par les adjudicateurs sis sur le territoire cantonal, en complément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (ci-après : AIMP), du 15 novembre 2019.
Exceptions au
601.72
601.72
5 Loi septembre 2023 sur les marchés publics (LCMP)
État au 1er janvier 2026
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 20191) ; sur la proposition du Conseil d’État, du 5 décembre 2022 ; décrète :
Objet
par les adjudicateurs sis sur le territoire cantonal, en complément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (ci-après : AIMP), du 15 novembre 2019.
Exceptions au
champ d’application publics : a) la Banque cantonale neuchâteloise ; b) les caisses de pensions, la Caisse cantonale d’assurance populaire et l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP), lorsqu’ils investissent dans le cadre de leur patrimoine financier.
Procédure
procédure en matière de marchés publics est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20252). 2 À moins que l’appel d’offres n’en dispose autrement, la langue de la procédure est le français. L’entité adjudicatrice peut exclure une offre si celle-ci est déposée dans une autre langue. 3 Toutes les décisions mentionnées à l’article 53, alinéa 1, AIMP peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal, lorsque la valeur du marché atteint la valeur seuil déterminante pour la procédure sur invitation. Le type de procédure choisi n’est pas déterminant. 4 Les décisions prises dans le cadre d’une procédure de gré à gré selon l’article 21, alinéa 1, AIMP ne sont pas sujettes à recours. 5 Sous réserve des dispositions relatives à la publication, la procédure sur invitation est soumise aux règles sur la procédure ouverte.
Décision
individuellement à chacun des soumissionnaires.
FO 2023 No 38 1) RSN 601.710 2) RSN 152.130
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601.72 2 Dans les procédures ouvertes et sélectives, ainsi que dans les procédures de gré à gré au sens de l’article 21, alinéa 2, AIMP soumises aux traités internationaux, elles sont également publiées sur la plateforme simap.ch. 3 La décision d’adjudication indique au moins le nom de l’adjudicataire et le tableau final d’appréciation des offres. Ce tableau mentionne les critères d’adjudication, le prix total de l’offre retenue, les pondérations et les notes obtenues par chaque soumissionnaire. Tous les noms seront caviardés, à l’exception de ceux de l’adjudicataire et du destinataire de la décision. 4 Lorsque deux soumissionnaires ou plus sont à égalité au terme de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur décide librement du soumissionnaire qui sera l'adjudicataire du marché
Respect des
conditions de travail conventions collectives de travail par la fourniture d’une attestation obtenue auprès des commissions paritaires instituées par lesdites conventions. 2 Aux fins notamment de lutter contre la sous-enchère salariale, les soumissionnaires et leurs sous-traitants fournissant des prestations dans le Canton de Neuchâtel sont tenus de respecter les conditions de travail en vigueur dans le canton, en particulier les dispositions sur le salaire minimum neuchâtelois ou celles fixées dans une convention collective de travail déclarée de force obligatoire sur le territoire cantonal, lorsque qu’il n’existe pas d’équivalent au lieu de leur siège ou de leur établissement en Suisse. 3 Le non-respect des conditions de travail constitue un motif d’exclusion du soumissionnaire ou de révocation de l’adjudication.
Respect de
l’égalité salariale entre femmes et et hommes. hommes 2 Lorsque la valeur du marché dépasse 30'000 francs, l’adjudicateur invite tout soumissionnaire ayant des chances objectives d’obtenir l’adjudication du marché et employant au moins 20 travailleuses/travailleurs, les apprenti-e-s n’étant pas comptabilisé-e-s dans cet effectif, à fournir une analyse vérifiée de l’égalité des salaires effectuée en application des articles 13a et suivants de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes3).
Peines
conventionnelles travailleuses et des travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes ainsi que du droit de l’environnement, l’adjudicateur inclut des peines conventionnelles dans le contrat qu’il conclut avec l’adjudicataire. 2 Aucune peine conventionnelle ne peut être prévue pour un retard dans les travaux dû à une canicule définie par le règlement du Conseil d’État ou à d'autres événements climatiques extrêmes, empêchant la continuation des travaux afin de protéger la santé des travailleuses et des travailleurs.
Critères
d’adjudication l’article 29 AIMP.
