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631.0

Loi sur les contributions directes

LCdir

Préambule

mars

Loi

sur les contributions directes (LCdir)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 11 août 1999, et d'une commission

spéciale,

décrète:

PREMIERE PARTIE

INTRODUCTION

Assujettissement à l'impôt

Conditions d'assujettissement

Début, modification et fin de l'assujettissement

Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et la

fortune

Impôt sur le revenu

Revenu imposable

Revenus exonérés

Détermination du revenu net

Déductions sociales

Calcul de l'impôt

Compensation des effets de la progression à froid

Art. 1 Objet de la loi ...................................................................................

Le canton perçoit, conformément à la présente loi:

  1. un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
  2. un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
  3. un impôt à la source, auprès de certaines personnes physiques et morales;
  4. un impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales, article 58 des fonds immobiliers au sens de l’ placements collectifs de capitaux ( de la loi fédérale sur les LPCC), du 23 juin 20062) , et des personnes physiques, ainsi que sur les immeubles des institutions de prévoyance;
  5. un impôt sur les gains immobiliers.

Les communes peuvent percevoir, conformément à la présente loi:

  1. un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
  2. un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
  3. un impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales, article 58 des fonds immobiliers au sens de l’ physiques, ainsi que sur les immeub d) un impôt foncier sur les immeubl communes, à des syndicats intercomm LPCC et des personnes les des institutions de prévoyance; es appartenant à l'Etat, à d'autres unaux ou à des établissements qui en dépendent.

Le droit fédéral et les conventions internationales demeurent réservés dans les relations intercantonales et internationales.

Art. 2 Mesures de réciprocité ....................................................................

Le Conseil d'Etat est autorisé à prendre avec d'autres cantons des mesures de réciprocité portant sur des exonérations ou sur d'autres limitations réciproques de la souveraineté fiscale. FO 2000 No

Art. 3 Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes physiques..

Les impôts directs cantonal et communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont déterminés d'après un barème unique de art. 40 référence ( et suivants et 53).

L'impôt ainsi déterminé est l'impôt de base.

Le coefficient de l'impôt est un facteur multiplicateur de l'impôt de base.

Le Grand Conseil fixe par voie de décret le coefficient de l'impôt direct cantonal dû par les personnes physiques.

Le Conseil général fixe par voie réglementaire le coefficient de l'impôt direct communal dû par les personnes physiques.

L'impôt de base et le coefficient d'impôt ne s'appliquent pas aux impôts suivants:

  1. l'impôt à la source;
  2. l'impôt sur les gains immobiliers;
  3. les impôts fonciers.

Art. 3a Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes morales .....

Les impôts directs cantonal et communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales sont déterminés d'après un barème unique de référence art. 94 ( , 94d, 94e, 94f et 108).

L'impôt ainsi déterminé est l'impôt de base.

Le coefficient de l'impôt est un multiplicateur de l'impôt de base.

Le Grand Conseil fixe par voie de décret le coefficient de l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales et le coefficient de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales.

L'impôt de base et le coefficient d'impôt ne s'appliquent pas aux impôts suivants:

  1. l'impôt à la source;
  2. les impôts fonciers. DEUXIEME PARTIE IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES

TITRE PREMIER

CHAPITRE PREMIER

Art. 4 Rattachement personnel ..................................................................

Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.

  1. elle y réside pendant trente jours au moins en exerçant une activité lucrative;
  2. elle y réside pendant nonante jours au moins, sans exercer d'activité lucrative.

La personne qui, ayant conservé son domicile hors du canton ou à l'étranger, réside dans le canton uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.

Art. 5 a) entreprises, établissements stables et immeubles .......................

Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque:

  1. elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise dans le canton ou y sont intéressées comme associées;
  2. elles exploitent un établissement stable dans le canton;
  3. elles sont propriétaires d’un immeuble sis dans le canton ou sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis dans le canton, ou font du commerce immobilier.

On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale. Sont notamment considérés comme des établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.

Art. 6 b) autres éléments imposables ........................................................

Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque:

  1. elles exercent une activité lucrative dans le canton;
  2. en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;
  3. elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
  4. ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton;
  5. entreprises, établissements stables et immeubles
  6. autres éléments imposables

.0

  1. elles perçoivent des revenus de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée provenant d'institutions de droit privé ayant leur siège ou leur établissement stable dans le canton;
  2. en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton;
  3. elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.

Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées ci-devant, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.

Art. 7 Etendue de l'assujettissement .........................................................

L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.

L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu et de la fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables dans le canton, selon les articles 5 et 6. Au moins, le revenu acquis dans le canton et la fortune qui y est située doivent être imposés.

L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise ayant son siège, son administration effective dans le canton compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt dans le canton. Les pertes provenant d’un autre canton mises à charge du revenu imposable dans le canton peuvent être déduites, au cours des sept années qui suivent, des revenus acquis dans cet autre canton; dans ce cas, le montant de la perte reportée est imposable dans le canton, au taux du revenu global ou, au moins, au taux correspondant au montant reporté. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération dans le canton que lors de la détermination du taux de l'impôt.

Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.

