Le présent arrêté a pour but de régler les modalités de rémunération de la garantie de l'Etat dont bénéficie la Banque cantonale neuchâteloise (ci-après la banque) et de son capital de dotation.
621.7
Arrêté concernant les modalités de la rémunération de l'Etat par la banque cantonale neuchâteloise
Préambule
janvier
Arrêté
concernant les modalités de la rémunération de l'Etat par
la banque cantonale neuchâteloise
Etat au
1er
janvier 2011
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
Vu les articles 4 et 7 de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise (LBCN),
du 28 septembre 1998 (ci-après la loi)1)
;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la
sécurité et des finances,
arrête:
Art. 1
Art. 2
La banque rémunère la garantie de l'Etat en versant annuellement à ce dernier un montant de 0,5 % de ses fonds propres exigibles au sens de l'article
, alinéa 2 de la loi.
Art. 3
Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles dépasse de plus de article 4 20 pour cent les fonds propres nécessaires au sens de l' loi, la rémunération de la garantie de l'Etat est réduit alinéa 3 de la e comme suit:
- de 21 à 30% 10%
- de 31 à 40% 15%
- de 41% à 50% 20%
- de 51% à 60% 25%
- de 61% à 70% 30%
- de 71% à 80% 35%
- au-delà de 81% 40% Art.4 1 La banque verse à l'Etat, valeur au 31 décembre, un intérêt dont le taux correspond à celui que l'Etat a servi pour la même année sur sa dette publique consolidée, mais au minimum de 5% l'an.
Ce taux est calculé selon le taux moyen annuel versé pour cette dette et est arrondi au 1/4 % inférieur.
Art. 5
Le présent arrêté annule et remplace la convention concernant le capital de dotation passée entre l'Etat et la banque en date du 30 janvier 1996. FO 2011 No
. Principe
. Réduction Calcul du taux de rémunération du capital de dotation Abrogation
.7
Art. 6
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Entrée en vigueur et publication