Sous réserve d'autres dispositions légales ou réglementaires spécifiques, le présent règlement contient les mesures d'application de la loi sur les contributions directes.
631.01
Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes
RELCdir
Préambule
1er
novembre
Règlement général d'application
de la loi sur les contributions directes (RELCdir)
Etat au
27 mai 2025
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 20001)
;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des
affaires sociales,
arrête:
Champ d'application
Coefficient de l'impôt communal dû par les personnes physiques
Fin de l'assujettissement; retrait des papiers
Autorité parentale conjointe
Immeubles faisant partie de la fortune privée
Dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité
lucrative dépendante
Remploi
Relations intercommunales
Consultation des registres d'impôt et du Système intégré des
personnes physiques (SIPP)26)
Frais divers de chancellerie
Autorités compétentes
Dispositions finales
CHAPITRE PREMIER
Art. 1
CHAPITRE 2
Art. 2
L'autorité communale compétente communique au Conseil d'Etat le coefficient de l'impôt direct communal dû par les personnes physiques jusqu'au
novembre de l'année précédant la période fiscale.
CHAPITRE 3
Art. 3
Lorsqu'une personne physique qui transfère son domicile hors du canton a annoncé son départ à la police des habitants, la restitution des documents au article 24 sens de l' faite que en cours, de la loi sur le contrôle des habitants, du 3 février 1998, n'est pour autant qu'il ait été procédé à une taxation pour la période fiscale cas échéant pour la période fiscale précédente.
CHAPITRE 4
Art. 4
Lorsque les père et mère sont taxés séparément, qu'ils exercent l'autorité parentale conjointement, que les enfants séjournent alternativement de manière équivalente chez l'un et l'autre, et qu'aucune contribution d'entretien n'est versée en faveur des enfants, la déduction pour enfants est répartie conformément aux dispositions contenues dans la convention ratifiée par le juge FO 2000 No
Art. 6
article 17 Pour le calcul visé à l' montant brut des revenus contribuable, de son con , alinéa 5 LCdir, est déterminant le et des éléments de fortune de source suisse du joint et de ses enfants sous autorité parentale, avec déduction:
- des frais d'entretien des immeubles conformément aux articles 13 et 14;
- des frais usuels d'administration des capitaux mobiliers, pour autant que leur rendement soit imposé.
D'autres déductions, notamment, les dettes, les intérêts passifs, les rentes et les charges durables, ne sont pas autorisées.
Art. 7
Les déductions sociales visées aux articles 38, 39c et suivants LCdir ne sont pas autorisées.
Art. 8
L'impôt annuel sur la dépense est l'impôt de base calculé selon les barèmes d'impôt sur le revenu et la fortune multipliés par les coefficients des impôts, cantonal et communal, déterminants.
Le rabais d'impôt prévu aux articles 40c et suivants LCdir est exclu.
article 8 En dérogation à l' , alinéa 1 LCdir, le revenu et la fortune du contribuable article 17 qui ne tombent pas sous le coup de l' , alinéa 5 LCdir ne sont pas pris en compte pour la fixation du taux.
Art. 9
Dans le cadre de l'imposition d'après la dépense au sens de l'article
, alinéa 6 LCdir (imposition modifiée d'après la dépense), seuls les frais visés article 6 à l' , alinéa 1 sont déductibles.
article 17 Le taux d'impôt applicable aux revenus au sens de l' , alinéa 6 LCdir article 8 est fixé selon le principe de la progression intégrale conformément à l' , alinéa 1 LCdir.
Art. 10
Le résultat de la taxation notifié selon les articles 199 et 200 LCdir est article 17 toujours le montant le plus élevé résultant de l' , alinéas 1 à 6 LCdir.
Art. 11
L'impôt annuel communal sur la dépense est calculé d'après les coefficients communaux des impôts sur le revenu et la fortune, selon les modalités du présent règlement.