Art. 8 Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel ...........................

Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux impôts sur le revenu et sur la fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments étaient imposables dans le canton.

Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton, sont imposables à des taux correspondant au moins au revenu acquis dans le canton et à la fortune qui y est située.

CHAPITRE 2

Art. 9 CHAPITRE 2 – Début, modification et fin de l'assujettissement

L'assujettissement débute le jour où naissent dans le canton les conditions fondant un assujettissement à raison d'un rattachement personnel ou économique.

L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ du canton ou le jour de la disparition des critères de rattachement fondant un assujettissement limité.

Dans les relations intercantonales, les effets du début, d'une modification ou de la fin de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique sont définis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que par les règles de droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.

En cas de transfert du domicile à l'étranger, l'assujettissement à l'impôt dans le canton cesse dès le jour où le contribuable établit avoir créé un domicile fiscal à l'étranger fondé par un rattachement personnel.

L'assujettissement ne prend pas fin en cas de transfert temporaire du siège à l'étranger ou en cas d'application de toute autre mesure en vertu de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays.

CHAPITRE 3

Art. 10 Epoux; enfants sous autorité parentale ............................................

Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.

En cas de mariage, les époux sont imposés conjointement pour toute la période fiscale au cours de laquelle leur mariage a eu lieu.

En cas de décès de l'un des époux, les conjoints sont imposés conjointement jusqu'au jour du décès; le décès entraîne la fin de l'assujettissement des deux époux et le début de l'assujettissement du conjoint survivant.

En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale en cours.

Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de l'autorité parentale jusqu'à la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle ces enfants deviennent majeurs; est toutefois réservé le revenu de l'activité lucrative sur lequel l'enfant mineur est imposé séparément.

Art. 10a Partenaires enregistrés selon LPart .................................................

Dans la présente loi, les partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat ont le même statut que les époux.

Sont concernées également les contributions d’entretien reçues ou versées durant la période de partenariat enregistré fédéral ainsi que les contributions d’entretien et la liquidation des biens en cas de suspension de vie commune ou de dissolution judiciaire du partenariat.

Art. 11 Hoiries, sociétés de personnes et placements collectifs de capitaux

Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu et de la fortune de l'hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite.

L'hoirie est toutefois considérée comme contribuable et soumise au régime prévu pour les personnes physiques lorsque tous les ayants droit sont domiciliés ou ont leur siège dans le canton et que leurs droits ne sont pas suffisamment connus; le domicile de l'hoirie est déterminé par le dernier domicile du défunt.

Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part de revenu et de fortune, liés à des placements collectifs, au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC), à l'exception des placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe.

Art. 12 personnes sans personnalité juridique .............................................

Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.

Art. 13 Usufruit ............................................................................................

Les biens grevés d'usufruit et leurs revenus s'ajoutent à ceux de l'usufruitier.

Art. 14 Succession fiscale ...........................................................................

Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.

Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.

Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu’à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu’il ou elle a reçu en vertu d’une convention sur article 25 les biens au sens de l’ enregistré entre person , alinéa 1, de la loi fédérale sur le partenariat nes du même sexe (LPart), du 18 juin 2004.

article 244 L'Etat peut exiger des sûretés. L' , alinéas 2 à 4, est applicable par analogie.

Art. 15 Responsabilité des époux et responsabilité solidaire .......................

Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'insolvabilité de l'un d'eux a été établie. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe le revenu et la fortune des enfants.

Sont solidairement responsables avec le contribuable:

  1. les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total;
  2. les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;
  3. le vendeur d'un immeuble sis dans le canton jusqu'à concurrence de 3% du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel il a fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
  4. les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le canton ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
  5. le nu-propriétaire, pour l'impôt afférent aux biens soumis à usufruit.

L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui- ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.

Art. 16 a) principe .......................................................................................

Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu et la fortune si elles remplissent les conditions suivantes :

  1. ne pas avoir la nationalité suisse; art. 4 b) être assujetties à titre illimité ( ) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans;
  2. ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.

Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'alinéa 1.

Art. 17 b) calcul ...........................................................................................

L'impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:

  1. 400.000 francs;
  2. pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur article 24 locative au sens de l' c) pour les autres con , alinéa 1, lettre b; tribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le article 4 logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'

L'impôt sur le revenu est perçu d'après le barème ordinaire. Le rabais d'impôt n'est pas applicable.

L'impôt sur la fortune est calculé sur la valeur des biens mobiliers et immobiliers sis en Suisse, mais au minimum sur la base imposable déterminante pour l'impôt sur le revenu multipliée par cinq.

  1. principe
  2. calcul

.0

L'impôt sur la fortune est perçu d'après le barème ordinaire.

Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants:

. la fortune immobilière sise en Suisse et les revenus qui en proviennent;

. les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qui en proviennent;

. les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, et les revenus qui en proviennent;

. les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qui en proviennent;

. les retraites, rentes et pensions de sources suisses;

. les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention conclue par la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions.

Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'alinéa

, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante en vue d'éviter les doubles impositions.

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la taxation et la perception de l'impôt sur la dépense.

Art. 17a Publication .......................................................................................

