Le canton de Neuchâtel adhère à l'accord sous la forme d'échange de lettres des 2 et 5 septembre 1985 entre le Conseil fédéral et le article 6 Gouvernement de la République française, portant modification de l' l'accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations de des travailleurs frontaliers (abrégé ci-après: "l'accord").
638.3
Décret approuvant une modification apportée à l'accord signé le 11 avril 1983 par le Conseil fédéral et par le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers d'une part, concernant la compensation financière prévue par cet accord d'autre part
Préambule
mars
Décret
approuvant une modification apportée à l'accord
signé le 11 avril 1983 par le Conseil fédéral et par
le Gouvernement de la République française relatif
à l'imposition des rémunérations des travailleurs
frontaliers d'une part, concernant la compensation
financière prévue par cet accord d'autre part
Etat au
1er
janvier 2020
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 19 février 1986,
décrète:
Art. 1
Art. 2
L'Etat participe à raison de 25% à la compensation financière versée par la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord.
Le 75% restant est encaissé par la commune du lieu où s'exerce l'activité personnelle du travailleur frontalier.
Si ce lieu est situé hors canton, le 75% restant est encaissé par la commune où se trouve l'établissement stable au service duquel le travail s'effectue.
Abrogé.
Abrogé.
Abrogé.
Art. 3
La compensation financière versée par l'Etat à la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord est prise en charge à raison de 75% par la commune du domicile.
Si cette commune partage l'impôt direct communal avec une autre commune neuchâteloise, le 75% en question est réparti entre elles dans la même mesure que le produit du travail.
Art. 4
Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1986. Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 28 mai 1986.