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631.011

Règlement concernant les remises d’impôt

Préambule

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23 Règlement octobre 2024 concernant les remises d’impôt

État au 1er septembre 2024

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 20001) ; sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de la formation, des finances et de la digitalisation, arrête :

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Objet

Art. 1 Le présent règlement désigne les autorités compétentes et

précise les conditions d’octroi, les motifs de refus ainsi que la procédure de remise.

Fondement de la

Art. 2 1L’autorité de remise fonde sa décision sur la situation économique de

décision de remise la ou du contribuable, considérée dans son ensemble (revenu et fortune). Est déterminante à cet égard la situation au moment où la décision est prise. 2L’autorité examine en outre si des restrictions du train de vie de la ou du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 18892)), complété par les tranches payées de l’impôt courant. 3Si la ou le contribuable était en mesure, au moment de l’échéance, de s’acquitter de la somme due dans un délai convenable, l’autorité de remise en tient compte. 4La procédure de remise ne remplace pas les voies de droit existantes ni ne peut

modifier les taxations entrées en force.

Autorités de

Art. 3 1Le département en charge de l’autorité fiscale (ci-après : le

remise a) décision département) est compétent pour statuer sur les demandes en remise sous réserve de l’alinéa 2. 2L’autorité fiscale cantonale est compétente pour statuer dans les cas suivants :

a) la remise porte sur un montant total (comprenant impôt, intérêt et amende) inférieur à 1'000 francs ; b) en cas d’irrecevabilité de la demande.

FO 2024 No 43 1) RSN 631.0 2) RS 281.1

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b) instruction

Art. 4 1L’autorité fiscale cantonale est chargée de l’instruction de toutes les

demandes en remise. 2Elleconsulte, au préalable, la commune et l’office du contentieux et du désendettement.

Demande en

Art. 5 1Peuvent uniquement faire l’objet d’une demande en remise :

remise a) objet a) des impôts, y compris des rappels d’impôts ; b) des intérêts ; c) des amendes pour une contravention. 2Ces montants doivent avoir été fixés par une décision entrée en force et ne

doivent pas encore avoir été payés. 3Peuvent encore être présentées après paiement :

a) les demandes en remise dans les cas d’imposition à la source ; b) les demandes en remise pour lesquelles un paiement a été fait sous réserve.

b) motivation

Art. 6 La ou le contribuable doit exposer dans sa demande la situation de

dénuement dans laquelle il se trouve et montrer que le paiement de l’impôt, de l’intérêt et de l’amende aurait pour lui des conséquences très dures.

CHAPITRE DEUXIÈME Conditions et motifs de refus Dénuement des

Art. 7 1Une personne physique est dans le dénuement (art. 242, al. 1 LCdir) :

personnes physiques a) lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au sens de la LP; ou b) lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à sa capacité financière. 2Il y a disproportion par rapport à la capacité financière en particulier lorsque la

dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable. 3La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés

au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la LP, complété par les tranches payées de l’impôt courant.

Causes de

Art. 8 1Sont en particulier considérées comme causes conduisant à une

dénuement pour les personnes situation de dénuement pour une personne physique : physiques a) une aggravation sensible et durable de la situation économique de la personne depuis l’année fiscale à la laquelle se rapporte la demande en remise, en raison : 1. de charges extraordinaires découlant de l’entretien de la famille ou d’obligations d’entretien ; 2. de coûts élevés de maladie, d’accident ou de soins qui ne sont pas supportés par des tiers ; ou

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3. d’un chômage prolongé. b) un surendettement important dû à des dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle de la personne et pour lesquelles elle n’a pas à répondre. 2Si la situation de dénuement est due à d’autres causes, l’autorité de remise ne

peut renoncer aux prétentions légales du canton et des communes au bénéfice d’autres créanciers. Lorsque d’autres créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être accordée dans les mêmes proportions dans la mesure où cela contribue à un assainissement durable de la situation économique de la personne (art. 242, al. 2 LCdir). 3Les pertes de revenu et les dépenses déjà prises en compte dans la taxation

ou le calcul de l’impôt ne sont pas reconnues comme étant des causes de dénuement. Cela vaut en particulier pour les fluctuations usuelles du revenu du contribuable.