Le Conseil d’Etat indique une fois par législature dans son rapport de gestion le nombre de contribuables bénéficiant d’une imposition d’après la dépense.

Art. 18 Exemption .......................................................................................

Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'article

, alinéa 2, de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que les aides financières accordés en tant qu'Etat hôte (loi sur l'Etat hôte, LEH), du 22 juin 200715) , sont exemptées des impôts dans la mesure où le prévoit le droit fédéral.

article 8 En cas d'assujettissement partiel, l' , alinéa 1, est applicable.

Les dispositions régissant l'impôt sur les gains immobiliers sont réservées.

TITRE II

CHAPITRE PREMIER

Art. 19 En général .......................................................................................

L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine.

Art. 20 Produit de l'activité lucrative dépendante .........................................

Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, qu'il soit régi par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent.

bis Quel que soit leur montant, les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des avantages appréciables en argent au sens de l'alinéa 1.

Art. 20a Participations de collaborateur..........................................................

Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites:

  1. les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts sociales et toute autre participation que l'employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur;
  2. les options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la lettre a.

Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces.

Art. 20b

Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d'une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d'acquisition.

Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.

Les avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l'action moins le prix d'exercice.

Art. 20c

Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l'encaissement de l'indemnité.

Art. 20d Imposition proportionnelle ................................................................

Si le contribuable n'était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l'intervalle entre l'acquisition et la naissance art. 20b du droit d'exercice de l'option de collaborateur non négociable ( les avantages appréciables en argent dérivant de cette option son proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervall , al. 3), t imposés e et la période passée en Suisse.

Art. 21 a) principe .......................................................................................

Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole, ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.

Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation.

La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune article 21b commerciale, au moment de leur acquisition. L’ est réservé.

article 84 L' co s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une mptabilité en bonne et due forme.

Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles sont soumis à l'impôt sur le revenu pour la part du gain représentée par la différence entre la valeur totale des biens avant amortissements et leur valeur comptable lors de l'aliénation; le bénéfice constitué par la différence entre la valeur d'aliénation et la valeur totale des investissements est, quant à lui, assujetti à l'impôt sur les gains immobiliers.

Art. 21a b) faits justifiant un différé ................................................................

Lorsqu’un immeuble de l’actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée, le contribuable peut demander que seule la différence entre les dépenses d’investissement et la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les dépenses d’investissement tiennent lieu de nouvelle valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu et l’imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l’activité lucrative indépendante est différée jusqu’à l’aliénation de l’immeuble.

L’affermage d’une exploitation commerciale n’est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu’à la demande du contribuable.

  1. principe
  2. faits justifiant un différé

.0

Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit l’exploitation commerciale, ceux-ci peuvent demander que l’imposition des réserves latentes soit différée jusqu’à la réalisation ultérieure, pour autant que les valeurs déterminantes pour l’impôt sur le revenu soient reprises.

Art. 21b la fortune commerciale ................................................................

Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés àresponsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et debons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l’aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 60% lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative.

L’imposition partielle n’est accordée sur les bénéfices d’aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l’entreprise de personnes pendant un an au moins.

Art. 21c

Les articles 87a et 87b s’appliquent par analogie aux revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d’activité lucrative indépendante.

Art. 22 e) transformations, concentrations, scissions ..................................

Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu:

  1. en cas de transfert d’éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes;
  2. en cas de transfert d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation à une personne morale;
  3. en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à article 87 des restructurations au sens de l’ concentrations équivalant économiq , alinéa 1, ainsi que suite à des uement à des fusions.

Lors d’une restructuration au sens de l’alinéa 1, lettre b, les réserves latentes transférées font l’objet d’un rappel d’impôt selon la procédure prévue aux articles

à 223, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des droits de participation oudes droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.

  1. imposition partielle des revenus produits par les participations de la fortune commerciale
  2. revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d’activité lucrative indépendante
  3. transforma- tions, concentrations, scissions

.0

L'imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires demeure réservée.

Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main commune.

Art. 23 Rendement de la fortune mobilière ..................................................

Le rendement de la fortune mobilière est imposable, en particulier:

  1. les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances de capitaux servent à la prévoyance. Est réputé servir à la prévoyance le paiement de la prestation d'assurance à compter du moment où l'assuré a accompli sa 60e année, en vertu d'un rapport contractuel qui a duré au moins cinq ans et pour autant que ce dernier ait été établi avant que l'assuré ait accompli sa 66e année. Dans ce cas, la prestation est exonérée;
  2. les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;
  3. les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.), qui ne constituent pas un remboursement des parts au capital social existantes; lorsque des droits de participation sont vendus au sens de article 4a l' so la de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé, à la ciété de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de fortune est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle art. 12 la créance d'impôt prend naissance ( , al. 1 et 1bis, de la loi fédérale du

octobre 196527) sur l'impôt anticipé); l'alinéa 1bis est réservé.

  1. les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
  2. le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles;
  3. les revenus de biens immatériels.

bis Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 60% lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative.

Le produit de l'aliénation de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.

