Le présent accord s’applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux.
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Accord intercantonal sur les marchés publics
AIMP
Préambule
novembre
Accord1)
intercantonal sur les marchés publics (AIMP)
État au
1er
janvier 2024
Objet, but et définitions
Champ d’application
Principes généraux
Procédures d’adjudication
CHAPITRE 1
Art. 1 Annexe
Art. 2 Annexe
Le présent accord vise les buts suivants :
- une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables ;
- la transparence des procédures d’adjudication ;
- l’égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires ;
- une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
Art. 3 Annexe
Au sens du présent accord, on entend par :
- soumissionnaire : une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d’offres public ou à se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession ;
- entreprise publique : une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; l’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise est financée en majeure partie par l’État ou par d’autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l’État ou d’autres entreprises publiques ou que son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l’État ou par d’autres entreprises publiques ;
- accords internationaux : les accords dont découlent les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics ;
- conditions de travail : les dispositions impératives du code des obligations2) concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans
- dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail3) , les dispositions d’exécution y afférentes et les dispositions relatives à la prévention des accidents ;
- organisme de droit public : tout organisme - créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre que commercial ou industriel, - doté d’une personnalité juridique, et - dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public ;
- pouvoirs publics : l’État, les collectivités territoriales, les établissements de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces établissements de droit public.
CHAPITRE 2
Section 1 Champ d’application subjectif
Art. 4 Annexe
Pour les marchés soumis aux accords internationaux, sont soumis au présent accord les pouvoirs publics ainsi que les unités administratives centrales ou décentralisées, y compris les collectivités de droit public, du canton, du district et de la commune au sens du droit cantonal et communal, exception faite de leurs activités à caractère commercial ou industriel.
Pour les marchés soumis aux accords internationaux, sont en outre soumis au présent accord les pouvoirs publics et les entreprises publiques ou privées qui assurent un service public et qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux pour autant qu’elles exercent des activités en Suisse dans l’un des secteurs énoncés ci-après :
- la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable ou l’alimentation de ces réseaux en eau potable ;
- la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’énergie électrique ou l’alimentation de ces réseaux en énergie électrique ;
- l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer urbain, système automatique, tramway, trolleybus, autobus ou funiculaire ;
- la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d’autres terminaux de transport ;
- la mise à disposition des transporteurs fluviaux des ports intérieurs ou d’autres terminaux de transport ;
- la mise à disposition ou l’exploitation de chemins de fer, transports par chemins de fer compris ;
- la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur, ou
- l’exploitation d’une aire géographique dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides.
Les adjudicateurs visés à l’alinéa 2 ne sont soumis au présent accord que si les acquisitions sont effectuées dans le domaine d’activité en question et non dans d’autres domaines d’activité.
Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, sont en outre soumis au présent accord :
- les autres collectivités assumant des tâches cantonales ou communales dans la mesure où elles n’ont pas d’activités à caractère commercial ou industriel ;
- les projets et prestations qui sont subventionnés à plus de 50 pour cent du coût total par des fonds publics.
Si un tiers passe un marché public pour le compte d’un ou de plusieurs adjudicateurs, il est soumis au présent accord au même titre que les adjudicateurs qu’il représente.
Art. 5 CHAPITRE
Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au présent accord participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, le présent accord est applicable.
Si plusieurs adjudicateurs soumis au présent accord participent en commun à un marché public, le droit du canton qui supporte la plus grande part du financement est applicable.
Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d’un commun accord ce marché au droit de l’un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
un marché dont l’exécution n’a pas lieu au siège de l’adjudicateur est soumis au droit du lieu du siège de l’adjudicateur ou au droit du lieu de l’activité principale.
Un marché lancé par une organisation commune est soumis au droit applicable au lieu du siège de cette organisation. Si celle-ci n’en possède pas, le droit applicable est celui du lieu de l’activité principale.
Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l’intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
Art. 6 CHAPITRE
En vertu du présent accord, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s’est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard. Droit applicable Soumissionnaires
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Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu’ils proviennent d’États accordant la réciprocité ou que l’adjudicateur les y autorise.
Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.
Les cantons sont habilités à conclure des accords avec les régions frontalières et les États voisins.