Dénuement et

Art. 9 1Une personne morale est dans le dénuement lorsqu’elle doit être

causes de dénuement pour assainie. les personnes 2Pour les personnes morales, une perte en capital ou un surendettement sont morales considérés comme des causes de dénuement, s’ils mettent en danger leur existence économique et des emplois. 3Lorsque les détentrices et détenteurs de parts fournissent des prestations d’assainissement et que d’autres créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être accordée dans les mêmes proportions que les renonciations de créances dans la mesure où cela contribue à un assainissement durable de la situation économique (art. 242, al. 2 LCdir). 4La remise de l’impôt est refusée si l’assainissement est nécessaire en raison

de l’octroi d’avantages appréciables en argent, en particulier sur des distributions de bénéfices ouvertes ou dissimulées, ou si la personne morale n’était pas dotée d’un capital propre suffisant.

CHAPITRE TROISIÈME Remise dans les procédures de liquidation et d’exécution forcée Faillite, concordat

Art. 10 1Si la ou le contribuable est sur le point de conclure un concordat

judiciaires, liquidation judiciaire ou si sa faillite est imminente, sa demande en remise est rejetée. L’autorité de remise accorde à la ou au contribuable un sursis à la perception des créances fiscales pour lui permettre de prendre les mesures en vue de l’assainissement. Le sursis est accordé jusqu’à ce que la situation économique soit clarifiée, pour plus de six mois uniquement lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. 2En cas de concordat judiciaire, l’office du contentieux et du désendettement

peut adhérer au concordat (art. 305 LP). L’extinction et le caractère exécutoire de la créance fiscale se déterminent suivant les dispositions de la LP relatives au concordat ou à la faillite. La procédure de remise devient sans objet. 3Si la personne requérante se trouve en liquidation, sa demande est rejetée.

Concordat

Art. 11 L’office du contentieux et du désendettement peut adhérer à un

extrajudiciaire et règlement amiable concordat extrajudiciaire ou à un règlement amiable des dettes si la majorité des des dettes autres créanciers de même rang y adhère également et si les créances qu’ils

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représentent constituent au moins la moitié de la totalité des créances de la troisième classe (art. 219 LP). La part non couverte du montant de l’impôt est considérée comme remise.

Rachat d’acte de

Art. 12 1L’office du contentieux et du désendettement est compétent pour

défaut de biens traiter les demandes de rachat d’actes de défaut de biens, après préavis de l’autorité de remise. 2Le rachat au-dessous de la valeur nominale est admis :

a) dans la mesure où la remise partielle de la dette fiscale semble justifiée ; ou b) lorsque les circonstances laissent présumer que la dette fiscale ne pourra pas être payée complètement dans un avenir plus ou moins rapproché. 3Lorsqu’un acte de défaut de biens est racheté, la créance fiscale s’éteint.

CHAPITRE QUATRIÈME Décès du requérant

Art. 13 1Le décès de la ou du contribuable rend caduque la demande en

remise. 2Les héritiers (art. 14 LCdir) peuvent déposer une demande en remise aux conditions fixées aux articles 242 et suivants LCdir.

CHAPITRE CINQUIÈME Décision

Art. 14 1L’autorité de remise admet la demande en remise, soit totalement, soit

partiellement ou la rejette, ou la déclare irrecevable. 2Si en procédure de remise, il est possible de tenir compte de la situation de la

personne requérante par le biais de facilités de paiement (art. 240 LCdir) plutôt que par une remise, l’autorité de remise rejettera, totalement ou partiellement, la demande et recommandera à l’autorité fiscale d’accorder des facilités de paiements.

CHAPITRE SIXIÈME Perception de l’impôt

Art. 15 1Le dépôt d’une demande en remise ne suspend pas la perception de

l’impôt. 2Lorsqu’un montant d’impôt est remis entièrement ou partiellement, la collectivité

publique renonce définitivement, dans cette mesure, à l’impôt, à l’intérêt et à l’amende.

CHAPITRE SEPTIÈME Dispositions finales Abrogation

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Art. 16 Le règlement concernant le traitement des demandes en remise des

impôts directs cantonal et communal, du 1er novembre 20003), est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 17 1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er

et publication septembre 2024. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

3) FO 2000 N° 85

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