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601.8

Loi sur les subventions

LSub

Préambule

1er

février

Loi

sur les subventions (LSub)1)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 7 décembre 1998,

décrète:

Dispositions générales

Principes applicables en matière de législation

Principes régissant l'octroi des subventions

assume toutes les obligations du bénéficiaire.

Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

La présente loi a pour but de définir les principes applicables pour l'octroi et la fixation des subventions cantonales.

Elle doit assurer que celles-ci:

  1. répondent à un besoin d'intérêt général;
  2. atteignent leurs objectifs de manière économique et efficace;
  3. correspondent aux capacités financières du canton;
  4. soient allouées selon des principes uniformes et équitables;
  5. favorisent une répartition judicieuse des tâches et des charges entre le canton et les communes.

Art. 2

La loi s'applique à toutes les subventions versées en vertu du droit cantonal.

Art. 3

Les subventions se répartissent entre les catégories suivantes:

  1. les indemnités, qui sont des prestations pécuniaires accordées à des tiers pour atténuer ou compenser les charges financières résultant de l'exécution de tâches prescrites par le droit cantonal ou de tâches de droit public déléguées par l'Etat;
  2. les aides financières, qui sont des prestations pécuniaires ou d'autres avantages économiques accordés à des tiers pour assurer ou promouvoir la réalisation de tâches d'intérêt général librement choisies.

Ces dernières comprennent en outre les aides financières individuelles accordées aux personnes en difficulté.

Abrogé.

. principe

.8

Art. 3a

Le Conseil d'Etat dresse annuellement un inventaire des subventions versées.

L'inventaire ne porte que sur les subventions significatives. Le Conseil d'Etat définit par voie de règlement ce qu'il faut entendre par subventions significatives ; pour ce faire, il se réfère notamment au montant de la subvention, à son caractère répétitif et au domaine duquel la subvention relève. Il consulte la commission des finances, qui émet un préavis sur la définition proposée.

Le Conseil d'Etat définit dans quelle mesure l'inventaire comprend les subventions en nature.

Art. 3b

Le Conseil d'Etat procède à la publication de l'inventaire, dans le respect de la législation en matière de protection des données et de transparence.

Art. 4

La réalisation des conditions légales crée en principe un droit à l'obtention des indemnités. Demeurent réservées les dispositions des articles 18 (ordre de priorité) et 19 (révocation ou réduction des subventions) de la présente loi.

Il n'existe en revanche pas de droit à l'obtention des aides financières, sauf disposition légale expresse contraire.

CHAPITRE 2

Art. 5

Les dispositions légales prévoyant l'octroi de subventions doivent répondre aux principes de l'opportunité, de la subsidiarité, de l'efficacité et de l'économie.

Elles impliquent une analyse de leurs répercussions financières.

Art. 6

Une subvention est opportune, au sens de la présente loi, lorsqu'elle:

  1. répond à un intérêt public suffisant;
  2. s'inscrit dans la politique financière du canton;
  3. correspond à une juste répartition des tâches et des charges entre le canton et les communes ou d'autres institutions.

Art. 7

Le principe de la subsidiarité signifie que le but recherché ne peut être atteint d'une autre manière, ou par d'autres moyens, sans l'intervention financière du canton.

Art. 8

La nature et l'importance des subventions seront déterminées en fonction de ce qui est indispensable à la réalisation du but fixé.

Les subventions renouvelables seront en principe prévues pour une durée limitée ou soumises à des contrôles périodiques.

. publication Régime juridique Principes Opportunité Subsidiarité Efficacité et économie

  1. en général

.8

Art. 9

L'octroi des subventions devra en principe tenir compte de la capacité économique du bénéficiaire.

Pour les communes, on se référera notamment aux critères fiscaux ou de péréquation financière.

Art. 10

Toute subvention pourra faire l'objet de charges ou de conditions.

Art. 11

Les subventions seront prévues sous la forme de prestations pécuniaires, de prêts sans intérêts ou à taux d'intérêt réduit, de cautionnement, de prestations en nature ou de services accordés à titre gracieux ou à d'autres conditions favorables.

Afin de favoriser l'efficacité, on cherchera à éviter les subventions proportionnelles à la dépense pour donner la préférence aux subventions forfaitaires liées à un projet ou à un programme, ainsi qu'aux subventions globales assorties d'un accord de prestations.

