Lexipedia

631.03

Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes

Préambule

1er

novembre

Règlement

concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de

l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 20001)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des

affaires sociales,

arrête:

Terme général d'échéance

Personnes physiques

Personnes morales

Perception des impôts directs cantonaux et communaux au moyen

d'un bordereau unique

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

L'Etat perçoit l'impôt cantonal direct et l'impôt communal direct au moyen d'un bordereau unique payable en plusieurs tranches.

Avec l'accord du Conseil d'Etat, la commune peut se charger de la perception du bordereau unique.

D'autres contributions communales calculées en pour-cent de l'impôt et applicables indifféremment à tous les contribuables peuvent s'ajouter au bordereau unique, moyennant l'accord de l'Etat.

Art. 2

La perception par tranches ne s'applique pas: article 224 a) aux impôts visés à l' , alinéa 4, lettres a à c, LCdir, qui font l'objet d'un bordereau distinct; article 224 b) aux rappels d'impôts et aux amendes visés à l' , alinéa 4, lettres d et e, LCdir; article 281 c) aux impôts dus sur les revenus extraordinaires au sens de l' , alinéas 3 et 4, LCdir.

Art. 3

Les montants d'impôt cantonal et communal inférieurs à 20 francs par période fiscale ne sont pas perçus.

CHAPITRE 2

Art. 4

Le terme général d'échéance de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que de l'impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales est fixé au 31 mars de l'année civile qui suit la période fiscale. FO 2000 No

CHAPITRE 3

Art. 5

Les impôts sur le revenu et la fortune sont perçus en dix tranches.

Art. 6

Les tranches sont expédiées par lots:

  1. de quatre bordereaux pour les mois de février, avril, mai et juin;
  2. de quatre bordereaux pour les mois de juillet, août, septembre et octobre;
  3. de deux bordereaux pour les mois de novembre et décembre.

Art. 7

Les échéances de chaque tranche sont fixées, en principe, à la fin des article 6 mois mentionnés à l' de trente jours à co , sous réserve de l'observation d'un délai minimal mpter de l'expédition des bordereaux.

Art. 8

Le montant des tranches correspond au dixième du montant total des impôts dus, le cas échéant après déduction de 70% de l'impôt anticipé, selon la dernière décision de taxation ou au montant d'impôt probable pour la période fiscale en cours.

Le calcul du montant des tranches tient compte de la situation personnelle et familiale du contribuable à la fin de l'année civile qui précède la période fiscale en cours, ainsi que des éventuelles modifications législatives intervenues.

En principe, les tranches sont adaptées en cas de mariage, de séparation durable de fait ou de droit ou de divorce du contribuable pendant la période fiscale.

Si le montant total des impôts dus est inférieur à 300 francs, le nombre des tranches est réduit de façon qu'aucune d'entre elles ne porte sur un montant inférieur à 30 francs.

Pour les contribuables qui n'étaient pas assujettis aux impôts dans le canton lors de la période fiscale précédente, l'office de perception détermine le montant des tranches sur la base du revenu présumé et de la fortune estimée, en collaboration avec le contribuable. A défaut d'indications suffisantes, l'office de perception procède d'office à une estimation du montant des tranches.

Art. 9

En cas de variation prévisible d'au moins 10% du montant de l'impôt direct cantonal et communal de la période fiscale en cours, par rapport à celui de l'année précédente, le contribuable peut demander une adaptation des article 228 tranches à l'office de perception compétent, en conformité avec l' LCdir.

Si l'évolution du niveau général des revenus le justifie, le Conseil d'Etat peut décider par voie d'arrêté d'augmenter ou de diminuer d'un pourcentage le montant des tranches de novembre et décembre de la période fiscale en cours

Art. 10

En cas de fin d'assujettissement à l'impôt direct cantonal et communal, le contribuable n'est plus soumis à la perception par tranches.

CHAPITRE 4

Art. 11

Les impôts sur le bénéfice et le capital sont perçus en quatre tranches.

Art. 12

Les échéances de chaque tranche sont fixées, en principe, au plus tôt les 30 avril, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, sous réserve de l'observation d'un délai minimal de trente jours à compter de l'expédition des bordereaux.

Art. 13

Le montant des tranches correspond au quart du montant total des impôts dus pour la période fiscale précédente, ou au montant d'impôt probable pour la période fiscale en cours.

Le calcul du montant des tranches tient compte des modifications législatives intervenues.

Aucun bordereau partiel constitutif d'une tranche n'est adressé au contribuable si son montant est inférieur à 100 francs.

Pour les contribuables qui n'étaient pas assujettis aux impôts directs dans le canton lors de la période fiscale précédente, le service des contributions évalue le montant des tranches d'impôt d'après le résultat présumé de l'exercice commercial déterminant pour la période fiscale en cours.

Art. 14

Lorsque l'exercice commercial coïncide avec l'année civile, les tranches d'impôt sont portées en compte des impôts dus pour la période fiscale correspondante.

Lorsque l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année civile, les tranches d'impôt sont portées en compte des impôts dus pour la période fiscale correspondant à l'exercice commercial clos entre le 1er juillet et le 31 décembre; pour la période fiscale correspondant à l'exercice commercial clos entre le 1er janvier et le 30 juin, les tranches d'impôt de l'année civile précédente sont portées en compte des impôts dus.

Art. 15

En cas de fin d'assujettissement à l'impôt direct cantonal et communal, le contribuable n'est plus soumis à la perception par tranches.

CHAPITRE 5

Art. 16

L'Etat procède à l'émission et à l'expédition du bordereau unique.

