des retenues de l’impôt à la source définies à l’article 2. 2 Il procède à la taxation des personnes physiques dont les revenus sont soumis à cet impôt.
Barèmes de
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17 Règlement août 2022 concernant l’imposition à la source
État au 1er janvier 2024
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 20001) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé, arrête :
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Autorités fiscales
des retenues de l’impôt à la source définies à l’article 2. 2 Il procède à la taxation des personnes physiques dont les revenus sont soumis à cet impôt.
Barèmes de
l’impôt à la source DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct applicables (Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS) du 11 avril 20182), sont utilisés : a) Barème A : personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de fait ou veuves, qui ne vivent pas en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses ; b) Barème B : couples mariés vivant en ménage commun, dont seul un conjoint exerce une activité lucrative ; c) Barème C : couples mariés vivant en ménage commun, dont les deux conjoints exercent une activité lucrative ; d) Barème E : personnes imposées selon la procédure simplifiée prévue aux articles 23 à 26 ; e) Barème G : personnes imposées à la source touchant des revenus acquis en compensation au sens de l’article 4 qui ne sont pas versés par le truchement de l’employeur ; f) Barème H : personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de fait ou veuves, vivant en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et qui assument l’essentiel de l’entretien de ces derniers ; g) Barème L : frontaliers au sens de la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter
FO 2022 No 33 1) RSN 631.0 2) RS 642.118.2
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les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI-D) qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème A ; h) Barème M : frontaliers au sens de la CDI-D qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème B ; i) Barème N : frontaliers au sens de la CDI-D qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème C ; j) Barème P : frontaliers au sens de la CDI-D qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème H ; k) Barème Q : applicable aux frontaliers et frontalières au sens de la CDI_D qui remplissent les conditions d’application du barème G ; l) Barèmes pour les prestations en capital.
Échéance et calcul
de l’impôt à la virement, de l’inscription au crédit ou de l’imputation de la prestation imposable. source Le débiteur de la prestation imposable doit déduire l’impôt sans tenir compte d’éventuelles objections ou de saisies de salaire. 2 La période fiscale est le mois (modèle mensuel). Le barème applicable est fonction de la situation au moment de l’échéance de la prestation imposable. 3 Le revenu imposable se calcule sur la base des revenus de la période fiscale.
Revenus acquis
en compensation compensation dans le cadre d’un rapport de travail, ainsi que ceux provenant de l’assurance-maladie, de l’assurance-accidents, de l’assurance-invalidité et de l’assurance-chômage. En font partie notamment les allocations journalières, les indemnités, les rentes partielles et les prestations en capital en tenant lieu.
Taxation ordinaire
en cas de prestation imposable qui n’est pas domicilié en Suisse, il est imposé selon la rémunération de l’étranger procédure ordinaire. 2 Le contribuable est cependant imposé à la source en Suisse dans les cas suivants : a) la rémunération de la prestation est financée par une succursale ou par un établissement stable que l’employeur a en Suisse ; b) il fait l’objet d’un détachement d’employés entre sociétés liées et la société sise en Suisse doit être considérée comme son employeur de fait ; c) il est fourni à une entreprise de locataire de services sise en Suisse par un bailleur de services étranger, en violation de l’article 12, alinéa 2 de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services, et la rémunération de la prestation, du 6 octobre 1989 est financée par l’entreprise locataire.
CHAPITRE DEUXIÈME Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal Taxation ordinaire
ultérieure l’article 138, alinéa 1, lettre a LCdir, lorsque ses revenus bruts provenant d’une obligatoire
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activité lucrative dépendante s’élèvent, durant une année fiscale, à 120’000 francs au moins. 2 Sont considérés comme revenus bruts provenant d’une activité lucrative dépendante les revenus au sens de l’article 128, alinéa 2, lettres a et b LCdir. 3 Les couples mariés à deux revenus sont soumis à la taxation ordinaire ultérieure lorsque le revenu brut de l’époux ou de l’épouse s’élève, durant une année fiscale, à 120’000 francs au moins. 4 La taxation ordinaire ultérieure est maintenue jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source, même si le revenu brut est temporairement ou durablement inférieur au montant minimal de 120’000 francs ou si un couple divorce ou se sépare en fait ou en droit. Le montant minimal se calcule, en cas d’assujettissement inférieur à douze 5
mois, selon les dispositions de l’article 114, alinéa 3 LCdir. 6 Si le montant déterminé par l’article 9 de l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS), du 11 avril 2018 ne correspond pas au montant établi par le présent article, le montant établi par le droit fédéral est applicable directement.