Autant que possible, les subventions seront prévues à titre d'aides de démarrage, de réaménagement ou de relais.

Art. 12

Le Conseil d'Etat contrôle périodiquement que la législation applicable en matière de subventions répond aux critères fixés par la présente loi.

Il propose les adaptations nécessaires.

CHAPITRE 3

Section 1: Dispositions générales

Art. 13

L'octroi d'une subvention suppose:

  1. qu'il existe une base légale suffisante pour son versement;
  2. que le requérant offre la garantie d'accomplir convenablement la tâche en question, avec les charges et les conditions qui lui sont liées.

Aucune subvention n'est accordée pour des travaux déjà en cours ou des acquisitions déjà faites.

L'autorité compétente peut toutefois autoriser la mise en chantier ou la préparation d'une acquisition s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à la subvention requise.

Art. 14

L'octroi d'une aide financière suppose en outre:

  1. que la tâche d'intérêt général considérée ne puisse se réaliser sans l'intervention du canton;
  2. que le requérant fournisse lui-même des prestations conformes à ses possibilités.
  3. capacité économique du bénéficiaire
  4. charges et conditions Forme des subventions Contrôle de la législation Conditions d'octroi
  5. en général
  6. conditions propres aux aides financières
  7. collaboration intercommunale

.8

Art. 15

Les subventions accordées aux communes pour l'accomplissement de certaines tâches communales ou régionales peuvent être subordonnées à une collaboration intercommunale, si celle-ci permet une efficacité accrue ou des économies et qu'elle est dans l'intérêt public.

Dans la mesure où la législation spéciale le permet, le taux de subventionnement peut être fixé de manière à favoriser la collaboration.

Art. 15a

Les manifestations autorisant ou tolérant l’utilisation de vaisselle plastique à usage unique ne peuvent pas bénéficier de subvention cantonale.

Art. 16

Le droit déterminant pour l'octroi ou le refus d'une subvention est celui en vigueur au moment de la décision.

Art. 17

La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée par écrit à l'autorité compétente, accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Art. 18

Si les demandes de subventions présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, le Conseil d'Etat établit un ordre de priorité qui régit le traitement des demandes, ainsi que l'octroi et le versement des subventions. En matière d'indemnités, les intéressés seront, autant que possible, entendus préalablement.

Les demandes d'indemnités qui ne peuvent provisoirement pas être prises en considération en raison de l'ordre de priorité sont acceptées sur le principe, si les conditions d'octroi sont réunies; l'autorité compétente fixe en outre le moment où l'indemnité sera versée.

Les demandes d'aides financières qui, en raison de l'ordre de priorité, ne peuvent être prises en considération dans un délai raisonnable, sont rejetées.

Art. 19

Le Conseil d'Etat peut révoquer ou réduire une subvention pour des raisons d'intérêt public, en particulier lorsque les circonstances qui ont justifié son octroi se sont notablement modifiées, ou que des faits nouveaux sont apparus.

Le bénéficiaire de la subvention peut alors prétendre à une indemnité équitable pour les frais qu'il a engagés de bonne foi.

Section 2: Formes juridiques

Art. 20

En règle générale, les subventions sont allouées par le biais de contrats de droit public.

Dans des cas spécifiques, définis par voie réglementaire, elles peuvent faire l'objet de décisions.

Art. 21

Le contrat de droit public doit décrire de manière détaillée les prestations de chaque partie. Il doit revêtir la forme écrite.

  1. le terme prévu pour le versement de la subvention et, le cas échéant, la durée de l'aide;
  2. la durée du contrat et les éventuelles possibilités de résiliation;
  3. les conséquences de l'absence de budget ou d'un budget insuffisant octroyé par le Grand Conseil;
  4. les exigences en matière d'information et de contrôle;
  5. des conditions en matière de gestion financière.

Lorsqu’une subvention concerne un ou plusieurs exercices postérieurs à son octroi et qu’elle ne fait pas l’objet d’un crédit d’engagement, la décision d’octroi ou le contrat de prestations doit préciser que le versement est conditionné par les disponibilités budgétaires votées par le Grand Conseil.

Art. 22

article 21 Les dispositions de l' décisions d'octroi de Section 3: Calcul et v sont applicables par analogie aux subventions. ersement des subventions

Art. 23

En règle générale, les subventions à l'investissement sont allouées sous la forme d'un montant fixe.

