intercantonal sur les marchés publics, du 15 novembre 2019 (ci-après : AIMP) et de la loi cantonale sur les marchés publics, du 5 septembre 2023 (ci-après : LCMP).
Département
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29 Règlement janvier 2025 d’exécution de la loi cantonale sur les marchés publics (RELCMP)
État au 27 mai 2025
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 20191) ; vu la loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 5 septembre 20232) ; sur la proposition du conseiller d’État, chef du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture ; arrête :
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Objet
intercantonal sur les marchés publics, du 15 novembre 2019 (ci-après : AIMP) et de la loi cantonale sur les marchés publics, du 5 septembre 2023 (ci-après : LCMP).
Département
compétent après : le département) est chargé de l’application de la loi. 2 Il est l’autorité cantonale de surveillance (art. 45 et 62 AIMP) et exerce notamment les tâches suivantes : a) il veille au respect de l’AIMP et de la législation neuchâteloise sur les marchés publics par les adjudicateurs, les soumissionnaires et leurs sous-traitants ; b) sous réserve des cas prévus à l’article 13 de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN ; RS 822.41), le département est l’autorité compétente en matière de sanctions, d’instructions et d’annonces prévues par l’article 45 AIMP.
Conditions de
participation et critères d’aptitude participation et des critères d’aptitude, l’entité adjudicatrice peut notamment (art. 12, 26 et 27 exiger, en tenant compte des particularités du marché, certaines preuves AIMP) mentionnées à titre d’exemple à l’annexe au présent règlement.
FO 2025 No 5 1) RSN 601.71 2) RSN 601.72 3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
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601.720 2 Quelle que soit la procédure choisie, elle peut demander préalablement aux soumissionnaires, pour certaines conditions de participation mentionnées à titre d’exemple au chiffre 1 de l’annexe au présent règlement, un engagement sur l’honneur que ces conditions sont remplies et que les preuves requises seront transmises sur simple requête. 3 Dans une procédure au cours de laquelle un engagement sur l’honneur a été requis conformément à l'alinéa 2, seuls les soumissionnaires les mieux placés après examen des offres sont appelés à fournir toutes les preuves requises. 4 L’entité adjudicatrice peut en tout temps effectuer ou faire effectuer des contrôles en matière d'égalité salariale entre femmes et hommes. Cette tâche est confiée à l'office de la politique familiale et de l'égalité.
Système de
contrôle respect des conditions de travail et le paiement des charges sociales durant l'exécution du marché, l’entité adjudicatrice exige du soumissionnaire retenu et de ses sous-traitants la mise en place d'un système de contrôle par carte professionnelle émanant d’organes paritaires, ou d’un moyen de preuve équivalent à celui d’un tel système, permettant de contrôler le personnel travaillant sur les chantiers. 2 Cette exigence doit figurer dans l’appel d’offres et le contrat conclu avec l’adjudicataire.
Listes de
soumissionnaires (art. 28 AIMP) alinéa 1 AIMP pour tenir des listes de soumissionnaires ayant l’aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics. 2 Il peut édicter des directives concernant la gestion des listes et déléguer cette gestion aux associations professionnelles intéressées, avec la compétence de rendre des décisions en la matière.
Travail temporaire
(art. 10, al. 2 LCMP) LCMP peuvent être dépassées pendant la durée nécessaire à la réalisation des travaux pour les motifs ci-après : a) poste de spécialiste ne faisant pas partie de l'effectif standard de l’entreprise ; b) travaux devant être exécutés impérativement pendant les vacances scolaires ; c) circonstances imprévues non imputables à l’entreprise ; dans ce cas, le dépassement du nombre de travailleuses et travailleurs temporaires ne peut excéder 100 % du plafond autorisé. 2 Les situations particulières visées à l'alinéa premier doivent faire l'objet d'une annonce formelle et préalable auprès de l'autorité adjudicatrice.
Canicule
(art. 7, al. 2 LCMP) conditions climatiques extrêmes impliquant une forte exposition à la chaleur extérieure, soit une température moyenne quotidienne supérieure ou égale à 27°C, pour au moins trois jours consécutifs selon les avis de canicule émis par MétéoSuisse (degré de danger 4), et qui, compte tenu des circonstances concrètes des travaux à exécuter, présentent des risques marqués pour la santé des travailleuses et des travailleurs.
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CHAPITRE 2 Procédure d’adjudication Documents
d’appel d’offres (art. 36 AIMP) énoncées à l’article 36 AIMP : a) la méthode de notation du critère du prix ; b) les conditions de paiement ; c) les conditions d’application de la peine conventionnelle et son montant (art. 7 LCMP) ; d) le cas échéant, le droit réservé d'adjuger les prestations sous conditions ; e) l’exigence selon laquelle le soumissionnaire retenu et ses sous-traitants devront mettre en place un système de contrôle conformément à l’article 4.