Art. 7 CHAPITRE
article 4 Lorsqu’un marché sectoriel mentionné à l’ à une concurrence efficace, l’Autorité in (AiMp) peut proposer au Conseil fédéral d partiellement les acquisitions correspond adjudicateurs actifs sur le marché sector , alinéa 2, est soumis tercantonale pour les marchés publics 'exempter entièrement ou antes du présent accord. Les iel concerné peuvent adresser une demande correspondante à l'AiMp.
Une exemption s'applique aux acquisitions correspondantes de tous les adjudicateurs actifs sur le marché sectoriel concerné.
Section 2 Champ d’application objectif
Art. 8 CHAPITRE
Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l’exécution d’une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l’échange de prestations et contre- prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.
On distingue les types de prestations suivants :
- les travaux de construction (gros œuvre et second œuvre) ;
- les fournitures ;
- les services.
Les marchés mixtes se composent de différents types de prestations au sens de l’alinéa 2 et forment un marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus importante. Des prestations ne peuvent être combinées ou regroupées avec pour intention ou effet de contourner les dispositions du présent accord.
Art. 9 - Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du
La délégation d’une tâche publique ou l’octroi d’une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d’une telle délégation ou d’un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu’il exerce dans l’intérêt public en contrepartie d’une rémunération ou d’une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales du droit fédéral et cantonal.
Art. 10 CHAPITRE
Le présent accord ne s’applique pas :
- à l’acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce ;
- à l’acquisition, à la location ou à l’affermage d’immeubles, de constructions ou d’installations ni aux droits y afférents ;
- au versement d’aides financières ; Marché public Délégation de tâches publiques et octroi de concessions Exceptions
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- aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d’autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales ;
- aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des œuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires ;
- aux contrats régis par le droit du personnel ;
- aux institutions de prévoyance de droit public des cantons et des communes.
Le présent accord ne s’applique pas non plus à l’acquisition de prestations :
- de soumissionnaires qui bénéficient d’un droit exclusif pour fournir ces prestations ;
- d’autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations ;
- d’unités organisationnelles qui dépendent de l’adjudicateur ;
- de soumissionnaires sur lesquels l’adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui fournissent l’essentiel de leurs prestations à l’adjudicateur.
Ne sont pas non plus soumis au présent accord les marchés publics :
- dont l’exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l’ordre public ;
- dont l’exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore ;
- pour lesquels le lancement d’un appel d’offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.
CHAPITRE 3
Art. 11
Lors de la passation des marchés publics, l’adjudicateur observe les principes suivants :
- il agit de manière transparente, objective et impartiale ;
- il prend des mesures contre les conflits d’intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption ;
- il veille à l’égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure ;
- il n’engage pas de négociations portant sur le prix ;
- il s’engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires. Principes régissant la procédure
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Art. 12
Les marchés publics portant sur des prestations à exécuter en Suisse ne sont adjugés qu’à des soumissionnaires qui respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur en Suisse, les obligations en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées dans la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)4) ainsi que les dispositions relatives à l’égalité de traitement salarial entre femmes et hommes.
Les marchés publics portant sur des prestations à exécuter à l’étranger ne sont adjugés qu’à des soumissionnaires qui respectent au moins les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) mentionnées à l’annexe 3. L'adjudicateur peut en outre exiger le respect d'autres standards de travail internationaux importants et a production des preuves correspondantes ainsi que convenir de la mise en place de contrôles.
Un marché public ne peut être adjugé qu'aux soumissionnaires qui respectent au moins les prescriptions légales relatives à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources naturelles en vigueur au lieu de la prestation; ces prescriptions comprennent, en Suisse, les dispositions du droit suisse en matière d'environnement et, à l'étranger, les conventions internationales relatives à la protection de l'environnement déterminées par le Conseil fédéral et mentionnées à l'annexe 4.
Les sous-traitants sont tenus de respecter les exigences définies aux alinéas 1 à 3. Cette obligation doit être mentionnée dans les accords que les soumissionnaires concluent avec leurs sous-traitants.
L’adjudicateur peut contrôler le respect des exigences définies aux alinéas 1 à
ou déléguer cette compétence à des tiers, à moins que ce contrôle n’ait été confié à une autorité instituée par une loi spéciale ou à une autre instance compétente, en particulier un organe de contrôle paritaire. Pour les besoins de ces contrôles, l’adjudicateur peut fournir à l’autorité ou à l’organe de contrôle compétents les informations nécessaires et mettre des documents à leur disposition. Sur demande, le soumissionnaire doit produire les preuves exigées.
