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637.010

Arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

Préambule

1er

novembre

Arrêté

d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur

l'impôt fédéral direct

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 22 mars

20001)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des

affaires sociales,

arrête:

Art. 1

Le service des contributions est désigné comme administration cantonale de l'impôt fédéral direct.

Sauf disposition contraire, il est l'organe cantonal d'exécution de la législation fédérale en matière d'impôt fédéral direct.

Art. 2

Le service des contributions procède, avec le concours du service financier de l'Etat et des autorités communales, à la préparation des opérations de taxation.

Art. 3

Les opérations de taxation sont effectuées par les autorités prévues par la loi sur les contributions directes, du 22 mars 2000.

Art. 4

Le service des contributions statue sur les réclamations déposées contre les décisions de taxation.

Art. 5

L'impôt fédéral direct est perçu par le service financier avec le concours des communes.

Art. 6

La demande en remise d'impôt doit être adressée au service financier, lequel statue à titre définitif sur les demandes dont le montant n'excède pas la somme fixée par le Département fédéral des finances.

Dans les cas d'impôt fédéral à la source, la demande doit être adressée conjointement avec la demande en remise déposée en matière d'impôts cantonal et communal, selon la procédure fixée par la loi sur les contributions directes, du 22 mars 2000.

Pour le surplus, la législation fédérale est applicable. FO 2000 No

  1. préparation
  2. décision Réclamation Perception Remise Répartition de l'impôt fédéral direct

.010

Art. 7

Le service financier procède à la répartition de l'impôt fédéral direct entre la Confédération et les cantons.

Art. 8

L'arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 21 novembre 19942) , est abrogé.

Art. 9

Le Département de la formation et des finances est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 2001.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.