CHAPITRE 6
Art. 12
La valeur locative d'une maison familiale ou d'un appartement soumis au régime de la propriété par étage est déterminée en règle générale sur la base du rendement locatif brut en fonction de l'estimation cadastrale.
La valeur locative brute définie à l'alinéa 1 est calculée en pour-cent de l'estimation cadastrale selon le barème suivant: Part de l'estimation cadastrale % de 0.– à 500.000.– ........................ 3,50 de 500.001.– à 1.000.000.– ........................ 3,30 de 1.000.001.– à 1.500.000.– ........................ 2,70 de 1.500.001.– à 2.000.000.– ........................ 1,80 supérieure à 2.000.000.– ........................ 0,80
Art. 13
Sont déductibles en particulier les frais suivants:
- les frais d'entretien:
. les dépenses dues aux réparations ou aux rénovations, si elles n'entraînent pas une augmentation de la valeur de l'immeuble; art. 712 2. les versements dans le fonds de réparation ou de rénovation ( CC) de propriétés par étages, lorsque ces affectations ne serven l, t à couvrir que les frais d'entretien d'installations communes;
- les frais d'exploitation: les contributions périodiques pour l'enlèvement des ordures ménagères, l'épuration des eaux, les redevances en matière de droits d'eau, l'éclairage et le nettoyage des rues; les impôts fonciers; les rétributions au concierge; les frais d'entretien et d'éclairage des pièces utilisées en commun, de l'ascenseur, etc., en tant que ces frais d'exploitation concernent des immeubles ou des parts d'immeubles loués à des tiers et dans la mesure où le propriétaire les assume;
- les primes d'assurances: les primes d'assurances de choses (assurance-incendie, assurances contre les dégâts des eaux et le bris de glaces et assurance-responsabilité civile);
- les frais d'administration: les frais de port, de téléphone, d'annonces, d'imprimés, de poursuite et les rétributions au gérant, etc. (seulement les dépenses effectives; les indemnités pour le travail effectué par le propriétaire ne sont pas déductibles).
Ne sont notamment pas déductibles les frais suivants:
- les contributions uniques, auxquelles est soumis le propriétaire, pour les routes, trottoirs, berges, canalisations et conduites, taxes de raccordement à
- frais effectifs
.01
une nouvelle canalisation, épuration des eaux, gaz, électricité, eau, antenne de télévision et téléréseau, etc.;
- les frais de chauffage du bâtiment et de l'eau courante, c'est-à-dire les dépenses qui sont directement en rapport avec l'exploitation de l'installation de chauffage ou du chauffe-eau central, notamment les frais d'énergie;
- les redevances en matière de droits d'eau ne sont en principe pas considérées comme frais d'entretien déductibles.
Les frais que le contribuable doit engager au cours des cinq premières années pour entretenir une propriété nouvellement acquise, dont l'entretien avait été négligé auparavant, ne sont pas déductibles.
Constituent également des immeubles les parts de copropriété d'un immeuble art. 655 ( , al. 2, ch. 4 CC).
Art. 14
Au lieu du montant effectif des frais et primes ainsi que des investissements destinés à économiser l'énergie, qui sont assimilés aux frais d'entretien, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire.
Cette déduction forfaitaire est la suivante:
- 10% du rendement brut des loyers ou de la valeur locative, si l'âge du bâtiment à la fin de la période fiscale est inférieur ou égal à dix ans, mais au maximum 7.200 francs;
- 20% du rendement brut des loyers ou de la valeur locative, si l'âge du bâtiment à la fin de la période fiscale est supérieur à dix ans, mais au maximum 12.000 francs.
La déduction forfaitaire n'entre pas en ligne de compte pour des immeubles privés utilisés par des tiers principalement à des fins commerciales.
Art. 15
Le contribuable peut choisir, lors de chaque période fiscale et pour chaque immeuble, entre la déduction des frais effectifs et la déduction forfaitaire.