L’organe de contrôle ou l’autorité chargés de contrôler le respect des exigences définies aux alinéas 1 à 3 informent l’adjudicateur des résultats de leurs contrôles et des éventuelles mesures prises.
Art. 13
Ne peuvent participer à la procédure d’adjudication, du côté de l’adjudicateur ou du jury, les personnes qui :
- ont un intérêt personnel dans le marché ;
- sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l’un de ses organes ;
- sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, d’un soumissionnaire ou d’un membre de l’un de ses organes ;
- représentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un soumissionnaire, ou
- ne disposent pas, pour toute autre raison, de l’indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics.
La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de connaissance du motif de récusation.
Art. 14
Les soumissionnaires qui ont participé à la préparation d’une procédure d’adjudication ne sont pas autorisés à présenter une offre lorsque l’avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par des moyens appropriés et que l’exclusion ne compromet pas la concurrence efficace entre soumissionnaires.
Les moyens appropriés pour compenser un avantage concurrentiel sont en particulier :
- la transmission de toutes les indications essentielles concernant les travaux préalables ;
- la communication des noms des participants à la préparation du marché ;
- la prolongation des délais minimaux.
Une étude de marché requise par l’adjudicateur préalablement à l’appel d’offres n’entraîne pas la préimplication des soumissionnaires mandatés. L'adjudicateur publie les résultats de l'étude de marché dans les documents d'appel d'offres.
Art. 15
L’adjudicateur estime la valeur probable du marché.
Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions du présent accord.
Pour l’estimation de la valeur d’un marché, l’ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d’un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l’ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue.
Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48.
Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d’une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande.
CHAPITRE 4
Art. 16
La procédure est choisie en fonction de la valeur du marché et des valeurs seuils indiquées aux annexes 1 et 2. Après consultation du Conseil Préimplication Détermination de la valeur du marché Valeurs seuils
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fédéral, l'AiMp adapte périodiquement les valeurs seuils selon les engagements internationaux.
La Confédération garantit la participation des cantons à toute renégociation des engagements internationaux relatifs aux valeurs seuils.
Lorsque la valeur totale de plusieurs travaux de construction visés à l'annexe
, chiffre 1, qui sont nécessaires à la réalisation d’un même ouvrage atteint la valeur seuil déterminante pour l’application des accords internationaux, les dispositions du présent accord qui régissent les marchés soumis aux accords internationaux s’appliquent. En revanche, lorsque ces travaux de construction ont chacun une valeur inférieure à 2millions de francs et que leur valeur cumulée ne dépasse pas 20 % de la valeur totale de l’ouvrage, ils sont soumis aux dispositions du présent accord qui régissent les marchés non soumis aux accords internationaux (clause de minimis).
Pour les travaux de construction non soumis aux accords internationaux, la procédure applicable est déterminée sur la base de la valeur de chacun des travaux.
Art. 17
Suivant sa valeur et les valeurs seuils, un marché public peut, au choix de l’adjudicateur, être adjugé selon la procédure ouverte, la procédure sélective, la procédure sur invitation ou la procédure de gré à gré.
Art. 18
Dans la procédure ouverte, l’adjudicateur lance un appel d’offres public pour le marché.
Tout soumissionnaire peut présenter une offre.
Art. 19
Dans la procédure sélective, l’adjudicateur lance un appel d’offres public pour le marché en invitant les soumissionnaires à présenter, dans un premier temps, une demande de participation.
L’adjudicateur choisit les soumissionnaires autorisés à présenter une offre en fonction de leur aptitude.
L’adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires autorisés à présenter une offre, à condition qu’une concurrence efficace reste garantie. Il autorise si possible au moins trois soumissionnaires à présenter une offre.
Art. 20
La procédure sur invitation est applicable aux marchés publics qui ne sont pas soumis aux accords internationaux et qui atteignent les valeurs seuils indiquées dans l’annexe 2.
Dans la procédure sur invitation, l’adjudicateur invite les soumissionnaires de son choix à présenter une offre, sans lancer d’appel d’offres public. À cette fin, il établit des documents d’appel d’offres. Il demande si possible au moins trois offres.
Art. 21
Dans la procédure de gré à gré, l’adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d’appel d’offres.Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
L’adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu’une des conditions suivantes est remplie : Types de procédures Procédure ouverte Procédure sélective Procédure sur invitation Procédure de gré à gré
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- aucune offre ou demande de participation n’est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l’appel d’offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d’aptitude ;