Le canton perçoit, conformément à la présente loi:
- un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
- un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
- un impôt à la source, auprès de certaines personnes physiques et morales;
- un impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales, article 58 des fonds immobiliers au sens de l’ placements collectifs de capitaux ( de la loi fédérale sur les LPCC), du 23 juin 20062) , et des personnes physiques, ainsi que sur les immeubles des institutions de prévoyance;
- un impôt sur les gains immobiliers.
Les communes peuvent percevoir, conformément à la présente loi:
- un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
- un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
- un impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales, article 58 des fonds immobiliers au sens de l’ physiques, ainsi que sur les immeub d) un impôt foncier sur les immeubl communes, à des syndicats intercomm LPCC et des personnes les des institutions de prévoyance; es appartenant à l'Etat, à d'autres unaux ou à des établissements qui en dépendent.
Le droit fédéral et les conventions internationales demeurent réservés dans les relations intercantonales et internationales.