Taxation ordinaire
ultérieure sur demande l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure au service des contributions. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée. 2 Les époux ayant demandé une taxation ordinaire ultérieure en vertu de l’article 138a LCdir restent soumis au régime de taxation ordinaire ultérieure en cas de divorce ou de séparation en fait ou en droit jusqu’à la fin de leur assujettissement à l’impôt à la source.
Règlement des
cas de rigueur contributions d’entretien au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre c LCdir, le débiteur des prestations imposables et uniquement avec l’accord de l’autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l’impôt à la source, prendre en considération les déductions pour enfants jusqu’à hauteur des contributions d’entretien. 2 Si les contributions d’entretien ont été prises en compte lors de l’application de l’un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n’est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu’à la fin de son assujettissement à l’impôt à la source.
Passage de
l’imposition à la selon la procédure de taxation ordinaire pour l’ensemble de la période fiscale source à l’imposition lorsqu’elle : ordinaire a) obtient un permis d’établissement ; b) épouse une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis d’établissement. 2 L’impôt à la source n’est plus dû à compter du mois suivant la date du début de validité du permis d’établissement ou du mariage. L’impôt retenu jusqu’alors est imputé sans intérêts à l’impôt ordinaire.
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Passage de
l’imposition selon la procédure ordinaire puis imposé à la source, le contribuable est soumis ordinaire à l’imposition à la à la taxation ordinaire ultérieure durant toute l’année et jusqu’à la fin de son source assujettissement à l’impôt à la source. 2 Le travailleur de nationalité étrangère qui n’est pas titulaire d’un permis d’établissement est soumis à la perception de l’impôt à la source dès le début du mois suivant sa séparation de fait ou de corps ou son divorce d’un époux de nationalité suisse ou titulaire d’un permis d’établissement. 3 Les éventuels paiements anticipés effectués avant le passage à l’imposition à la source ainsi que les montants prélevés à la source sont imputés.
CHAPITRE TROISIÈME Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse Taxation ordinaire
ultérieure en cas déclare généralement en Suisse au moins 90% de ses revenus bruts mondiaux, de quasi-résidence y compris ceux de son épouse ou de son époux (quasi-résidence) peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure à l’autorité fiscale compétente. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée. 2 Le service des contributions vérifie, dans le cadre de la procédure de taxation, si la personne soumise à l ‘impôt à la source remplit les conditions de la quasi- résidence durant l’année fiscale. À cet effet, elle détermine tout d’abord les revenus bruts réalisés à l‘échelle mondiale d’après les articles 19 à 21, 23 à 26 LCdir et, ensuite, la part des revenus bruts mondiaux imposables en Suisse.
Taxation ordinaire
ultérieure d’office ordinaire ultérieure lorsque, sur la base du dossier, il a de sérieuses raisons de penser qu’il existe une situation d’iniquité manifeste en faveur ou en défaveur du contribuable. 2 Le lancement d’une procédure de taxation ordinaire ultérieure d’office est régi par l’article 186 LCdir.
Artistes, sportifs et
conférenciers ou de conférenciers domiciliés à l’étranger les revenus au sens de l’article 149, aliné 3 LCdir divisés par le nombre de jours de représentation et de répétition. Les recettes journalières comprennent notamment : a) les recettes brutes y compris les allocations, les revenus accessoires et les prestations en nature, et ; b) tous les frais, les autres coûts et les impôts à la source acquittés par l’organisateur. 2 Pour les groupes, on calcule le revenu journalier moyen par personne lorsque la part de chaque membre n’est pas connue ou difficile à déterminer. 3 Font également partie des recettes journalières, les rémunérations qui ne sont pas versées à la personne imposée à la source, mais à un tiers.
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Bénéficiaires de
rentes provenant de l’article 154 LCdir sont soumises à l’impôt à la source dans la mesure où le d’institutions de prévoyance droit international n’en dispose pas autrement. domiciliés à l’étranger 2 Si la retenue à la source n’a pas lieu parce que la compétence d’imposer appartient à l’autre État, le débiteur de la prestation imposable doit se faire confirmer par écrit que le domicile du bénéficiaire est à l’étranger et le vérifier périodiquement.
Bénéficiaires de
prestations en qui sont versées à des bénéficiaires domiciliés à l’étranger au sens de l’article capital provenant d’institutions de 154 LCdir sont soumises à l’impôt à la source. Les barèmes spécifiques sont prévoyance applicables. domiciliés à l’étranger 2 L’impôt prélevé à la source est remboursé sans intérêt lorsque le bénéficiaire de la prestation en capital : a) en fait la demande auprès du service des contributions dans les trois ans suivant le versement de la prestation en capital ; b) joint à sa demande une attestation de l’autorité fiscale compétente de l’État de domicile concerné, certifiant : 1. Qu’elle a connaissance du versement de cette prestation en capital, et 2. Que le bénéficiaire de la prestation en capital est un résident de cet autre État au sens de la convention contre les doubles impositions conclue avec la Suisse.
