 12

Les règlements suivants sont abrogés: Mandats spéciaux Secret Communication Rapport de contrôle Publication des rapports Abrogation

.50

– le règlement concernant l'inspection des finances de l'Etat, du 13 janvier 19933) ; – Le règlement concernant la révision des comptes à l'Université, du 26 juin 20034) .

Art. 13

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 14

Le Département de la formation et des finances est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.