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631.2

Loi sur la redistribution du produit de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales entre les communes

Préambule

décembre

Loi

sur la redistribution du produit de l'impôt communal sur le

bénéfice et le capital des personnes morales entre les

communes

Etat au

1er

janvier 2025

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 4 novembre 2013,

décrète:

Art. 1

Le 33% du produit de l’impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales est redistribué entre toutes les communes en proportion du nombre d’emplois recensés sur le territoire de chacune d’elles.

Art. 2

Le Conseil d'Etat règle les modalités d'application de la présente loi.

Art. 2a

En 2024 et 2025, la part du produit qualifiée d’extraordinaire au sens article 2c de l’ , alinéa 2, est allouée aux communes selon les modalités fixées à article premier l’

Art. 2b

La part du produit qualifiée d’extraordinaire se détermine sur la base des recettes fiscales communales suivantes, après déduction de la première article premier redistribution selon l’ a) les tranches facturé b) les bordereaux solde : es de la période fiscale concernée; s facturés durant la période fiscale concernée.

Les comptes annuels de chaque commune pour l’année 2022, après article premier l’attribution prévue à l’ , sont la référence.

Les recettes fiscales sont déterminées pour chaque commune.

Art. 2c

Les recettes fiscales communales des impôts sur le bénéfice et le article 2b capital des personnes morales, définies selon l’ qualifiées d’extraordinaires lorsque les conditi a) l’impôt communal annuel par habitant est supé b) l’accroissement des recettes fiscales est sup , alinéa 1, sont ons suivantes sont remplies: rieur à 800 francs, et érieur à 15% par rapport à l’année de référence. FO 2013 No

  1. base de calcul
  2. détermination des recettes fiscales et du produit extraordinaires

La part du produit qualifiée d’extraordinaire est constituée par la part des recettes fiscales dépassant la plus élevée des deux limites prévues à l’alinéa 1.

Art. 3

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 4

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 janvier 2014.