Toutes les opérations relatives à la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont effectuées sous la direction et la surveillance du chef ou de la cheffe du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département).
637.501
Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir
TEO
Préambule
juin
Arrêté
d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe
d'exemption de l'obligation de servir (TEO)
Etat au
1er
janvier 2026
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO), du 12
juin 19591)
;
vu l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO), du 30
août 19952)
;
vu le décret du Grand Conseil concernant l'exécution des prescriptions fédérales
sur la taxe d'exemption du service militaire, du 22 mai 19353)
;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la
sécurité, et des finances;
arrête :
Art. 1
Art. 2
Le service de la sécurité civile et militaire est désigné comme administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
Ses tâches et ses compétences sont fixées par la législation fédérale et par le présent règlement.
Art. 3
Les opérations de taxation et de gestion du domaine sont effectuées par l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
Art. 4
Les préposés des autres services concernés du canton communiquent aux autorités de la taxe tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la art. 24 législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir ( , al. 2 LTEO). FO 2013 No
Art. 5
Le service des contributions tient ses dossiers fiscaux cantonaux et fédéraux à la disposition des autorités de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
Il leur communique d'office:
- toutes les informations nécessaires à la taxation y compris toutes les modifications d'une taxation;
- toute imposition d'une prestation en capital traitée de manière séparée (art.
OTEO).
Il leur donne un accès aux applications informatiques et subséquemment à l'ensemble des données nécessaires au traitement de la taxe d'exemption.
Art. 6
Au moment de déterminer la taxe d'exemption au 1er mai de chaque année, s'il n'existe pas de taxation passée en force en matière d'impôt fédéral direct, la taxe est perçue à titre provisoire. Elle est basée sur le revenu de l'impôt art. 32a fédéral direct de l'année précédente ( prévues pour l'emploi d'une déclaratio LTEO) à moins que les conditions n de revenu spéciale en vue de déterminer art. 26 la taxe ne soient remplies ( , al. 3 LTEO).
Art. 7
Au surplus, si les faits déterminants pour la taxation ne peuvent pas être art. 30 établis sûrement, la taxe due est fixée d'office ( OTEO).
Art. 8
La cour du droit public du tribunal cantonal statue sur les recours interjetés en vertu de la législation fédérale en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir.
Art. 9
La procédure de recours pour les décisions sur réclamation est déterminée par la législation fédérale et subsidiairement, par la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20256) art. 31 ( LTEO).
Art. 10
L'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir est chargée des opérations de recouvrement de la taxe.
Art. 11
article 33 Lorsqu'une taxe n'est pas payée dans le délai prévu à l' LTEO ou que son recouvrement paraît menacé, l'administra taxe d'exemption de l'obligation de servir est compétent tion cantonale de la e, sous réserve des art. 36 attributions des consulats, pour exiger des sûretés ( LTEO).
Art. 12
Le chef ou la cheffe de l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir statue sur les demandes de remise de ladite taxe selon les directives établies par l'administration fédérale des contributions.
Abrogé.
Abrogé.
Art. 13
L'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir est compétente pour rembourser la taxe dans les cas prévus par la art. 39 législation fédérale ( , al. 3 LTEO).
Art. 14
Les autorités chargées de l'exécution de la législation sur la taxe article 24 d'exemption de l'obligation de servir, désignées à l' sont tenues de signaler à l'administration cantonale l'obligation de servir toute infraction à cette légis LTEO, alinéa 2, de la taxe d'exemption de lation qui parvient à leur connaissance.
Dans cette éventualité, notamment en cas de soustraction d'une taxe dont la perception a été omise ou qui a été remboursée ou remise à tort, la décision appartient à l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, qui dispose des moyens d'investigation attribués aux autorités de taxation.
Art. 15
Lorsque l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir estime que les conditions requises pour prononcer une peine privative de liberté sont remplies, elle transmet le dossier au ministère art. 40 public, qui est chargé de la poursuite pénale ( 2Dans les autres cas, la décision incombe à l'a d'exemption de l'obligation de servir, qui disp LTEO). dministration cantonale de la taxe ose des moyens d'investigation attribués aux autorités de taxation.
Lorsque l'assujetti qui a fait l'objet d'un prononcé administratif demande à être jugé par un tribunal, l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir transmet le dossier au tribunal de police compétent en vertu des dispositions de la loi d'organisation judiciaire (OJN)9) et avertit le ministère public dont sauf décision contraire de ce dernier, elle prend part aux débats. Le article 324 prononcé administratif tient lieu d'acte d'accusation au sens de l' de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 200710) .
Art. 16
Sous réserve des dispositions de l'article 55, alinéa 2, OTEO, l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir peut ouvrir simultanément une procédure en rappel de taxe et une procédure pénale.
Cette administration soumet à l'approbation du chef ou de la cheffe du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture toutes les décisions qu'elle prend en vertu des articles 15 et 16.
Elle pourvoit elle-même à leur exécution.
Cette administration peut également prononcer une amende maximum de 200 francs si, intentionnellement ou par négligence, l'assujetti ne se conforme pas, malgré sommation, à une disposition de la LTEO ou OTEO ou encore à une art. 43 décision qui lui a été notifiée sur la base des dispositions légales ( LTEO et 56 OTEO).
Art. 17
L'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir procède au règlement des comptes entre la Confédération et le canton art. 45 ( LTEO).
Art. 18
Les motifs et la procédure de récusation sont déterminés par la LPA.
Art. 19
L'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, du 23 avril 200311) , est abrogé.
Art. 20
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.