Art. 16
Sont réputés investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement les frais encourus en vue de rationaliser la consommation d'énergie ou de recourir aux énergies renouvelables. Ces investissements concernent le remplacement d'éléments de construction ou d'installations vétustes et l'adjonction d'éléments de construction ou d'installations dans des bâtiments existants.
Art. 17
Si les mesures mentionnées à l'article 16 sont subventionnées par la collectivité publique, le contribuable ne peut faire valoir la déduction que sur les frais qu'il doit lui-même supporter.
Art. 18
La détermination des investissements considérés comme mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables s'effectue conformément à l'ordonnance du Département fédéral des finances, du 24 août 199214) .
- déduction forfaitaire
- liberté de choisir du contribuable Economies d'énergie
- définition
- exception
- détermination des investisse- ments
.01
Art. 19
Le taux de déduction pour les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie se monte à 50% au cours des cinq premières années après l'acquisition de l'immeuble et, passé ce délai, à 100%.
Les dépenses d’investissement liées aux installations utilisant des énergies renouvelables (énergie solaire, géothermie, chaleur ambiante captée avec ou sans pompe à chaleur, énergie éolienne et biomasse (y compris le bois et le biogaz)) sont intégralement déductibles dès l’acquisition de l’immeuble.
Art. 20
Les dépenses d’investissement liées aux mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie augmentent la valeur de l’immeuble et entrent dans le calcul de la nouvelle estimation cadastrale à raison des 2/3 dans le cas de la transformation d’un ancien bâtiment.
Les dépenses d’investissement liées aux installations utilisant des énergies renouvelables n’augmentent pas la valeur de l’immeuble dans le cas de la transformation d’un ancien bâtiment.
En cas de nouvelle construction, les dépenses d’investissement prévues aux alinéas 1 et 2 sont prises en considération lors de la détermination de l’estimation cadastrale conformément au règlement concernant la détermination de l’estimation cadastrale des immeubles (bâtiments et terrains non agricoles) (REI), du 1er novembre 200017) .
Art. 21
La révision intermédiaire de l'estimation cadastrale sollicitée dans le article 209 cadre de l' émolument d , alinéa 4 LCdir est soumise, quelle qu'en soit l'issue, à un e base de 200 francs auquel s’ajoute un émolument calculé selon article 41 le temps consacré et d’après le tarif horaire prévu à l’
L'autorité saisie de la demande peut exiger une avance de frais.
Art. 22
Le conservateur du registre foncier est tenu de communiquer sans délai au service des contributions:
- toutes les mutations cadastrales opérées par eux après un acte juridique quelconque, avec indication du prix ou de la valeur mentionnée dans l'acte;
- tous les changements apportés à la désignation cadastrale d'un immeuble après une modification survenue dans les plans cadastraux.
Art. 23
La délivrance d'un extrait de l'état immobilier est soumise à un émolument de 20 francs.
Un renseignement communiqué oralement est soumis à un émolument de 10 francs.
- taux de déduction
- nouvelle estimation cadastrale Révision intermédiaire Etat immobilier
- obligation du conservateur du registre foncier
- consultation du fichier; frais
.01
CHAPITRE 7
Art. 24
Au titre des dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui.
Les frais que l'employeur ou qu'un tiers a pris à sa charge, les dépenses privées résultant de la situation professionnelle du contribuable (dépenses privées dites de représentation) et les frais d'entretien du contribuable et de sa famille ne sont pas déductibles.
Art. 25
Les déductions pour frais professionnels sont accordées à tout époux exerçant une activité lucrative dépendante. Si l'un des époux seconde l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise, les déductions sont admissibles s'il existe un rapport de travail faisant l'objet d'un décompte avec les assurances sociales pour autant que ces dépenses ne soient pas comptabilisées dans les comptes de l'entreprise.
Art. 26
Si au lieu de la déduction forfaitaire mentionnée à l'article 27, alinéa 4, article 29 à l' plus néce , alinéa 3, et à l'article 32, alinéa 2, le contribuable fait valoir des frais élevés, il doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que leur ssité sur le plan professionnel.
