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636.30

Loi autorisant les communes à percevoir une taxe des propriétaires de ruchers qui ne sont ni domiciliés, ni contribuables dans la commune

Préambule

février

Loi

autorisant les communes à percevoir une taxe des

propriétaires de ruchers qui ne sont ni domiciliés,

ni contribuables dans la commune

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

Art. 1

Les communes sont autorisées à percevoir une taxe annuelle des propriétaires de ruchers qui ne sont ni domiciliés, ni contribuables dans la commune, si les ruches sont installées temporairement.

Cette taxe ne peut pas dépasser la somme de 5 francs par an et par ruche.

Art. 2

Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 9 avril 1946 avec effet immédiat.