Lorsque la subvention est fixée en pourcentage, le montant maximum descoûts à prendre en considération doit en principe être défini à l'avance.

Les travaux, fournitures et services subventionnés doivent être attribués selon les règles qui régissent les marchés publics.

Art. 24

article 11 Les subventions forfaitaires ou globales au sens de l' sont calculées en tenant compte des principes suivants:

  1. les dépenses ne sont prises en compte que dans la mesure où elles sont effectivement supportées et pour autant qu'elles soient absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche considérée;
  2. les prestations fournies au personnel ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où elles ne dépassent pas globalement les conditions fixées par le droit cantonal pour des fonctions semblables dans l'administration ou les conditions découlant d'autres références reconnues par le Conseil d'Etat;
  3. les amortissements peuvent être pris en compte pour autant qu'ils n'excèdent pas les taux légaux ou usuels pratiqués par l'Etat et qu’ils soient absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche considérée;
  4. les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement financés par des subventions ne peuvent être pris en compte que pour le surplus;
  5. les revenus sont pris en compte dans la mesure où ils sont effectivement perçus et pour autant que les dépenses nécessaires à leur obtention soient subventionnées.

Art. 24a

Sous réserve de l'alinéa 2 et des dispositions légales et concordataires contraires, les subventions ne prennent pas la forme d'une couverture de déficit.

Un déficit peut être garanti pour une durée limitée lorsque la ou le bénéficiaire est conduit à prendre un risque particulier, par exemple en cas d’expérimentation d’une nouvelle prestation, d’innovation ou de projet-pilote.

Art. 25

Dans le cadre des crédits budgétaires, il est possible d'effectuer des versements provisionnels et partiels allant, selon le degré d'accomplissement de la tâche, jusqu'aux 80% de la subvention.

Les versements aux bénéficiaires appliquant le mécanisme des réserves de fluctuation de résultat peuvent être effectués à 100%.

Si la Confédération effectue des versements provisionnels et partiels, les subventions cantonales peuvent être versées dans les mêmes conditions.

Art. 26

La prise en charge d'un éventuel dépassement du montant de la subvention fixée par le contrat de droit public ou par la décision doit faire l'objet d'un avenant au contrat ou d'une décision complémentaire.

Section 4: Surveillance

Art. 27

L'autorité compétente veille à ce que les subventions soient utilisées conformément à leur destination et dans le respect des conditions et des charges auxquelles leur octroi est subordonné.

Elle procède à cet effet ou fait procéder à tous les contrôles et vérifications nécessaires.

Art. 28

La ou le bénéficiaire fournit annuellement un rapport d'activités. Au surplus, il ou elle est tenu-e de collaborer avec l'autorité compétente, ou les organes de contrôle qu'elle désigne, aussi bien avant qu'après l'octroi de la subvention, en mettant ses dossiers à disposition et en fournissant sur demande tous renseignements utiles.

Il doit en outre leur garantir l'accès à ses établissements, installations et autres locaux affectés à la tâche considérée.

Art. 29

Les institutions publiques et privées dont les prestations ou les déficits d'exploitation sont subventionnés par le canton doivent être gérées selon les principes de l'utilisation économe et efficace des fonds.

. généralités

.8

Elles sont tenues de faire réviser leurs comptes par un organe compétent. Le Conseil d’Etat peut déterminer le type de contrôle qui doit être effectué, édicter des normes de révision et exempter les institutions qui perçoivent des subventions de faible importance de tout contrôle externe.

Abrogé.

Art. 29a

Toute subvention excédant un certain montant doit faire l'objet d'un audit périodique spécifique de l'utilisation de la subvention.

bis Les entités subventionnées dont la subvention excède un certain montant et dont la part financée par le biais des subventions cantonales excède une certaine proportion font l’objet d’un audit de gestion périodique.

ter Sont exemptées des audits au sens des alinéas 1 et 1bis les entités créées par la Confédération ou un autre canton, les entités détenues par la Confédération ou un autre canton, les cantons, les communes et les entités régies par la législation fédérale en matière d’assurances sociales.