3) RS 151.1
2
601.72 2 Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l’entité adjudicatrice est encouragée à prendre en compte le critère de la formation professionnelle, en particulier dans les marchés de gré à gré
Sous-traitance et
location de personnel traitance ou à la location de personnel dans l’appel d’offres. 2 Le soumissionnaire doit indiquer dans son offre la part et le type de prestations qu’il entend sous-traiter, les coordonnées complètes de tous ses sous-traitants, ainsi que le recours à la location de personnel. 3 Les sous-traitants et les sociétés de location de personnel doivent remplir les mêmes conditions de participation que le soumissionnaire. L’appel d’offres peut prévoir des conditions d’aptitudes particulières pour les sous-traitants. 4 En cas de changement de sous-traitant en cours d’exécution du marché, l’adjudicataire doit en informer l’entité adjudicatrice avant la réalisation des prestations concernées, pour approbation. 5 Le recours à des sous-sous-traitants (sous-traitance de 2e niveau) est interdit, sauf si l’appel d’offres l’autorise. Dans tous les cas, le marché ne peut être sous- traité au-delà d’un deuxième niveau.
Travail temporaire
Exclusion
I. En cas d’inaptitude l’examen des critères d’adjudication, s’il apparaît que celui-ci ne répond pas aux critères d’aptitude.
II. Pour d’autres
motifs qu’une offre sera exclue si son prix dépasse un montant déterminé, lequel doit être expressément indiqué dans l’appel d’offres ou l’invitation. 2 Pour autant qu’elle s’en soit réservé le droit dans l’appel d’offres ou l’invitation, l’entité adjudicatrice peut exclure une offre qui n’a pas obtenu un minimum de points à un ou plusieurs critères d’adjudication. Ce minimum doit être expressément mentionné dans l’appel d’offres ou l’invitation.
Surveillance
droit du travail, d’égalité entre femmes et hommes et de l’environnement ou les organes paritaires des conventions collectives de travail applicables, sont compétents, au sens de l’article 12, alinéa 5, AIMP, pour contrôler le respect des conditions énoncées à l’article 12, alinéas 1 à 3, AIMP relatives à la protection des travailleuses et des travailleurs, aux conditions de travail, à l’égalité salariale entre femmes et hommes et au droit de l’environnement. Le pouvoir adjudicateur peut les consulter avant l’adjudication du marché ou pendant son exécution.
Centre de
compétences sur les marchés un centre de compétences sur les marchés publics (CCMP) composé de publics représentantes et représentants des services de l’administration cantonale concernés par les marchés publics. 2 Cet organe est notamment chargé :
4) Annulé selon Arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2025 (2C_587/2023)
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a) d’informer et de conseiller les adjudicateurs sur des questions d’ordre général et de manière ponctuelle ; b) d’évaluer les effets de la réglementation en vigueur et d’en proposer les adaptations nécessaires.
Exécution
présente loi. 2 Il arrête au besoin toutes les dispositions d’exécution nécessaires, notamment sur : a) la procédure applicable en matière de concours et de mandats d’étude parallèles (art. 22 AIMP) ; b) la tenue de listes de soumissionnaires qualifiés (art. 26 et 28 AIMP) et de soumissionnaires sanctionnés (art. 45, al. 3, AIMP) ; c) la possibilité pour l'adjudicateur d'exiger de l'adjudicataire et de ses auxiliaires la mise en place d'un système de contrôle des travailleurs permettant de vérifier le respect des conditions de travail, de l'égalité salariale et du paiement des charges sociales lors de l'exécution du marché ; d) la désignation de l’autorité compétente en matière de sanctions, d’instructions et d’annonces prévues par l’article 45 AIMP ; e) la tenue d’une liste des cas où des subventions ont été retirées (art. 45, al. 5, AIMP) ; f) la tenue de statistiques sur les marchés adjugés et leur annonce à l’AIMP (art. 50, al. 1, AIMP) ; g) la désignation de l’autorité compétente pour prononcer l’exclusion des futurs marchés publics au sens de la Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN), du 17 juin 20055) ; h) la désignation de l’autorité compétente pour veiller au respect de l’AIMP par les entités adjudicatrices et les soumissionnaires (art. 62, al. 1 et 2, AIMP) ; i) la fixation des émoluments découlant de l’activité du CCMP (art. 9, al. 2a, AIMP). 3 Le Conseil d'État est autorisé à : a) conclure des accords avec des régions frontalières et des États voisins au sens de l’article 6, alinéa 4, AIMP ; b) déclarer l’adhésion et la dénonciation de l’AIMP à l’autorité intercantonale au sens de l’article 63, alinéas 2 et 3, AIMP.
Dispositions
transitoires d’offres est postérieur à son entrée en vigueur ou, si les marchés sont passés sans appel d’offres, lorsqu’aucune offre n’est déposée avant son entrée en vigueur.
Abrogation du droit en vigueur
5) RS 822.41
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le règlement d’exécution de la loi cantonale sur les marchés publics (RELCMP), du 3 novembre 19997), sont abrogés.
Modification du
droit en vigueur comme suit :
Abrogé
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
l’exécution de la présente loi. 2 Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d’État le 15 octobre 2023. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2024.
6) FO 1999 N° 26 7) FO 1999 N° 87
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