Le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires (réserves issues d’apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de

  1. qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l’apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux article 87 ou une société coopérative étrangère au sens de l’ c, ou lors d’un transfert transfrontalier dans une , alinéa 1, lettre société de capitaux suisse article 87 selon l’ b) qui e coopérat , alinéa 1, lettre d; xistaient déjà au sein d’une société de capitaux ou d’une société ive étrangère au moment d’une fusion ou restructuration article 87 transfrontalière au sens de l’ déplacement du siège ou de l’a , alinéa 1, lettre b, et alinéa 3, ou du dministration effective après le 24 février 2008;
  2. en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.

Les alinéas 4 et 5 s’appliquent par analogie en cas d’utilisation de réserves issues d’apports de capital pour l’émission d’actions gratuites ou l’augmentation gratuite de la valeur nominale.

Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d’apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l’excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d’un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.

L’alinéa 3 ne s’applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d’une marge de fluctuation du capital au sens des articles 653 et suivants du code des obligations (CO) que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.

Art. 23a Cas particuliers ................................................................................

Sont également considérés comme rendement de la fortune article 23 mobilière au sens de l’ a) le produit de la ven ou au capital social d’ représentant un transfe autre personne physique substance non nécessair distribuée au sens du d dans les cinq ans avec , alinéa 1, lettre c: te d’une participation d’au moins 20% au capital-actions une société de capitaux ou d’une société coopérative rt de la fortune privée à la fortune commerciale d’une ou d’une personne morale, pour autant que de la e à l’exploitation, existante et susceptible d’être roit commercial au moment de la vente, soit distribuée la participation du vendeur; il en va de même lorsque

Art. 24 Rendement de la fortune immobilière ..............................................

Le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier:

  1. tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance;
  2. la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit;
  3. les revenus provenant de droits de superficie;
  4. les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol.

Le Conseil d'Etat fixe les normes pour le calcul de la valeur locative de sorte que, en règle générale, elle corresponde au 70% des prestations que le contribuable devrait verser à titre de loyer ou de fermage pour des locaux de même nature et se trouvant dans la même situation, notamment quant à leur lieu d'implantation, à leur grandeur, à leur aménagement et à leur état d'entretien.

Art. 25 Revenus provenant de la prévoyance ..............................................

Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.

Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe, ainsi que des polices de libre passage.

Les revenus provenant de rentes viagères et de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40%.

article 27 L' Re fo im Re pr pr Au , lettre b, est réservé. ndement de la rtune mobilière venus ovenant de la évoyance tres revenus

.0

Art. 26 Autres revenus ................................................................................

Sont également imposables:

  1. tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative;
  2. les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé;
  3. les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à celle-ci;
  4. les indemnités obtenues lors de la renonciation à l'exercice d'un droit;
  5. abrogée;
  6. la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale.

CHAPITRE 2

Art. 27 CHAPITRE 2 – Revenus exonérés ................................................

Sont seuls exonérés de l'impôt:

  1. les dévolutions defortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
  2. les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de article 23 rachat, à l'exception des polices de libre passage. L' , alinéa 1, lettre a, est réservé;
  3. les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, lorsque le bénéficiaire les réinvestit dans le délai d'un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre passage;
  4. les subsides d'assistance provenant de fonds publics ou privés;
  5. les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception des pensions alimentaires que le conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui-même et des contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale;
  6. la solde du service militaire et l'indemnité de fonction du service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil; fbis ) la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 8'200 francs, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, service de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les
  7. les versements à titre de réparation du tort moral;
  8. les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
  9. les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 201731) sur les jeux d’argent (LJAr), pour autant que ces gains ne soient pas issus d’une activité lucrative indépendante; ibis )les gains unitaires jusqu’à concurrence de 1'030'000 francs provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr; iter )les gains provenant d’un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr;
  10. les gains unitaires jusqu’à concurrence de 1.000 francs provenant d’un jeu d’adresse ou d’une loterie destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas article 1 soumis à la LJAr selon l’ k) les revenus perçus en pour les chômeurs âgés, d , alinéa 2, lettres d et e de cette loi; vertu de la Loi fédérale sur les prestations transitoires u 19 juin 202032) .

CHAPITRE 3

Art. 28 Règle ...............................................................................................

Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus bruts les déductions générales et les frais mentionnés aux articles 29 à 36, dans la mesure où ils sont effectivement supportés durant la période de calcul.

Art. 29 Activité lucrative dépendante ...........................................................

Les frais d'acquisition du revenu qui peuvent être déduits sont:

  1. les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu du travail;
  2. les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipe; article 36 c) les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l' , alinéa

, lettre k, est réservé;

  1. abrogée.

Les frais mentionnés à l'alinéa 1, lettres a à c, sont estimés forfaitairement; dans les cas de l'alinéa 1, lettres a et c, le contribuable peut justifier de frais plus élevés.

Art. 30 a) en général ...................................................................................

Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.

Font notamment partie de ces frais:

  1. en général

.0

  1. les amortissements et les provisions au sens des articles 31 et 32;
  2. les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées;
  3. les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
  4. les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les article 21 participations visées à l' e) les frais de formation personnel de l'entreprise, f) les sanctions visant à , alinéa 3; et perfectionnement à des fins professionnelles du frais de reconversion compris; réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal.

