précise les conditions d’octroi, les motifs de refus ainsi que la procédure de remise.
Fondement de la
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23 Règlement octobre 2024 concernant les remises d’impôt
État au 1er septembre 2024
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 20001) ; sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de la formation, des finances et de la digitalisation, arrête :
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Objet
précise les conditions d’octroi, les motifs de refus ainsi que la procédure de remise.
Fondement de la
décision de remise la ou du contribuable, considérée dans son ensemble (revenu et fortune). Est déterminante à cet égard la situation au moment où la décision est prise. 2L’autorité examine en outre si des restrictions du train de vie de la ou du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 18892)), complété par les tranches payées de l’impôt courant. 3Si la ou le contribuable était en mesure, au moment de l’échéance, de s’acquitter de la somme due dans un délai convenable, l’autorité de remise en tient compte. 4La procédure de remise ne remplace pas les voies de droit existantes ni ne peut
modifier les taxations entrées en force.
Autorités de
remise a) décision département) est compétent pour statuer sur les demandes en remise sous réserve de l’alinéa 2. 2L’autorité fiscale cantonale est compétente pour statuer dans les cas suivants :
a) la remise porte sur un montant total (comprenant impôt, intérêt et amende) inférieur à 1'000 francs ; b) en cas d’irrecevabilité de la demande.
FO 2024 No 43 1) RSN 631.0 2) RS 281.1
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b) instruction
demandes en remise. 2Elleconsulte, au préalable, la commune et l’office du contentieux et du désendettement.
Demande en
remise a) objet a) des impôts, y compris des rappels d’impôts ; b) des intérêts ; c) des amendes pour une contravention. 2Ces montants doivent avoir été fixés par une décision entrée en force et ne
doivent pas encore avoir été payés. 3Peuvent encore être présentées après paiement :
a) les demandes en remise dans les cas d’imposition à la source ; b) les demandes en remise pour lesquelles un paiement a été fait sous réserve.
b) motivation
dénuement dans laquelle il se trouve et montrer que le paiement de l’impôt, de l’intérêt et de l’amende aurait pour lui des conséquences très dures.
CHAPITRE DEUXIÈME Conditions et motifs de refus Dénuement des
personnes physiques a) lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au sens de la LP; ou b) lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à sa capacité financière. 2Il y a disproportion par rapport à la capacité financière en particulier lorsque la
dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable. 3La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés
au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la LP, complété par les tranches payées de l’impôt courant.
Causes de
dénuement pour les personnes situation de dénuement pour une personne physique : physiques a) une aggravation sensible et durable de la situation économique de la personne depuis l’année fiscale à la laquelle se rapporte la demande en remise, en raison : 1. de charges extraordinaires découlant de l’entretien de la famille ou d’obligations d’entretien ; 2. de coûts élevés de maladie, d’accident ou de soins qui ne sont pas supportés par des tiers ; ou
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3. d’un chômage prolongé. b) un surendettement important dû à des dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle de la personne et pour lesquelles elle n’a pas à répondre. 2Si la situation de dénuement est due à d’autres causes, l’autorité de remise ne
peut renoncer aux prétentions légales du canton et des communes au bénéfice d’autres créanciers. Lorsque d’autres créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être accordée dans les mêmes proportions dans la mesure où cela contribue à un assainissement durable de la situation économique de la personne (art. 242, al. 2 LCdir). 3Les pertes de revenu et les dépenses déjà prises en compte dans la taxation
ou le calcul de l’impôt ne sont pas reconnues comme étant des causes de dénuement. Cela vaut en particulier pour les fluctuations usuelles du revenu du contribuable.
Dénuement et
causes de dénuement pour assainie. les personnes 2Pour les personnes morales, une perte en capital ou un surendettement sont morales considérés comme des causes de dénuement, s’ils mettent en danger leur existence économique et des emplois. 3Lorsque les détentrices et détenteurs de parts fournissent des prestations d’assainissement et que d’autres créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être accordée dans les mêmes proportions que les renonciations de créances dans la mesure où cela contribue à un assainissement durable de la situation économique (art. 242, al. 2 LCdir). 4La remise de l’impôt est refusée si l’assainissement est nécessaire en raison
de l’octroi d’avantages appréciables en argent, en particulier sur des distributions de bénéfices ouvertes ou dissimulées, ou si la personne morale n’était pas dotée d’un capital propre suffisant.
CHAPITRE TROISIÈME Remise dans les procédures de liquidation et d’exécution forcée Faillite, concordat
judiciaires, liquidation judiciaire ou si sa faillite est imminente, sa demande en remise est rejetée. L’autorité de remise accorde à la ou au contribuable un sursis à la perception des créances fiscales pour lui permettre de prendre les mesures en vue de l’assainissement. Le sursis est accordé jusqu’à ce que la situation économique soit clarifiée, pour plus de six mois uniquement lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. 2En cas de concordat judiciaire, l’office du contentieux et du désendettement
peut adhérer au concordat (art. 305 LP). L’extinction et le caractère exécutoire de la créance fiscale se déterminent suivant les dispositions de la LP relatives au concordat ou à la faillite. La procédure de remise devient sans objet. 3Si la personne requérante se trouve en liquidation, sa demande est rejetée.
Concordat
extrajudiciaire et règlement amiable concordat extrajudiciaire ou à un règlement amiable des dettes si la majorité des des dettes autres créanciers de même rang y adhère également et si les créances qu’ils
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représentent constituent au moins la moitié de la totalité des créances de la troisième classe (art. 219 LP). La part non couverte du montant de l’impôt est considérée comme remise.
Rachat d’acte de
défaut de biens traiter les demandes de rachat d’actes de défaut de biens, après préavis de l’autorité de remise. 2Le rachat au-dessous de la valeur nominale est admis :
a) dans la mesure où la remise partielle de la dette fiscale semble justifiée ; ou b) lorsque les circonstances laissent présumer que la dette fiscale ne pourra pas être payée complètement dans un avenir plus ou moins rapproché. 3Lorsqu’un acte de défaut de biens est racheté, la créance fiscale s’éteint.
CHAPITRE QUATRIÈME Décès du requérant
remise. 2Les héritiers (art. 14 LCdir) peuvent déposer une demande en remise aux conditions fixées aux articles 242 et suivants LCdir.
CHAPITRE CINQUIÈME Décision
partiellement ou la rejette, ou la déclare irrecevable. 2Si en procédure de remise, il est possible de tenir compte de la situation de la
personne requérante par le biais de facilités de paiement (art. 240 LCdir) plutôt que par une remise, l’autorité de remise rejettera, totalement ou partiellement, la demande et recommandera à l’autorité fiscale d’accorder des facilités de paiements.
CHAPITRE SIXIÈME Perception de l’impôt
l’impôt. 2Lorsqu’un montant d’impôt est remis entièrement ou partiellement, la collectivité
publique renonce définitivement, dans cette mesure, à l’impôt, à l’intérêt et à l’amende.
CHAPITRE SEPTIÈME Dispositions finales Abrogation
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impôts directs cantonal et communal, du 1er novembre 20003), est abrogé.
Entrée en vigueur
et publication septembre 2024. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3) FO 2000 N° 85
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