Art. 27
Au titre des frais nécessaires de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, le contribuable qui utilise les transports publics peut déduire ses dépenses effectives.
En cas d'utilisation d'un véhicule privé, le contribuable peut déduire, au titre de frais nécessaires à l'acquisition du revenu, les dépenses qu'il aurait eues en utilisant les transports publics.
S'il n'existe pas de transports publics ou si l'on ne peut raisonnablement exiger du contribuable qu'il les utilise, ce dernier peut déduire les frais d'utilisation d'un véhicule privé d'après les forfaits fixés à l'alinéa 4.
Forfaits – Vélos, cyclomoteurs, motocycles légers moins de 50 cm3 ....................... Fr. 700.– par an – Motocycles ..................... Fr. 0,40 par kilomètre parcouru – Autos .............................. Fr. 0,60 pour les 10.000 premiers km parcourus Fr. 0,40 pour les 5.000 km suivants Fr. 0,30 pour le surplus
La déduction kilométrique concernant le déplacement aller et retour de midi est limitée à la déduction totale accordée pour les repas pris hors du domicile (art.
, al. 7).
Art. 28
Le surplus de dépenses pour repas est accordé forfaitairement (la justification de frais plus élevés étant exclue) lorsque:
- le contribuable ne peut prendre un repas principal à la maison parce son domicile et son lieu de travail sont très éloignés l'un de l'autre ou parce que la pause-repas est trop courte;
- le contribuable travaille par équipe ou de nuit à horaire continu.
Seule la demi-déduction est autorisée lorsque l'employeur contribue à l'abaissement du prix des repas (contribution en espèces, remise de bons, etc.) ou lorsque les repas peuvent être pris dans une cantine, dans un restaurant pour le personnel ou un restaurant de l'employeur.
Aucune déduction n'est admise lorsque l'estimation des prestations en nature faite par l'employeur est inférieure aux taux fixés par l'administration fiscale ou lorsque le contribuable peut se restaurer à un prix se situant en dessous de ces taux.
Le travail à horaire irrégulier est assimilé au travail par équipe si les deux repas principaux ne peuvent être pris à domicile aux heures habituelles.
Le nombre de jours de travail par équipe ou de nuit doit être indiqué par l'employeur dans le certificat de salaire.
Les déductions forfaitaires mentionnées aux alinéas 1 ou 2 ne peuvent être article 31 revendiquées en même temps que celles qui figurent à l' , alinéa 2.
Forfaits Déduction totale pour repas principal Par jour ............................................................................................. Fr. 15.— Par an ................................................................................................. Fr. 3.200.— Demi-déduction pour repas principal Par jour ................................................................................................. Fr. 7,50 Par an ................................................................................................. Fr. 1.600.—
Art. 29
Sont réputés autres frais professionnels pouvant faire l'objet d'une déduction forfaitaire, les dépenses indispensables à l'exercice de la profession, soit l'outillage professionnel (y compris le matériel informatique et les logiciels), les ouvrages professionnels, l'utilisation d'une chambre de travail privée, les vêtements professionnels, l'usure exceptionnelle des chaussures et des vêtements, l'exécution de travaux pénibles, les cotisations syndicales, etc.
La déduction forfaitaire doit être réduite de manière appropriée si l'activité n'est exercée que pendant une partie de l'année ou à temps partiel.
Art. 30
Sont déductibles les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels qui sont en rapport direct avec l'activité actuelle du contribuable. Ne sont pas déductibles les frais de formation proprement dits.
Art. 31
Le contribuable qui, pendant les jours de travail, séjourne dans un autre canton où il travaille et qui doit par conséquent y passer la nuit, mais qui, les jours fériés, regagne régulièrement son domicile fiscal, peut déduire forfaitairement le surplus de dépenses résultant de son séjour hors du lieu de domicile. La justification de frais plus élevés est exclue.
