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631.00.1

Décret fixant les coefficients de l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales

Préambule

décembre

Décret

fixant les coefficients de l'impôt cantonal et communal sur

le bénéfice et le capital des personnes morales

Etat au

1er

janvier 2020

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

article 3a vu l'

de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 20001)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 4 novembre 2013,

décrète:

Art. 1

Pour les années 2014, 2015 et 2016, le coefficient de l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales est fixé à

% de l'impôt de base selon les articles 3a, 94, 94d, 94e et 108 LCdir.

Abrogé.

Pour l’année 2017, le coefficient d’impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales est fixé à 124% de l'impôt de base selon les articles

a, 94 et 108 LCdir.

Pour les années 2018 et suivantes, le coefficient de l’impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales est fixé à 125% de l’impôt de base selon les articles 3a, 94 et 108 LCdir.

Abrogé.

Art. 2

Pour les années 2014, 2015 et 2016, le coefficient de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales est fixé à 77% de l'impôt de base selon les articles 3a, 94, 94d, 94e et 108 LCdir.

Abrogé.

Pour l’année 2017, le coefficient de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales est fixé à 76% de l'impôt de base selon les articles 3a, 94 et 108 LCdir.

Pour les années 2018 et suivantes, le coefficient de l’impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales est fixé à 75% de l’impôt de base selon les articles 3a, 94 et 108 LCdir.

Abrogé. FO 2013 No