Toute subvention excédant un certain montant doit faire l'objet d'un audit périodique spécifique de l'utilisation de la subvention.
bis Les entités subventionnées dont la subvention excède un certain montant et dont la part financée par le biais des subventions cantonales excède une certaine proportion font l’objet d’un audit de gestion périodique.
ter Sont exemptées des audits au sens des alinéas 1 et 1bis les entités créées par la Confédération ou un autre canton, les entités détenues par la Confédération ou un autre canton, les cantons, les communes et les entités régies par la législation fédérale en matière d’assurances sociales.
Le Conseil d'Etat arrête par voie de règlement:
- les montants à partir desquels des audits sont réalisés (al. 1 et 1bis ); abis ) le taux de financement provenant des subventions à partir duquel des audits sont réalisés (al. 1bis );
- la fréquence à laquelle des audits doivent être réalisés;
- par qui les audits doivent être réalisés;
- le périmètre des audits;
- la prise en charge des coûts des audits.
bis Avant de fixer les montants et taux au sens de l’alinéa 2, lettres a et abis , il consulte la commission des finances, qui émet un préavis.
Il peut prévoir des exceptions à l’obligation d’audit pour les bénéficiaires de subventions qui font l’objet d’un audit similaire en application d’une autre législation.