Le produit brut de la part du canton à l'impôt fédéral direct est dévolu intégralement à l’État.
637.20
Loi concernant la répartition de la part du canton au produit de l'impôt fédéral direct
LRIFD
Préambule
juin
Loi
concernant la répartition de la part du canton au produit
de l'impôt fédéral direct (LRIFD)
Etat au
1er
janvier 2017
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 mai 1995,
décrète:
Art. 1
Art. 2
et 32)
Art. 4
L'article 2, lettre a, de la loi concernant la création et l'utilisation du fonds de compensation destiné à venir en aide aux communes dont la situation financière est difficile, du 20 mars 19513) , est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Art. 2
)
Art. 5
Le décret concernant la répartition de la part du canton au produit de l'impôt fédéral pour la défense nationale, du 24 avril 19675) , est abrogé.
Art. 6
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Elle entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1996.
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 août 1995. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1996. Disposition transitoire à la modification du 24 janvier 20066) article premier Pour l'année 2006, l'attribution prévue à l' effectuée. Elle est prélevée sur le fonds d' , lettre c, n'est pas aide aux communes. FO 1995 No