Art. 17

Un compte commun enregistre les versements de fonds relatifs à la perception. Suppression des tranches Tranches Echéances Montant des tranches Imputation des tranches Suppression des tranches Dispositions communes

  1. exécution
  2. compte commun

.03

Art. 18

La déduction de l'impôt anticipé est portée sur le bordereau unique; l'Etat rembourse directement au contribuable le surplus éventuel.

Art. 19

Le domicile du contribuable à la fin de la période fiscale détermine l'office de perception compétent pour l'ensemble de la période fiscale.

Art. 20

article 241 Les sommations adressées conformément à l' LCdir sont soumises à un émolument de 20 francs.

Les frais de poursuite sont répartis proportionnellement aux impôts dus à chaque collectivité.

Art. 21

L'Etat communique à la commune concernée les montants reçus sur le compte commun au fur et à mesure de l'encaissement, ainsi que le montant des remboursements.

Art. 22

Les montants encaissés sont partagés entre l'Etat et la commune concernée proportionnellement aux montants dus, sans qu'il soit tenu compte de la volonté contraire manifestée le cas échéant sur ce point par le contribuable.

Les sommes revenant à l'Etat ou à la commune concernée sont versées à qui de droit au fur et à mesure de leur encaissement.

Art. 23

La commune concernée délègue à l'Etat la compétence de procéder au recouvrement du bordereau unique par voie de poursuite.

Art. 24

En cas de départ à l'étranger, la commune concernée prend contact avec le service des contributions pour qu'il effectue la taxation pour la période fiscale en cours, cas échéant pour la période fiscale précédente.

Elle procède à l'encaissement des impôts directs fédéral, cantonal et communal dus jusqu'au jour du départ.

Au besoin, la commune prend préalablement contact avec l'office de perception compétent.

Art. 25

La commune dont la perception des impôts directs est effectuée par l'Etat au moyen du bordereau unique verse chaque année à l'Etat une indemnité de 20 francs par contribuable (personne physique ou morale), dont le nombre est déterminé par la statistique figurant dans le rapport annuel du Département de la formation et des finances6) (ci-après: le département).

  1. déduction de l'impôt anticipé
  2. office de perception compétent
  3. frais de perception Perception du bordereau unique par l'Etat.
  4. communication
  5. répartition des encaissements
  6. recouvrement par voie de poursuite
  7. perception en cas de départ à l'étranger
  8. indemnités

.03

Ce montant sera revu périodiquement en fonction de l'évolution des frais de gestion du bordereau unique et des modifications qui pourraient intervenir dans le système de perception.

Art. 26

L'Etat procède à l'émission et à l'expédition du bordereau unique.

La commune concernée se charge de la perception du bordereau unique.

Art. 27

L'Etat communique à la commune concernée les montants reçus sur le compte commun au fur et à mesure de l'encaissement, ainsi que le montant des remboursements.

Les sommes encaissées directement par la commune concernée sont communiquées chaque jour à l'Etat.

Art. 28

Les montants encaissés sont partagés entre l'Etat et la commune concernée proportionnellement aux montants dus, sans qu'il soit tenu compte de la volonté contraire manifestée le cas échéant sur ce point par le contribuable.

Les sommes revenant à l'Etat ou à la commune concernée sont versées à qui de droit au fur et à mesure de leur encaissement.

Art. 29

L'Etat délègue à la commune concernée la compétence de procéder au recouvrement du bordereau unique par voie de poursuite.

Art. 30

En cas de départ à l'étranger, la commune concernée prend contact avec le service des contributions pour qu'il effectue la taxation pour la période fiscale en cours, cas échéant pour la période fiscale précédente.

Elle procède à l'encaissement des impôts directs fédéral, cantonal et communal dus jusqu'au jour du départ.

Art. 31

Lorsque la commune est chargée de la perception du bordereau unique, le Conseil d'Etat arrête la répartition des frais entre l'Etat et la commune concernée.

Les frais mentionnés aux articles 20 et 32 sont exclus de cette répartition.

Art. 32

La commune participe aux frais de développement initial de l'application informatique du bordereau unique de l'impôt des personnes physiques par un montant forfaitaire unique de 10 francs par contribuable, dont le nombre est déterminé par la statistique figurant dans le rapport de gestion 1998 du Département de la justice, de la sécurité et des finances.

CHAPITRE 6

Art. 33

Sont abrogés:

  1. exécution
  2. communica- tions
  3. répartition des encaissements
  4. recouvrement par voie de poursuite
  5. perception en cas de départ à l'étranger
  6. couverture des frais
  7. participation financière de la commune aux frais de développement informatique Abrogations

.03

  1. l'arrêté concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 26 novembre 19979) ;
  2. l'arrêté concernant l'échéance de l'impôt direct communal lorsque l'impôt direct cantonal est perçu en plusieurs tranches, du 17 décembre 198410) ;
  3. l'arrêté concernant la perception par l'Etat des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique, du 21 août 198511) ;
  4. l'arrêté concernant la perception par les communes des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique, du 21 août 198512) ;
  5. l'arrêté concernant la perception des impôts cantonal et communal directs et de leurs contributions annexes dus par les personnes morales, du 21 décembre 199413) ;
  6. les arrêtés concernant l'adhésion de communes au système de perception des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique antérieurs au présent arrêté14) ;
  7. toute convention contraire passée entre l'Etat et certaines communes.

Art. 34

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2001.

Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Disposition transitoire à la modification du 20 février 200615) art. 25 Cette modification ( communes après l'ent ) est applicable à toutes les indemnités facturées aux rée en vigueur de l'arrêté.