Questions sur les
documents d’appel d’offres (art. 35 et date jusqu’à laquelle elle accepte de recevoir des questions et la forme exigée 36 AIMP) pour les envoyer. 2 Elle anonymise toutes les questions portant sur les documents d’appel d’offres et les met simultanément à la disposition de tous les soumissionnaires avec les réponses correspondantes dans les jours ouvrables qui suivent l’expiration du délai de remise des questions ou, cas échéant, à la date fixée dans le dossier d’appel d’offres pour l’envoi des réponses aux questions. 3 Les soumissionnaires informent immédiatement l’entité adjudicatrice de toute erreur manifeste identifiée dans les documents d'appel d'offres.
Procès-verbal
d’ouverture des d’offres (art. 37 adjudicatrice dresse un procès-verbal d’ouverture de toutes les offres remises AIMP) dans le délai imparti. Elle décide si l'ouverture des offres est publique ou si elle s'effectue à huis clos. 2 Le procès-verbal mentionne au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires, la date de remise des offres et leur prix, ainsi que les éventuelles variantes. 3 Avant l’adjudication, l’entité adjudicatrice peut communiquer à tous les soumissionnaires, d’office ou sur requête, un extrait du procès-verbal d'ouverture des offres avec les noms caviardés des soumissionnaires.
CHAPITRE 3 Procédures de concours et de mandats d’étude parallèles (art. 22 AIMP) Principe
être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'article 8, alinéa 2 AIMP.
Champ
d'application adjudicatrice de faire élaborer différentes solutions, notamment sous l'angle conceptuel, formel, écologique, économique, fonctionnel ou technique. 2 Les procédures de concours sont organisées pour des tâches qui peuvent être définies préalablement de manière suffisante et exhaustive.
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601.720 3 Les procédures de mandats d'étude parallèles conviennent aux tâches qui, en raison de leur complexité, ne peuvent être précisées et complétées qu'au cours de la procédure.
Types de concours
et de mandats d'étude parallèles des trois formes suivantes : a) concours ou mandats d'idées ; b) concours ou mandats de projets ; c) concours ou mandats portant sur les études et la réalisation.
Types de
procédures concours ou avis de mandats d'étude parallèles lancé selon la procédure ouverte ou sélective, si leur valeur atteint au moins la valeur seuil déterminante indiquée à l'annexe 2 de l'AIMP. 2 Lorsque cette valeur seuil n'est pas atteinte, les concours et les mandats d'étude parallèles peuvent faire l'objet d'une procédure sur invitation. 3 Le nombre de participants peut être réduit au cours de la procédure sur la base de critères objectifs si cette possibilité a été mentionnée dans le règlement du concours ou des mandats d'étude parallèles.
Détermination de 1
la valeur des concours et des a) dans le concours d'idées, à la somme totale des prix ; mandats d'étude parallèles b) dans le concours de projets et dans le concours portant sur les études et la réalisation, à la somme totale des prix, augmentée de la valeur estimée des prestations définies dans le règlement du concours qui seront adjugées à l'issue de ceux-ci. 2 Dans l'hypothèse où l'entité adjudicatrice indemnise la participation à un concours, la valeur de cette indemnisation s'ajoute à celle du concours. 3 La valeur des mandats d'étude parallèles correspond : a) dans les mandats d'idées, à la somme totale des indemnités ; b) dans les mandats de projets et dans les mandats portant sur les études et la réalisation, à la somme totale des indemnités, augmentée de la valeur estimée des prestations définies dans le règlement des mandats d'étude parallèles qui seront adjugées à l'issue de ceux-ci.
Jury 1
a) de professionnel-le-s qualifié-e-s en rapport avec les prestations faisant l’objet du concours et des mandats d’études parallèles ; b) d’autres personnes que l’entité adjudicatrice choisit librement. 2 La majorité des membres du jury doivent être des professionnel-le-s qualifié-e- s. 3 Au moins la moitié des professionnel-le-s qualifié-e-s doivent être indépendants de l’entité adjudicatrice. 4 Pour l’examen de questions particulières, le jury peut recourir à des expert-e-s. 5 Le jury émet une recommandation à l’intention de l’entité adjudicatrice concernant l’adjudication d’un marché complémentaire ou la suite des
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opérations. Dans le cadre des procédures de concours, il établit en outre un classement des projets conformes aux conditions formelles et décide de l’attribution des prix. 6 Il peut classer des projets qui ne respectent pas les points essentiels des exigences décrites dans le règlement du concours ou des mandats d'étude parallèles ou en recommander le développement (mention) : a) si cette possibilité a été mentionnée expressément dans le règlement du concours ou des mandats d'étude parallèles, et b) si le quorum défini dans le règlement du concours ou des mandats d'étude parallèles est atteint.
Dispositions
particulières relatives aux adjudicatrice doivent être présentés sous forme anonyme. Les participants qui procédures de ne respectent pas la condition de l’anonymat sont exclus du concours. concours 2 Les noms des membres du jury sont indiqués dans le règlement du concours ou des mandats d'étude parallèles. 3 L’entité adjudicatrice veille au respect de l'anonymat jusqu'au moment où le jury a évalué et classé les projets, attribué les prix et, le cas échéant, formulé une recommandation relative à la suite de la procédure.