Ne sont notamment pas déductibles :

  1. les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse ;
  2. les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions ;
  3. les amendes et les peines pécuniaires ;
  4. les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.

Si des sanctions au sens de l’alinéa 3, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si :

  1. la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si
  2. le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit

Art. 31 b) amortissements ...........................................................................

Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une article 957 comptabilité simplifiée en vertu de l’ , alinéa 2, CO, qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements.

En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.

Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément article 34 à l' , alinéa 1, au moment de l'amortissement.

Art. 32 c) provisions ....................................................................................

Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:

  1. les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
  2. les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
  3. les autres risques de pertes imminentes de l'exercice;
  4. amortissements
  5. provisions

.0

  1. les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10% au plus du bénéfice net imposable, mais au total jusqu'à un million de francs au maximum.

Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.

Art. 33 d) remploi ........................................................................................

Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.

Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.

Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considérés comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.

Art. 34 e) déduction des pertes ...................................................................

Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du revenu de cette période, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes.

Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement.

Art. 34a

article 85a L’ de s’applique par analogie à la déduction des dépenses recherche et de développement en cas d’activité lucrative indépendante.

Art. 35 Déductions liées aux revenus de la fortune ......................................

Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais nécessaires d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés, ni imputés.

Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers; pour les immeubles loués, les autres frais courants qui ne sont pas pris en charge par le locataire sont également déductibles.

Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire dont les taux et les modalités sont fixés par le Conseil d'Etat.

  1. remploi
  2. déduction des pertes
  3. déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d’activité lucrative indépendante Déductions liées aux revenus de la fortune

.0

Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire, en outre, les dépenses d'investissement destinées à économiser l'énergie et à ménager l'environnement dans la mesure et aux conditions fixées par le Conseil d'Etat en collaboration avec le Département fédéral des finances. Les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement sont assimilés aux frais d’entretien.

bis Les coûts d’investissement et les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement visés à l’alinéa 4, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu’ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.

Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés.

Art. 36 Déductions générales ......................................................................

Sont déduits du revenu:

  1. les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 23, 23a et 24, augmenté d'un montant de 50.000 francs; les intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital et dont les conditions diffèrent de façon importante des clauses habituellement convenues dans les relations d'affaires entre tiers, ne sont pas déductibles;
  2. les charges durables et 40% des rentes viagères versées par le débirentier;
  3. la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des autres prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
  4. les cotisations versées par le contribuable aux caisses de compensation en vertu de la législation fédérale sur les assurances-vieillesse et survivants, invalidité, pertes de gain, et aux caisses d'assurance contre le chômage, ainsi que les primes d'assurance-accidents obligatoire;
  5. les versements du contribuable en vue d'acquérir des droits dans une institution de prévoyance professionnelle;
  6. les versements du contribuable en vue d'acquérir des droits contractuels dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée au sens et dans les limites du droit fédéral;
  7. les primes d'assurance-vie, d'assurance-maladie, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne au profit du contribuable, le cas échéant de son conjoint article 39d et des personnes à sa charge au sens de l' d'un montant global de 4'900 francs pour l ménage commun et d'un montant de 2'500 fra contribuables; ces montants sont augmentés qui ne versent pas de cotisations selon le , jusqu'à concurrence es contribuables mariés vivant en ncs pour les autres de 25% pour les contribuables s lettres e et f. Ils sont augmentés
  8. les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de art. 81 l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique ( al. 1, let. f), ou en faveur de la Confédération, des cantons, des commun , es art. 81 et de leurs établissements ( , al. 1, let. a à c), jusqu’à concurrence de article 28 5% du revenu net calculé selon l' mentionnée au présent alinéa, à c , mais sans la déduction ondition que ces dons s’élèvent au moins à 100 francs par année fiscale;
  9. les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 5'200 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes: article 76a 1. être inscrit au registre des partis conformément à l' fédérale sur les droits politiques (LDP), du 17 décembre de la loi 197640) ;

. être représenté dans un parlement cantonal;

. avoir obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton.

  1. les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12'400 francs pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes:

. il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II;

. il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.

Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant équivalent à 25% mais au maximum 1.200 francs, est déduit du produit du travail le moins élevé qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise.

Un montant pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, correspondant au plus à la participation des représentants légaux aux coûts de l'accueil extrafamilial, telle que définie par la loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 201041) , et ses dispositions d'exécution est déduit du revenu, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de

Art. 37 Frais et dépenses non déductibles ..................................................

Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier:

  1. les frais d'entretien du contribuable et de sa famille et des personnes qui vivent avec lui ou dont il prend volontairement à sa charge les frais d'existence, y compris le loyer du logement et les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle;
  2. abrogée;
  3. les dépenses affectées au remboursement des dettes;
  4. les intérêts de fonds propres engagés dans un commerce, une industrie ou une entreprise;
  5. les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune;
  6. les salaires en espèces et en nature versés au personnel de maison, y compris les primes d'assurance et autres prestations accessoires versées pour ce personnel;
  7. les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que les impôts étrangers analogues;
  8. les impôts sur les successions et les donations, ainsi que les lods versés lors de l'acquisition d'un immeuble dans un but non professionnel;
  9. abrogée.