Les déductions forfaitaires pour le surplus de dépenses résultant des repas pris hors du domicile s'élèvent à: Déduction totale Par jour .............................................................................................. Fr. 30.— Par an .............................................................................................. Fr. 6.400.— Déduction partielle Par jour .............................................................................................. Fr. 22,50 Par an .............................................................................................. Fr. 4.800.— article 28 La déduction partielle doit être appliquée lorsque, conformément à l' alinéa 2, seule une demi-déduction est admise pour l'un des repas pri , ncipaux.
Au titre de frais supplémentaires et nécessaires de logement, le contribuable peut déduire le montant du loyer d'une chambre conformément aux loyers usuels au lieu de séjour.
Au titre de frais nécessaires de déplacement, le contribuable peut déduire les dépenses résultant du retour régulier au domicile fiscal ainsi que les frais nécessités au lieu de séjour par le déplacement entre le logement et le lieu de article 27 travail, conformément à l'
Art. 32
Une déduction forfaitaire est autorisée pour les frais du contribuable qui exerce occasionnellement une activité lucrative accessoire.
Forfait
% du revenu net au minimum, par an ................................................................ Fr. 800.– au maximum, par an ............................................................... Fr. 2.400.–
CHAPITRE 8
Art. 33
Le remplacement en franchise d'impôt d'un actif immobilisé nécessaire à l'exploitation, de l'habitation principale du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole doit intervenir au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'ancien actif.
Exceptionnellement l'acquisition du nouvel actif peut précéder la réalisation de l'ancien actif.
Le remploi partiel est accordé lorsque le produit de l'aliénation est affecté partiellement à l'acquisition du nouvel actif.
CHAPITRE 9
Art. 34
Le revenu mobilier d'une personne physique qui séjourne au moins pendant 90 jours non consécutifs par année dans une commune neuchâteloise autre que celle de son domicile est réparti par moitié entre les deux communes intéressées, au prorata du temps passé sur le territoire de chacune d'elles, le revenu annuel imposable dans la commune du lieu de séjour ne pouvant toutefois dépasser 30.000 francs.
Si le contribuable séjourne au moins trois mois consécutifs dans une commune neuchâteloise autre que celle de son domicile, la fortune et le revenu mobiliers sont répartis entre les deux communes au prorata du temps passé sur leurs territoires.
Art. 35
Le revenu et la fortune des personnes physiques qui ont leur domicile dans une commune neuchâteloise et qui sont intéressées en qualité de propriétaires, d'associées ou de commanditaires à une entreprise ou à un établissement stable exploité dans une autre commune neuchâteloise sont répartis selon les règles du droit fédéral tendant à éviter la double imposition intercantonale sous les réserves suivantes:
- le bénéfice provenant de l'entreprise est réparti de la manière suivante: Bénéfice provenant de l'entreprise Part revenant à la commune de domicile Part revenant à la commune du lieu de travail pour chaque catégorie pour le bénéfice maximum de chaque catégorie Fr. % % Fr. Fr. de 0.– à 5.000.– 100 100 5.000.– – de 5.100.– à 10.000.– 60 80 8.000.– solde de 10.100.– à 20.000.– 40 60 12.000.– solde de 20.100.– à 30.000.– 30 50 15.000.– solde de 30.100.– à 50.000.– 20 38 19.000.– solde de 50.100.– à 100.000.– 19 28,5 28.500.– solde de 100.000.– à 150.000.– 18 25 37.500.– solde au-dessus de 150.000.– 25 solde
- les déductions sociales prévues aux articles 38 et 39 LCdir sont opérées selon la proportion existant entre le revenu net total et le revenu net imposable dans chacune des communes intéressées; Lieu de séjour Entreprise sise dans une autre commune que celle du domicile du contribuable
.01
- si un contribuable assujetti au présent article possède dans le canton un domicile alternant ou possède, à côté de son domicile et dans une autre article 34 commune neuchâteloise, un lieu de séjour au sens de l' revenu et la fortune imposables attribués à la commune du présent article font l'objet d'une répartition entr domicile ou entre la commune du domicile et celle du l , seuls le de domicile en vertu e les deux communes de ieu de séjour.