Droits découlant
des procédures de concours ou de mandats d’étude parallèles notamment : mandats d’études a) si le lauréat se voit adjuger un marché complémentaire ; parallèles b) les droits des participants (notamment les prix, les indemnités et les éventuelles mentions). 2 Elle doit également indiquer dans le règlement du concours ou des mandats d'étude parallèles le droit à une indemnité supplémentaire à laquelle l’auteur du projet peut prétendre : a) lorsqu’il est prévu d’attribuer un marché complémentaire, et b) lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : 1. l’entité adjudicatrice attribue ce marché à un tiers alors que le jury avait recommandé de l’attribuer à l’auteur du projet. 2. l’entité adjudicatrice réutilise le projet avec l’accord de son auteur, mais sans lui attribuer de marché complémentaire. 3. l’entité adjudicatrice renonce provisoirement ou définitivement à réaliser le projet.
CHAPITRE 4 Statistiques Statistiques (art. Art. 19 1Le service de la statistique est chargé d'établir une statistique 50 AIMP) électronique sur les marchés soumis aux accords internationaux. 2 Les entités adjudicatrices collaborent à cette fin avec ledit service et communiquent les données relatives à leurs marchés par le biais de la plateforme simap.ch.
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601.720 3 Le service de la statistique transmet la statistique électronique annuelle à l'Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp), à l'intention du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
CHAPITRE 5 Dispositions finales 1 Entrée en vigueur
2 Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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ANNEXE
Preuve du respect des conditions de participation et de la satisfaction des critères d’aptitude L’adjudicateur peut demander notamment les documents mentionnés dans la présente liste comme preuve du respect des conditions de participation et de la satisfaction des critères d’aptitude :
1. engagement sur l’honneur ou preuve (preuve obligatoire pour l’adjudicataire pressenti selon les article 5, alinéa 1 et 6, alinéa 2 LCMP) concernant le respect : a) des dispositions relatives à la protection des travailleuses et des travailleurs et des conditions de travail ; b) de l’égalité salariale entre femmes et hommes ; c) du droit de l’environnement ; d) des règles de comportement visant à prévenir la corruption ; e) du paiement des cotisations sociales et des impôts exigibles. 2. attestation (art. 5, al. 1 LCMP) et/ou, cas échéant, carte professionnelle (ou moyen de preuve équivalant) délivrée par la commission professionnelle paritaire compétente (obligatoire pour l’adjudicataire pressenti dans les marchés de construction, art. 4 RELCMP) ; 3. extrait du registre du commerce ; 4. extrait du registre des poursuites ; 5. attestation d’assurance responsabilité civile ; 6. bilans ou extraits des bilans du soumissionnaire relatifs aux trois exercices qui ont précédé l’appel d’offres ; 7. chiffre d’affaires total réalisé par le soumissionnaire durant les trois années qui ont précédé l’appel d’offres ; 8. dernier rapport de l’organe de révision dans le cas des personnes morales ; 9. garantie bancaire ou d’assurance ; 10. attestation bancaire garantissant qu’en cas d’obtention du marché le soumissionnaire se verra octroyer les crédits nécessaires ; 11. preuve de l’existence d’un système reconnu de gestion de la qualité ; 12. liste des principaux travaux exécutés durant les cinq années qui ont précédé l’appel d’offres ; 13. références qui permettent à l’adjudicateur de vérifier que les travaux réalisés précédemment par le soumissionnaire ont été exécutés de manière conforme et d’obtenir notamment les renseignements suivants : coût des travaux, date et lieu de leur exécution, avis de l’ancien adjudicateur sur le bon déroulement des travaux et sur leur conformité avec les règles techniques reconnues ; 14. dans le cas des concours d’études, preuves de l’adéquation des prestations fournies dans le cadre de projets similaires, notamment en matière de formation, d’efficacité et de pratique ;
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15. déclaration portant sur le nombre et la fonction des personnes occupées au sein du soumissionnaire durant les trois années qui ont précédé l’appel d’offres ; 16. déclaration portant sur les ressources humaines, sur l’engagement fixe ou sur le recrutement temporaire de ces personnes, et les moyens techniques dont le soumissionnaire dispose pour exécuter le travail prévu ; 17. déclaration portant sur le nombre d’apprenti-e-s occupé-e-s au sein du soumissionnaire durant une période précédant l’appel d’offres (par exemple, quatre ans) et attestation de formation d’apprentis ; 18. diplômes et certificats attestant les capacités professionnelles des collaborateurs du soumissionnaire ou de ses cadres dirigeants, notamment des responsables prévus pour l’exécution du marché ; 19. extrait du casier judiciaire des dirigeants et des responsables prévus pour l’exécution du marché.
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