Le Conseil d'Etat arrête par voie de règlement:

  1. les montants à partir desquels des audits sont réalisés (al. 1 et 1bis ); abis ) le taux de financement provenant des subventions à partir duquel des audits sont réalisés (al. 1bis );
  2. la fréquence à laquelle des audits doivent être réalisés;
  3. par qui les audits doivent être réalisés;
  4. le périmètre des audits;
  5. la prise en charge des coûts des audits.

bis Avant de fixer les montants et taux au sens de l’alinéa 2, lettres a et abis , il consulte la commission des finances, qui émet un préavis.

Il peut prévoir des exceptions à l’obligation d’audit pour les bénéficiaires de subventions qui font l’objet d’un audit similaire en application d’une autre législation.

Art. 30

Lorsque l'autorité constate qu'une aide financière n'est pas utilisée conformément à sa destination ou dans le respect des conditions et charges auxquelles son octroi est subordonné, elle en exige la restitution.

Si l'utilisation conforme de l'aide financière est encore possible, la restitution n'est exigée qu'après un avertissement formel.

Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueur excessive.

Art. 31

Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier affecté à une tâche subventionnée est aliéné ou désaffecté, le bénéficiaire en informe sans tarder l'autorité compétente, qui exige la restitution de la subvention.

Le montant à restituer est fonction de la relation entre, d'une part, la durée pendant laquelle le bénéficiaire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée de l'affectation prévue. Il peut toutefois être réduit en cas de rigueur excessive.

. audit Restitution des aides financières en cas d'utilisation non conforme Restitution des subventions en cas d'aliénation ou de désaffectation

.8

Dans les cas d'aliénation, l'autorité peut renoncer à la restitution, en tout ou en

partie, lorsque l'acquéreur remplit les conditions donnant droit à la subvention et

Art. 32

S'il apparaît que la subvention a été indûment promise ou versée en violation des dispositions légales applicables ou sur la base d'un état de faits inexact ou incomplet, l'autorité résilie le contrat de droit public et exige la restitution des prestations indûment versées.

Elle renonce à résilier le contrat, respectivement à exiger la restitution des prestations:

  1. si la ou le bénéficiaire a pris, au vu de l'octroi de la subvention, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
  2. s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
  3. si la présentation inexacte ou incomplète des faits ne lui est pas imputable;
  4. si la résiliation du contrat devait avoir des conséquences graves sur la réalisation de tâches prescrites par le droit cantonal ou de tâches de droit public déléguées par l'Etat.

Abrogé.

Art. 33

Les décisions sont révoquées aux mêmes conditions et avec les mêmes conséquences.

Art. 34

Lorsque le bénéficiaire est en faute, ou si d'autres circonstances le justifient, les montants à restituer portent intérêt autaux fixé par le Conseil d'Etat.

Section 5: Prescription et voies de droit

Art. 35

Les créances afférentes aux subventions cantonales se prescrivent par cinq ans.

Le droit à la restitution des subventions se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais au plus tard dix ans après sa naissance.

Si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est applicable.

Art. 36

Les décisions des autorités compétentes sont susceptibles de recours conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202520) , et la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 198321) .

. résiliation du contrat

. révocation de la décision Intérêt moratoire Prescription Voies de droit

.8

CHAPITRE 4

Art. 37

Dès son entrée en vigueur, la présente loi s'applique à l'ensemble des subventions versées en vertu du droit cantonal.

Les dispositions spéciales régissant l'octroi des subventions demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi.

Art. 38

Les demandes en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit.

Les décisions prises et les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis à l'ancien droit jusqu'à l'échéance de leur durée de validité. Ils peuvent toutefois être adaptés au nouveau droit si celui-ci est plus favorable pour le bénéficiaire.

Art. 38a

Les décisions et contrats de prestations prévoyant la couverture de déficit restent valables jusqu'à leur échéance. Leur éventuel renouvellement doit être conçu de manière à ce qu'aucune subvention garantissant un déficit de manière non conforme à la présente loi ne soit versée dès la sixième année après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions légales cantonales prévoyant la couverture de déficit doivent être adaptées à la présente loi. Dans un délai de 2 ans, le Conseil d’Etat dresse un inventaire des dispositions prévoyant une couverture de déficit. Dans un délai maximum de 5 ans, il soumet au Grand Conseil des propositions visant à leur maintien ou à leur abrogation.

Art. 39

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 40

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 mars 1999. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er avril 1999.