CHAPITRE 10
Art. 36
Les bases de taxation (revenu, fortune, bénéfice, capital) contenues dans les registres d'impôt peuvent être consultées gratuitement:
- dans les offices de perception de l'Etat pendant les jours et les heures d'ouverture, entre 10 et 12 heures;
- dans les bureaux des communes, aux heures fixées par chacune d'elles.
Pour tout renseignement donné oralement en dehors des heures prévues à l'alinéa précédent et concernant la taxation annuelle d'un contribuable, un émolument de 10 francs est dû.
La communication d'un renseignement donné par écrit est soumise à un émolument de 15 francs et par téléphone à un émolument de 10 francs pour chaque taxation annuelle d'un contribuable.
Art. 36a
Le Département de la formation et des finances (ci-après: le département) est compétent pour établir à quelles conditions la consultation par article 176 informatique de données fiscales peut être autorisée, au sens de l’ , alinéa 5 LCdir.
Le service des contributions exploite, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi, un système d’information SIPP (Système intégré des personnes physiques).
Il est l’autorité d’exécution du département pour octroyer, modifier ou supprimer les droits de consultation par informatique du SIPP, selon les principes de la LCdir et de la loi sur la protection des données, du 30 septembre 200829) (ci- après: la LCPD).
Le service informatique de l'entité neuchâteloise est le gestionnaire du SIPP; il assume notamment la gestion technique des droits de consultation par informatique.
. Consultation des registres d’impôt
. Consultation de la base de données SIPP
- compétences
- conditions
.01
Art. 36b
La consultation par informatique du SIPP est accordée aux autorités article 2 cantonales et communales définies à l’ a) il existe une base légale autorisan à l'accomplissement des tâches qui inc , alinéa 2 LCPD, si: t cet accès ou si cet accès est nécessaire ombent à ces autorités en vertu de la loi et
- la fréquence de l’utilisation des données fiscales le justifie.
Art. 36c
L’étendue de la consultation par informatique est déterminée en fonction des besoins de l’autorité requérante.
Le service des contributions met à disposition des autorités les niveaux de consultation suivants:
- accès restreint (dit «S»): montants de la fortune et du revenu imposables;
- accès moyen (dit «M»): accès restreint assorti des montants totaux des rubriques de la déclaration d’impôt;
- accès étendu (dit «L»): accès moyen complété par les montants figurant dans les rubriques et sous-rubriques.
Art. 36d
L’autorité requérante, par son responsable, adresse au service des contributions une demande de consultation par informatique.
Cette demande doit mentionner:
- les buts et les bases légales de la consultation;
- les niveaux de consultation requis;
- l’identité et la fonction des collaborateurs de l’autorité devant bénéficier de la consultation par informatique.
Art. 36e
Si la consultation du SIPP par informatique est accordée, l’autorité utilisatrice signe un contrat d'utilisation avec le service des contributions, rappelant leurs obligations respectives.
Art. 36f
L’autorité utilisatrice du SIPP, par son responsable, est soumise aux obligations suivantes:
- traiter les données du SIPP dans le respect du secret fiscal;
- ne les utiliser que dans le but pour lequel leur consultation a été accordée;
- contacter sans délai le service des contributions si les conditions qui ont permis l’octroi de la consultation du SIPP par informatique se sont modifiées, en particulier si la consultation n’est plus nécessaire à l’accomplissement de sa tâche légale ou si le niveau de consultation doit être restreint;
- n’accorder un droit de consultation par informatique du SIPP qu’aux collaborateurs dont la fonction nécessite un tel accès;
- niveaux de consultation
- demande de consultation
- contrat d’utilisateurs
- obligations des utilisateurs
.01
- communiquer sans délai au service du traitement de l’information toutes les mutations des collaborateurs qui ont une incidence sur les droits de consultation, tels le changement de poste ou le départ des intéressés;
- instruire de manière suffisante ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret et veiller au respect de ses instructions;
- faire respecter les règles et chartes édictées par le service du traitement de l’information, notamment en matière d’utilisation des ressources informatiques et de sécurité;
- prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure un emploi abusif des données du SIPP.
