Lexipedia

701.02

Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire

RELCAT

Préambule

octobre

Règlement

d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du

territoire (RELCAT)

Etat au

10 mai 2023

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 19911)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du

territoire,

arrête:

Autorités compétentes

Notions et méthodes de mesure

Contenu des plans d'affectation

art. 59 Section 1: Mesures d'utilisation du sol (

, al. 1, let. b et al. 2, let. a

LCAT)22)

CHAPITRE PREMIER

Art. 1 Art. 51, al.

Le Département du développement territorial et de l'environnement3) (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991.

Il peut notamment établir des directives.

Le département crée un système de gestion des zones d'activités économiques garantissant leur délimitation et leur utilisation rationnelle sur l’ensemble du territoire.

Art. 3 CHAPITRE

Le service de l'aménagement du territoire (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.

Il collabore avec les autres services concernés de l'administration cantonale, en particulier les services des ponts et chaussées, de l'énergie et de l'environnement, de l'agriculture, de la faune, des forêts et de nature, l'office du patrimoine et de l'archéologie ainsi qu'avec l'architecte cantonal.

Pour les problèmes spécifiques relatifs aux dangers naturels, le service collabore avec le service des ponts et chaussées et le géologue cantonal. FO 1996 No

  1. principe

.02

Le service gère un système de gestion des zones d'activités économiques garantissant leur délimitation et leur utilisation rationnelle sur l’ensemble du territoire.

Le service veille au maintien de la surface totale minimale d’assolement attribuée au canton en tenant à jour l’inventaire des surfaces d’assolement (SDA) et en gérant la réserve des SDA.

Art. 4 CHAPITRE

Le service des ponts et chaussées est chargé de l'élaboration et de l'application des plans d'alignement cantonaux.

Le service de l'agriculture est chargé de l'application des articles 73 à 75 du règlement.

Art. 5 CHAPITRE

article 10 Lors d’une demande de division de parcelles au sens de l' LCAT, les services consultés rendent un préavis.

Le service est l'organe d'exécution du département compétent pour appliquer article 10 l' CH , alinéas 3 et 4, LCAT. APITRE 2 art. 31c Procédure de rectification de limites ( à 31g, LCAT)8)

Art. 6 CHAPITRE

à 109)

CHAPITRE 2A10)

Section 1: En général11)

Art. 10a

Les notions et méthodes de mesure définies dans le présent règlement sont applicables aux plans d'affectation cantonaux et communaux.

Le canton et les communes ne peuvent pas les compléter par des notions et méthodes de mesure contraires à celles du présent règlement.

Le canton et les communes peuvent adopter des dispositions différentes si le présent règlement le permet et aux conditions fixées par celui-ci.

Section 2: Constructions et éléments de bâtiment13)

Art. 10b

Un bâtiment est une construction immobilière pourvue d'une toiture fixe et généralement fermée abritant des personnes, des animaux ou des choses.

  1. réserve Division de parcelles Principe Bâtiment, petite construction, annexe

.02

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 2.1-2.3)

Art. 10c

Une petite construction est une construction non accolée à un bâtiment, qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires et qui ne dépasse pas la surface déterminante de 40 mètres carrés et la hauteur totale de

,50 mètres.

Par rapport à la limite du bien-fonds voisin, elle observe une distance de 2 mètres au moins.

Les communes peuvent définir des valeurs plus restrictives que celles du 1er alinéa dans les sites bâtis faisant l’objet de protection ainsi que dans les plans spéciaux et de quartier. (annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 2.1-2.3)

Art. 10d

Une annexe est une construction accolée à un bâtiment, qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires et qui ne dépasse pas la surface déterminante de 40 mètres carrés et la hauteur totale de 4,50 mètres.

Par rapport à la limite du bien-fonds voisin, elle observe une distance de 2 mètres au moins.

Les communes peuvent définir des valeurs plus restrictives que celles prévues à l'alinéa 1, dans les sites bâtis faisant l’objet de protection ainsi que dans les plans spéciaux et de quartier. (annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 2.1-2.3)

Art. 10e

Une construction souterraine est une construction qui se trouve entièrement en-dessous du terrain de référence ou excavé, à l'exception de l'accès et des garde-corps.

Par rapport à la limite dubien-fonds voisin, elle observe une distance de 1mètre au moins. (annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 2.4-2.5)

Art. 10f

Une construction partiellement souterraine est une construction qui ne dépasse pas le terrain de référence ou excavé d'une hauteur moyenne de plus de 1,50 mètres et sur aucun angle de plus de 3 mètres.

La hauteur moyenne se mesure aux angles de la construction depuis le terrain de référence ou excavé jusqu'au plan supérieur du plancher fini.

Par rapport à la limite du bien-fonds voisin, la construction partiellement souterraine observe une distance de 2 mètres au moins. (annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 2.4-2.5)

Art. 10g

Les plans de façade correspondent à la surface enveloppant le bâtiment définie par les lignes verticales comprises entre les angles extérieurs du corps de bâtiment. Ils sont situés au-dessus du terrain de référence. Les saillies et retraits négligeables ne sont pas pris en considération.

Le pied de façade est l'intersection entre le plan de la façade et le terrain de référence.

Le pied de façade est projeté sur le plan cadastral et reporté sur le plan de situation. (annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 3.1-3.3)

Art. 10h

Les saillies sont les parties saillantes du plan de façade dont les proportions par rapport à la façade concernée ne dépassent pas:

  1. une profondeur maximale de 2,50 mètres et
  2. une largeur maximale de 7 mètres et
  3. le tiers de la longueur de la façade concernée.

L’avant-toit est une saillie à laquelle ne s’applique que la profondeur maximale de 2,50 mètres.

Les saillies ne peuvent pas empiéter sur la distance à la limite de plus du tiers de celle fixée par le règlement communal d’affectation des zones.

Les communes peuvent définir des valeurs plus restrictives que celles du premier alinéa dans les sites bâtis faisant l’objet de protection ainsi que dans les plans spéciaux et de quartier.

A moins qu'un plan d'affectation ne le permette, les saillies, à l'exception des avant-toits, ne peuvent pas empiéter sur un alignement ou des distances de constructions par rapport à une forêt, une vigne, un cours d'eau ou aux routes. (annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 3.4)

Art. 10i

Les retraits sont les parties en retrait par rapport à la façade concernée.

Ils sont négligeables s'ils ont une profondeur de 2,50 mètres au plus par rapport à la façade concernée et, pris dans leur ensemble, s'ils ne couvrent pas plus du tiers de la longueur de la façade. (annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 3.5)

CHAPITRE 3