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701.07

Arrêté portant sur les émoluments perçus par le service de l'aménagement du territoire en cas de traitement de données informatiques et d'impression de plans et de documents

Préambule

1er

février

Arrêté

portant sur les émoluments perçus par le service de

l'aménagement du territoire en cas de traitement de

données informatiques et d'impression de plans et

de documents

Etat au

1er

avril 2020

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 19201)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du

territoire,

arrête:

Dispositions générales

Emoluments de traitement des données et d'impression des

documents et des plans

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le présent arrêté fixe les émoluments perçus par le service de l'aménagement du territoire lors du traitement de données informatiques et de l'impression de documents et de plans.

Les émoluments sont perçus en cas:

  1. de traitement de données informatiques;
  2. d'impression sur papier de données informatiques.

Les frais effectifs d'envoi sont perçus en sus lorsque les documents ou les plans ne sont pas retirés au service de l'aménagement du territoire.

Art. 2

Toute décision prise en application de cet arrêté est susceptible d'un recours auprès du Département du développement territorial et de l'environnement conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19833) , puis au Tribunal cantonal, selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19794) . FO 2006 No

CHAPITRE 2

Art. 3

Le traitement des données informatiques (sélection, symbologie, graphisme, analyse thématique, création de légende, mise en page, etc.) est facturé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.

Art. 4

Pour l'impression sur papier, l'émolument est en fonction des formats ISO précités ou de celui qui s'en rapproche le plus, à savoir: Fr.

  1. format ISO A0 .............................................................................. 30.–
  2. format ISO A1 .............................................................................. 20.–
  3. format ISO A2 .............................................................................. 12.–
  4. format ISO A3 .............................................................................. 6.–
  5. format ISO A4 .............................................................................. 3.–

Pour les plans nécessitant une impression en plusieurs parties et un assemblage, un supplément de 6 francs par plan est perçu.

CHAPITRE 3

Art. 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2006.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.