Demeurent réservées les autres obligations et la responsabilité des utilisateurs découlant de la législation cantonale en matière de protection des données.
Art. 36g
Lorsque l'autorité utilisatrice ne respecte pas les obligations qui lui article 36b incombent, ou que les conditions de consultation au sens de l’ plus remplies, le service des contributions peut supprimer ses consultation par informatique jusqu’à rétablissement d’une sit ne sont droits de uation conforme à la loi.
Art. 36h
Le service informatique de l'entité neuchâteloise tient, à l’attention du service des contributions, un historique des transactions des utilisateurs du SIPP (procès-verbaux de journalisation).
Cet historique enregistre en particulier:
- l’identité des utilisateurs;
- les données consultées;
- le moment et la fréquence des consultations.
Cet historique est conservé durant au moins deux ans.
CHAPITRE 11
Art. 37
Le rappel adressé au contribuable pour qu'il remplisse ses obligations de procédure est soumis à un émolument de 50 francs.
Art. 38
L'octroi d'une prolongation de délai pour le dépôt de la déclaration d'impôt est soumis aux émoluments suivants:
- pour une prolongation de délai entre le 30 avril et le 30 juin ................................................................................................
francs
- pour une prolongation de délai au-delà du 30 juin ................................................................................................
francs
- suppression des droits de consultation
- historique des transactions Rappel Prolongation de délai pour le dépôt de la déclaration d'impôt
- demande individuelle
.01
La date du dépôt de la déclaration d'impôt est déterminante pour fixer l'émolument.
Art. 38a
L'octroi de prolongations de délai pour le dépôt de déclarations d'impôt requises par un mandataire est soumis aux conditions et émoluments suivants:
- pour une première prolongation de délai au 30 juin ........................................................................
francs par déclaration maximum 350 francs
- pour une deuxième prolongation de délai au 30 septembre, selon le tarif suivant: de 1 à 50 contribuables ........................................................................
francs par déclaration de 51 à 200 contribuables ........................................................................
francs par déclaration
contribuables et plus .......................................................................
francs par déclaration
- pour une troisième prolongation de délai au 31 octobre .......................................................................
francs par déclaration
Si les quotas de dépôt de déclarations d'impôt selon les lettres a, b et c ci-après ne sont pas respectés, un rappel est adressé au mandataire et est soumis à un émolument de 40 francs par contribuable qu'il représente, mais au maximum de
francs.
- pour les contribuables exerçant une activité indépendante:
juin ............................
% des déclarations d'impôt des contribuables représentés
septembre ............................
% des déclarations d'impôt des contribuables représentés
octobre ............................
% des déclarations d'impôt des contribuables représentés
- pour les contribuables exerçant une activité dépendante:
avril ............................
% des déclarations d'impôt des contribuables représentés
juin ............................
% des déclarations d'impôt des contribuables représentés
septembre ............................
% des déclarations d'impôt des contribuables représentés
octobre ............................
% des déclarations d'impôt des contribuables représentés
- pour les personnes morales:
juin ............................
% des déclarations d'impôt des contribuables représentés
août ............................
% des déclarations d'impôt des contribuables représentés
septembre ............................
% des déclarations d'impôt des contribuables représentés
- demande collective
.01
La date du dépôt de la déclaration d'impôt est déterminante pour fixer l'émolument.
Les déclarations d'impôt qui n'ont pas été déposées le 15 novembre pour les personnes morales, respectivement le 15 décembre pour les personnes physiques, font en outre l'objet d'un rappel adressé au contribuable, article 37 conformément à l' du présent règlement.