Franchises d’impôt
imposables sont inférieurs à : – pour les artistes, sportifs et conférenciers 300 francs (art. 149 LCdir) ....................................... au total par débiteur de la prestation imposable – pour les administrateurs (art.152 LCdir) .. 300 francs par année civile – pour les créanciers hypothécaires 300 francs (art.153 LCdir) ....................................... par année civile – pour les rentes (art. 154 LCdir) .............. 1’000 francs par année civile
CHAPITRE QUATRIÈME Procédure Décompte relatif
aux impôts à la à leurs obligations, le service des contributions met à leur disposition un source formulaire de décompte de l'impôt à la source. 2 Le décompte doit être retourné au service des contributions dans le délai de paiement des retenues d'impôt. 3 La transmission du décompte par voie électronique est autorisée.
Caractère définitif
du décompte le décompte du prélèvement de l'impôt à la source, dans lequel le débiteur de la prestation imposable constate l'obligation de payer l'impôt, détermine la matière
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imposable et le montant de l'impôt, est assimilé à une décision de taxation définitive. Il en va de même pour le décompte transmis par voie électronique.
Exigibilité des
retenues, délais de aux articles 127, 147, 148 et 154 LCdir pour les prestations périodiques de paiement, intérêt moratoire prévoyance, sont exigibles trimestriellement les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Lorsque les circonstances le justifient, le service des contributions peut fixer d'autres échéances. 2 Lorsque les décomptes sont transmis par voie électronique, les retenues d’impôt sont exigibles mensuellement. 3 Les retenues d'impôt prélevées auprès des contribuables mentionnés aux articles 149, 152, 153 et 154 LCdir pour les prestations de prévoyance en capital sont exigibles le jour du versement de la prestation. 4 Le délai de paiement des retenues d'impôt est de trente jours après leurs exigibilités. Lorsque les circonstances le justifient, le service des contributions peut prolonger le délai de paiement. 5 L'intérêt moratoire prévu par la loi sur les contributions directes, du 21 mars 2000, commence à courir le lendemain de l'échéance.
Commission de
perception alinéa 2 LCdir est de 1.5% à l’exception de celle concernant les prestations en capital. taux de la commission de perception mentionné à l’article 143, alinéa 2 LCdir est de 2% à l’exception de celle concernant les prestations en capital. 2 La commission de perception est supportée par les différentes collectivités publiques proportionnellement à leur part de l'impôt à la source.
Évaluation d’office
qui lui incombent, le service des contributions procède d'office à l'évaluation des retenues ; il notifie au débiteur de la prestation imposable une taxation d'office.
Clé de répartition
de l'impôt à la l’article 214, alinéa 3 LCdir est fixée selon le rapport existant entre le coefficient source entre le canton et la de l'impôt communal direct sur le revenu et le coefficient de l'impôt cantonal commune direct sur le revenu.
CHAPITRE CINQUIÈME Procédure de décompte simplifiée Procédure
simplifiée selon présent règlement s’appliquent par analogie à la procédure simplifiée pour l’art. 41a LCdir a) droit applicable autant que l’article 41a LCdir et les dispositions suivantes n’y dérogent pas.
b) base
d’imposition à la caisse de compensation AVS
3) Teneur selon A du 4 décembre 2023 (FO 2023 N° 49) avec effet au 1er janvier 2024
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c) paiement de
l'impôt à la vieillesse et survivants relatives à la procédure simplifiée s’appliquent par source par l'employeur analogie au décompte et au versement de l’impôt à la source à la caisse de compensation AVS compétente. 2 Si, après sommation de la caisse de compensation AVS, l’employeur ne verse pas l’impôt, la caisse informe l’autorité fiscale du canton dans lequel l’employeur a son siège ou son domicile. L’autorité fiscale procède alors au recouvrement de l’impôt conformément aux règles ordinaires de la législation fiscale.
d) versement de
l'impôt aux compensation AVS verse les impôts encaissés à l’autorité fiscale du canton autorités fiscales dans lequel le travailleur assujetti à son domicile.
CHAPITRE SIXIÈME Dispositions finales
Abrogation
abrogé avec effet rétroactif au 1er janvier 20214).
Entrée en vigueur
janvier 2021. 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4) FO 2000 N° 85
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