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Décret fixant les coefficients de l'impôt cantonal direct et de l'impôt communal direct dus par les personnes physiques

Préambule

décembre

Décret

fixant les coefficients de l'impôt cantonal direct et de

l'impôt communal direct dus par les personnes physiques

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

article 3 vu l'

de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 20001)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 4 novembre 2013,

décrète:

Art. 1

Pour les années 2014, 2015 et 2016, le coefficient de l'impôt cantonal direct dû par les personnes physiques est fixé à 123% de l'impôt de base selon les articles 3, 40a et 53 LCdir.

Abrogé.

Pour l’année 2017, le coefficient de l'impôt cantonal direct dû par les personnes physiques est fixé à 124% de l'impôt de base selon les articles 3 et 53 LCdir.

Pour les années 2018 à 2024, et dès 2027, le coefficient de l’impôt cantonal direct dû par les personnes physiques est fixé à 125% de l’impôt de base selon les articles 3 et 53 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000.

Abrogé.

Pour les années 2025 et 2026, le coefficient de l’impôt cantonal direct dû par les personnes physiques est fixé à 124% de l’impôt de base selon les articles 3 et 53 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000.

Art. 2

article 3 En dérogation à l' communal direct dû et 2016 sont fixés pour 2014, augment , alinéa 5 LCdir, les coefficients de l'impôt par les personnes physiques pour les années 2014, 2015 au niveau des coefficients fixés par les Conseils généraux és de 7% de l'impôt de base.

Abrogé.

Pour les années 2017 et suivantes jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur la péréquation financière intercommunale relative au volet des charges, ces coefficients sont fixés en 2017 au niveau des coefficients fixés par les Conseils généraux pour 2017, diminués de 1% de l'impôt de base. FO 2013 No

Art. 2a

La durée du cautionnement est prolongée pour une période d’un an, jusqu’au 31 décembre 2026.

Art. 3

Le décret fixant les coefficients de l'impôt cantonal direct et de l'impôt communal direct dus par les personnes physiques, du 1er septembre 20046) , est abrogé. Disposition transitoire à la modification du 5 décembre 20177) L’Etat alloue dès 2018 aux communes bénéficiaires du volet ressources de la LPFI jusqu’à l’entrée en vigueur du volet des charges de la LPFI un montant complémentaire équivalent à 7% de leur dotation prévue à ce titre. Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 21 janvier 2014. Entrée en vigueur: 1er janvier 20148) .