Art. 39
La délivrance d’une attestation, d’un extrait, d’une photocopie, effectuée à la demande du contribuable ou d’un tiers, est soumise aux émoluments suivants:
- par attestation ou extrait: 25 francs;
- par photocopie: 1 franc; article 41 c) les divers travaux de secrétariat selon le tarif horaire prévu à l’
Art. 40
La délivrance d'un duplicata de la notification de taxation au contribuable ou à un tiers autorisé est soumise à un émolument de 10 francs.
Art. 41
Les études, analyses de problèmes fiscaux et recherches hors procédure, faites à la demande de tiers, occasionnant plus d’une demi-heure de travail sont soumises à un émolument calculé d’après le temps nécessaire au fonctionnaire et d’après la classe de traitement à laquelle il appartient:
- Classes de traitement 1 à 5 ......................................................................................
francs/heure
- Classes de traitement 6 à 9 ......................................................................................
francs/heure
- Classes de traitement 10 à 16 ......................................................................................
francs/heure
Art. 41a
article 247 La consignation selon l’ l’assentiment de l’autor , alinéa 2 LCdir nécessitant ité fiscale est soumise à un émolument de 100 francs.
CHAPITRE 12
Art. 42
Le département est chargé de l'application de la loi sur les contributions directes.
Il est l'autorité compétente:
- pour accorder une remise des impôts, cantonal et communal;
- pour autoriser la consultation de données fiscales par informatique.
Art. 43
Le service des contributions est chargé des procédures de taxation et de perception des impôts; il comprend les entités mentionnées dans le règlement d'organisation du département.
Art. 44
L'attribution aux communes de la tâche de percevoir les impôts directs prélevés par le canton fait l'objet d'un règlement spécial.
CHAPITRE 13
Art. 45
Le taux d'imposition minimum au sens de l'article 281, alinéa 3 LCdir frappant les revenus extraordinaires est le taux moyen d'imposition tel qu'il a été retenu pour la dernière taxation ordinaire de la période fiscale 2000 avant la prise en considération éventuelle des charges extraordinaires mentionnées à article 281 l' , alinéas 5 et 6 LCdir.
Art. 46
Seuls les frais d'entretien prévus à l'article 13, lettre a sont considérés article 281 comme charges extraordinaires au sens de l' , alinéas 5 et 6 LCdir.
Art. 47
S'agissant des contribuables assujettis à l'impôt à la source qui ont été soumis pour la période fiscale 2000 à une taxation ordinaire complémentaire, le article 281 taux minimum frappant les revenus extraordinaires au sens de l' alinéa 3 LCdir est le taux déterminant retenu lors de la taxati , on ordinaire complémentaire 2000.
S'agissant des contribuables assujettis à l'impôt à la source qui n'ont pas été soumis pour la période fiscale 2000 à une taxation ordinaire complémentaire, le article 281 taux minimum frappant les revenus extraordinaires au sens de l' alinéa 3 LCdir est le taux déterminant pour l'imposition des re , venus soumis à l'impôt à la source 2000.
article 281 La prise en considération des charges extraordinaires au sens de l' alinéas 5 et 6 LCdir a lieu par le biais d'une révision du montant , d'impôt à la source dû pour la période fiscale 2000.
Art. 48
Sont abrogés:
- le règlement d'exécution de la loi sur les contributions directes, du 30 novembre 196544) ;
- l'arrêté concernant le réinvestissement en matière d'impôt sur les gains immobiliers, du 4 février 196445) .
Art. 49
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2001.
Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
- revenus extraordinaires; taux d'imposition
- charges extraordinaires
- impôt à la source; revenus et charges extraordinaires Abrogations Entrée en vigueur et exécution
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Disposition transitoire relative à la modification du 11 mai 201646)
Pour les personnes physiques qui sont imposées d'après la dépense au
er article 5 janvier 2016, l' encore applicabl du présent règlement, tel qu'en vigueur jusque-là, est e jusqu'au 31 décembre 2020.
Pour les personnes soumises à l'imposition modifiée d'après la dépense le
er article 17 janvier 2016, l' , alinéa 6 LCdir s'applique dès la période fiscale 2016.