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636.21

Règlement relatif aux cours pour propriétaires de chiens

RCC

Préambule

636.21

21 Règlement décembre 2020 relatif aux cours pour propriétaires de chiens (RCC)

État au 1er janvier 2021

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur les chiens (LChiens), du 3 septembre 20191) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrête :

Organisation

Art. 1 1Le Département du développement territorial et de

l’environnement est chargé de la mise en œuvre de l’obligation faite aux nouveaux et nouvelles propriétaires de chiens de suivre un cours, conformément à l’article 19, alinéa 2 de la loi sur les chiens (LChiens), du 3 septembre 2019. 2 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service) est l’organe d’exécution du département.

Assujettissement

Art. 2 1Tout-e nouveau ou nouvelle propriétaire de chiens domicilié-e dans le

canton et âgé-e de 18 ans au moins est tenu-e de suivre les cours pour chiens. 2 Est considérée comme nouveau ou nouvelle propriétaire toute personne ne pouvant pas démontrer avoir déjà détenu un chien. 3 La preuve de la détention antérieure est apportée au moyen des données inscrites à la banque de données AMICUS, figurant sur un passeport pour animal de compagnie, figurant sur une facture de la taxe des chiens ou provenant de l’ancienne banque de données ANIS. Dans des cas particuliers, notamment lorsque le-la futur-e détenteur-trice a fait ménage commun avec un- e propriétaire de chiens, le service peut accepter d’autres moyens de preuves. 4 Le service statue sur les demandes de dérogation.

Délai

Art. 3 1Le-la propriétaire doit commencer à suivre les cours au plus tard dans

les six mois et terminer la formation dans l’année à compter de l’enregistrement de son chien à la banque de données AMICUS. 2 Si le-la propriétaire n’a pas enregistré son chien dans le délai légal, le délai d’une année fixé à l’alinéa 1 court à partir de la date d’acquisition du chien.

Éducateurs-trices

Art. 4 Les cours doivent être dispensés par des éducateurs-trices au bénéfice

1. principe d’une autorisation délivrée par le service.

2. conditions

Art. 5 1Les éducateurs-trices doivent déposer une demande accompagnée

d’octroi de d’un dossier complet répondant au programme de cours établi par le service. l’autorisation

FO 2020 No 52 1) RSN 636.20

1

636.21 2 Ils-elles doivent être au bénéfice d’un diplôme DIC, d’un brevet MEC ou d’une formation équivalente reconnue par le service. 3 Ils-elles ne doivent pas avoir fait l’objet de mesures administratives dans le domaine vétérinaire ordonnées par le service au cours des cinq dernières années. 4 Le service procède à une vérification du contenu des cours théoriques et pratiques ainsi que de la qualité de l’enseignement avant de délivrer l’autorisation.

Cours

Art. 6 La formation est divisée en deux phases, soit une phase théorique de

1. durée deux heures et une phase pratique de six heures réparties en huit périodes.

2. contenu

Art. 7 La formation porte sur la sensibilisation des propriétaires à la sécurité

publique (réduction des morsures et des agressions), une intégration réussie à la vie en société (chien éduqué, ramassage des souillures), la protection des animaux (bien-être du chien et le respect de ses besoins), la santé animale (vaccins, soins de base) et le comportement dans la nature et envers les troupeaux.

3. coûts

Art. 8 Le service peut fixer le montant maximal qui peut être facturé par les

éducateurs-trices aux détenteurs –trices pour les cours obligatoires.

1 Entrée en vigueur

Art. 9 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021.

et publication 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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