CHAPITRE 4

Art. 38 Déduction pour couple et personne seule ........................................

Les époux vivant en ménage commun, ainsi que les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, dont ils assument pour l’essentiel l’entretien, peuvent déduire de leur revenu net un montant de 3'800 francs. Cette déduction est diminuée de 200 francs pour chaque tranche de 1'000 francs de revenu net dépassant 48'000 francs.

Les autres contribuables peuvent déduire de leur revenu net un montant de

'100 francs. Cette déduction est diminuée de 100 francs pour chaque tranche de 1'000 francs de revenu net dépassant 26'000 francs.

Art. 39 Charges de famille – Périodes fiscales 2008 – 2012 ........................

Pour ses enfants mineurs, ou ses enfants majeurs poursuivant un apprentissage ou des études, dont il assume pour l'essentiel l'entretien, le contribuable peut déduire:

  1. 5.500 francs pour le premier enfant;
  2. 6.000 francs pour le deuxième enfant;
  3. 6.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants. La déduction est toutefois réduite de 100 francs par tranche de 1.000 francs de revenu net dépassant la limite déterminante; elle ne peut toutefois être inférieure à 4.500 francs pour le premier enfant, à 5.000 francs pour le deuxième enfant et à 5.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.

La limite déterminante de revenu net est de 70.000 francs pour le premier enfant; elle est augmentée de 10.000 francs pour chaque enfant supplémentaire.

Les époux vivant en ménage commun, qui exercent tous les deux une activité lucrative à titre principal et ayant droit à une déduction au sens de l'alinéa 1, peuvent déduire les frais de garde pour chaque enfant de moins de 12 ans, lorsqu'ils supportent eux-mêmes ces frais et pour la part qui excède 5% de leur article 28 revenu net, calculé selon l' , mais sans les déductions mentionnées à article 36 l' à vi de lu de , alinéa 1, lettres h et i; la déduction ne peut toutefois être supérieure 3.000 francs par enfant. La même déduction est accordée aux personnes vant seules qui exercent une activité lucrative et font ménage commun avec s enfants. L’octroi d’une rente AI est assimilé à l’exercice d’une activité crative pour l’obtention de la déduction. Les frais de garde par des membres la famille ou des personnes proches ne sont pas déductibles.

En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction.

Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article.

Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.

Art. 39a Charges de famille – Périodes fiscales 2013 – 2014 ........................

Pour ses enfants mineurs, ou ses enfants majeurs poursuivant un apprentissage ou des études, dont il assume pour l'essentiel l'entretien, le contribuable peut déduire:

  1. 5.500 francs pour le premier enfant;
  2. 6.000 francs pour le deuxième enfant;
  3. 6.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants. La déduction est toutefois réduite de 100 francs par tranche de 1.000 francs de revenu net dépassant la limite déterminante; elle ne peut toutefois être inférieure à 4.500 francs pour le premier enfant, à 5.000 francs pour le deuxième enfant et à 5.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.

Art. 39b Charges de famille – Période fiscale 2015........................................

Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour l'essentiel l'entretien:

  1. un montant de 6.000 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans;
  2. un montant de 6.250 francs pour chaque enfant âgé de 4 à 14 ans;
  3. un montant de 6.500 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans.

En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction.

Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article.

Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.

Art. 39c Charges de famille – Périodes fiscales 2016 - 2022 .........................

Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour l'essentiel l'entretien:

  1. un montant de 6.000 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans;
  2. un montant de 6.500 francs pour chaque enfant âgé de 4 ans à 14 ans;
  3. un montant de 8.000 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans.

En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction.

Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article.

Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.

Art. 39d Charges de famille – Périodes fiscales 2023 et suivantes.................

Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour l'essentiel l'entretien :

  1. un montant de 6'200 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans ;
  2. un montant de 6'700 francs pour chaque enfant âgé de 4 ans à 14 ans ;
  3. un montant de 8'200 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans.

En outre, un montant de 3’100 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction.

Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article.

Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.

CHAPITRE 5

Art. 40 Catégories et taux – Périodes fiscales 2008 - 2012..........................

L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie Taux réel du maximum de chaque catégorie Fr. Fr. % Fr. %

.– à 5.000.– 0,00 0.– 0,000

.001.– à 10.000.– 2,00 100.– 1,000

.001.– à 15.000.– 4,00 300.– 2,000

.001.– à 20.000.– 8,00 700.– 3,500

.001.– à 30.000.– 12,00 1.900.– 6,333

.001.– à 40.000.– 13,00 3.200.– 8,000

.001.– à 55.000.– 14,00 5.300.– 9,636

.001.– à 75.000.– 15,00 8.300.– 11,067

.001.– à 110.000.– 16,00 13.900.– 12,636

.001.– à 150.000.– 17,00 20.700.– 13,800

.001.– à 180.000.– 18,00 26.100.– 14,500

Le revenu supérieur à 180.000 francs est imposé à 14,5%.

Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 55% de son montant.

Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

Art. 40a Catégories et taux – Périodes fiscales 2013 - 2016..........................

