Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) est chargé de l'application de la loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017.
701.20
Règlement d’exécution de la loi sur la mobilité douce
Préambule
mars
Règlement
d’exécution de la loi sur la mobilité douce
Etat au
1er
avril 2018
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 20171)
;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement
territorial et de l’environnement,
arrête :
Autorités compétentes
Subventions
CHAPITRE 1
Art. 1
Art. 2
Le service des ponts et chaussées est l’organe d’exécution du département pour l’application des articles 8, 9,10, 11, alinéa 1, lettre a et article 12 alinéa 2 s’agissant des plans d’alignement cantonaux, de l’ articles 14 et 15 s’agissant des plans directeurs cantonal plans d’alignement cantonaux ainsi que des articles 16 à 23 , des et communaux et des de la loi.
Art. 3
Le service de l’aménagement du territoire est l’organe d’exécution du département pour l’application des articles 11, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 article 13 s’agissant des plans d’alignement communaux, de l’ articles 14 et 15 de la loi s’agissant des plans d ainsi que des ’alignement communaux.
Art. 4
Le service des ponts et chaussées, le service de l’aménagement du territoire et le service des transports forment la plate-forme de concertation. En fonction des problématiques à traiter, ils associent à leurs travaux d’autres services et des communes. Ils peuvent inviter des organisations privées spécialisées en matière de mobilité douce ou de valorisation urbaine.
La plate-forme a pour mission d’examiner de manière coordonnée, notamment avec les communes concernées, la planification et la mise en œuvre des projets ou mesures de mobilité douce.
CHAPITRE 2
Art. 5
article 22 Les demandes de subventions définies à l’ année calendaire doivent être adressées a de la loi pour une u service des ponts et chaussées avant le 1er mai de l’année précédente. FO 2018 No
Art. 6
La demande de subvention doit contenir :
- une notice technique de synthèse du projet d’aménagement précisant notamment les éléments suivants : – la conformité au plan directeur de mobilité cyclable cantonal ou au plan directeur de mobilité cyclable communal ; – l’évaluation multicritères des variantes d’aménagements étudiées.
- les documents nécessaires à la validation technique et financière du projet soit : – un plan de situation et des profils types de l’avant-projet ; – un devis approximatif des travaux, y compris la clé de répartition entre les différents partenaires du projet.
Art. 7
Les montants de la subvention arrêtés par le Conseil d’État sont versés uniquement sur présentation des factures acquittées par le requérant de la subvention.
Le Conseil d'État fixe les autres modalités du versement de la subvention.
Art. 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2018.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Contenu de la demande Modalités de versement Entrée en vigueur