L'impôt sur le revenu est déterminé d'après le système progressif par catégorie, selon le barème suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie Taux réel du maximum de chaque catégorie Fr. Fr. % Fr. %

.– à 5.000.– 0,000 0.– 0,000

.001.– à 10.000.– 2,000 100.– 1,000

.001.– à 15.000.– 4,000 300.– 2,000

.001.– à 20.000.– 8,000 700.– 3,500

.001.– à 30.000.– 12,000 1.900.– 6,333

.001.– à 40.000.– 12,500 3.150.– 7,875

.001.– à 50.000.– 13,000 4.450.– 8,900

.001.– à 60.000.– 13,500 5.800.– 9,667

.001.– à 70.000.– 14,000 7.200.– 10,286

.001.– à 80.000.– 14,500 8.650.– 10,813

.001.– à 90.000.– 15,000 10.150.– 11,278

.001.– à 100.000.– 15,500 11.700.– 11,700

.001.– à 110.000.– 16,000 13.300.– 12,091

.001.– à 155.000.– 16,500 20.725.– 13,371

.001.– à 195.000.– 17,000 27.525.– 14,115

Le revenu supérieur à 195.000 francs est imposé à 14,5%.

Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 55% de son montant.

Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

Art. 40b Catégories et taux – Périodes fiscales 2017 - 2019..........................

L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système progressif par catégorie, selon le barème suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie Taux réel du maximum de chaque catégorie Fr. Fr. % Fr. %

.00 5.000.00 0,00 0 0,000

Art. 40bbis52)

L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie Taux réel du maximum de chaque catégorie Fr. Fr. % Fr. %

.– à 7.500.– 0,00 0.– 0,000

.501.– à 10.000.– 2,00 50.– 0,500

.001.– à 15.000.– 4,00 250.– 1,670

.001.– à 20.000.– 8,00 650.– 3,250

.001.– à 30.000.– 11,60 1.810.– 6,030

.001.– à 40.000.– 11,90 3.000.– 7,500

.001.– à 50.000.– 12,30 4.230.– 8,460

.001.– à 60.000.– 12,80 5.510.– 9,180

.001.– à 70.000.– 13,30 6.840.– 9,770

.001.– à 80.000.– 13,80 8.220.– 10,280

.001.– à 90.000.– 14,20 9.640.– 10,710

.001.– à 100.000.– 14,50 11.090.– 11,090

Art. 40bter53)

L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie Taux réel du maximum de chaque catégorie Fr. Fr. % Fr. %

.– à 7'700.– 0,00 0.– 0,000

'701.– à 10'300.– 2,00 52.– 0,505

'301.– à 15'500.– 4,00 260.– 1,677

'501.– à 20'600.– 8,00 668.– 3,243

'601.– à 30’900.– 11,60 1'863.– 6,028

'901.– à 41'200.– 11,90 3'089.– 7,496

'201.– à 51'500.– 12,30 4'355.– 8,457

'501.– à 61'800.– 12,80 5'674.– 9,181

'801.– à 72'100.– 13,30 7'044.– 9,769

'101.– à 82'400.– 13,80 8'465.– 10,273

'401.– à 92'700.– 14,20 9'928.– 10,709

'701.– à 103'000.– 14,50 11'421.– 11,089

'001.– à 113'300.– 14,80 12'946.– 11,426

'301.– à 123'600.– 15,10 14'501.– 11,732

'601.– à 133'900.– 15,40 16'087.– 12,014

'901.– à 144'200.– 15,50 17'684.– 12,263

’201.– à 154'500.– 15,60 19'290.– 12,486

'501.– à 164'800.– 15,70 20'908.– 12,687

'801.– à 175'100.– 15,90 22'545.– 12,876

'101.– à 185'400.– 16,10 24'204.– 13,055

'401.– à 195'700.– 16,20 25'872.– 13,220

Art. 40bquater54)

L’impôt de base sur le revenu est déterminé d’après le système progressif par catégories, selon le barème suivant : Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie Taux réel du maximum de chaque catégorie Fr. Fr. % Fr. %

.– à 7.700.– 0,0000 0.– 0,000

.701.– à 10.300.– 1,9800 51.– 0,500

.301.– à 15.500.– 3,9600 257.– 1,660

.501.– à 20.600.– 7,9200 661.– 3,210

.601.– à 30.900.– 11,4840 1.844.– 5,970

.901.– à 41.200.– 11,7810 3.058.– 7,420

.201.– à 51.500.– 12,1770 4.312.– 8,370

.501.– à 61.800.– 12,6720 5.617.– 9,090

.801.– à 72.100.– 13,1670 6.973.– 9,670

.101.– à 82.400.– 13,6620 8.380.– 10,170

.401.– à 92.700.– 14,0580 9.828.– 10,600

.701.– à 103.000.– 14,3550 11.307.– 10,980

.001.– à 113.300.– 14,6520 12.816.– 11,310

.301.– à 123.600.– 14,9490 14.356.– 11,610

.601.– à 133.900.– 15,2460 15.926.– 11,890

.901.– à 144.200.– 15,3450 17.507.– 12,140

.201.– à 154.500.– 15,4440 19.097.– 12,360

.501.– à 164.800.– 15,5430 20.698.– 12,560

.801.– à 175.100.– 15,7410 22.320.– 12,750

.101.– à 185.400.– 15,9390 23.961.– 12,920

.401.– à 195.700.– 16,0380 25.613.– 13,090

Art. 40c suivantes..........................................................................................

Pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un apprentissage ou des études dont le contribuable assume pour l'essentiel l'entretien, il est déduit de l'impôt cantonal sur le revenu le montant de 200 francs. Ce montant est déduit de l'impôt direct cantonal dû déterminé conformément aux articles 3 et 40 (impôt de base multiplié par le coefficient d'impôt cantonal).

Ce montant est réparti proportionnellement lorsque l'entretien de l'enfant est assuré par plusieurs contribuables.

Si l'impôt cantonal devait être inférieur à ce montant, la différence ne donne lieu à aucun report ou remboursement.

Ce montant n'est pas appliqué à l'impôt cantonal calculé selon les articles 42 et

a.

Art. 41 a) versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques

Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques ou des versements en capital à la fin des rapports de service, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.

Art. 41a b) procédure simplifiée ....................................................................

Pour les petites rémunérations provenant d’une activité lucrative salariée, l’impôt est prélevé au taux de 4.5% sans tenir compte des autres revenus, ni d’éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l’employeur paie l’impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux articles 2et 3 de la loi fédérale sur le travail au noir (LTN), du 17 juin 200557) . L’impôt direct cantonal et communal sur le revenu est ainsi acquitté.

article 142 L’ , alinéa 1, lettre b, est applicable par analogie.

Le débiteur de la prestation imposable a l’obligation de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation compétente.

La Caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu. Elle verse à l’autorité fiscale compétente les impôts encaissés.

  1. versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques
  2. procédure simplifiée

.0

article 143 Le droit à une commission de perception selon l’ transféré à la caisse de compensation AVS compét , alinéa 2, est ente.

Le Conseil d’Etat règle les modalités en tenant compte des articles 142 et 214.

Art. 41b c) bénéfices de liquidation ...............................................................

Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour article 36 cause d’invalidité. Les rachats au sens de l’ déductibles. Si un tel rachat n’est pas effec manière que pour les prestations en capital p , alinéa 1, lettre e, sont tué, l’impôt est perçu, de la même rovenant de la prévoyance selon article 42 l' , sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant article 36 dont le contribuable prouve l’admissibilité comme rachat au sens l’ alinéa 1, lettre e. Le solde des réserves latentes réalisées est im , posé selon le article 40 barème de l' les déductio , alinéa 1; l'article 40, alinéa 3, est applicable par analogie; ns générales et les déductions sociales ne sont pas accordées.

L'alinéa 1 s’applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu’ils ne poursuivent pas l’exploitation de l’entreprise qu’ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l’année civile dans laquelle le contribuable est décédé.

Art. 42 d) prestations en capital provenant de la prévoyance ......................

Les prestations en capital provenant de la prévoyance selon l'article

, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément et soumises à un impôt annuel entier calculé sur la base d'un taux représentant le quart du barème déterminant pour l'impôt sur le revenu, cela sous les trois réserves suivantes:

  1. le taux de l'impôt de base ne peut être inférieur à 2,5%;
  2. les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées;
  3. aucune réduction supplémentaire du taux n'est accordée.

Art. 42a e) gains réalisés à des jeux d’argent ................................................

Les gains réalisés à des jeux d’argent au sens de la LJAr ainsi qu’à des loteries ou à des jeux d’adresse destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr sont imposés séparément des autres revenus et soumis ensemble à un taux de l’impôt de base de 10%, pour autant qu’ils ne article 27 soient pas exonérés d’impôt au sens de l’ , lettres i à j.

Les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées.

Une perte provenant des autres éléments de revenus est imputée sur le gain imposable réalisé à des jeux d’argent durant la même période fiscale que ces revenus.

Art. 43 Totalisation du revenu .....................................................................

Si le revenu d'un contribuable n'est imposable qu'en partie dans le canton, l'impôt est calculé au taux applicable au revenu total.

  1. bénéfices de liquidation
  2. prestations en capital provenant de la prévoyance
  3. gains réalisés à des jeux d’argent Totalisation du revenu

.0

Lorsqu'une communauté héréditaire est considérée comme un contribuable, son revenu est imposé au taux moyen frappant le revenu, le cas échéant le bénéfice de ses membres.

Art. 44

Si une partie seulement du revenu est imposable dans le canton, les déductions générales et les déductions sociales sont réparties conformément aux règles du droit fédéral en matière d'interdiction de la double imposition intercantonale.

CHAPITRE 6

Art. 45 froid ................................................................................................

Les effets de la progression à froid sur l’impôt frappant le revenu des personnes physiques sont, en principe, compensés par une adaptation équivalente des barèmes et des déductions en francs opérées sur le revenu. Les montants doivent être arrondis aux 100 francs supérieurs ou inférieurs.

Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un projet d'adaptation dans le