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701.6

Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

LI-LCPR

Préambule

janvier

Loi

d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour

piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR)1)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée

pédestre, du 4 octobre 19852)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 5 décembre 1988,

décrète:

Dispositions générales

Plans

Exécution

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

La présente loi a pour but d'assurer la création, le maintien et la protection des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.

Elle détermine la procédure d'établissement et de modification des plans directeurs et des plans des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, fixe leurs effets ainsi que les mesures d'aménagement et de conservation des chemins.

Art. 2

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre.

Il désigne:

  1. le département chargé de l'application de la présente loi (ci-après: le département);
  2. le service technique chargé de s'occuper des questions relatives aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre;
  3. les organisations privées spécialisées vouées au développement des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre auxquelles il peut confier certaines tâches.

Il arrête les dispositions d'application.

Art. 3

Les communes participent à l'application de la présente loi.

Elles adoptent les plans prévus par la présente loi.

  1. Conseil d'Etat et organes cantonaux
  2. Communes

.6

Les communes peuventadopter les plans communaux des réseaux de chemins de randonnée pédestre complémentaire au plan cantonal.

Art. 4

article 2 Les organisations désignées par le Conseil d'Etat selon l' alinéa 2, lettre c, de la présente loi sont consultées lor a) la planification des chemins pour piétons et des chemin , s de: s de randonnée pédestre;

  1. l'élaboration de directives relatives à l'aménagement, l'entretien et la signalisation de tels chemins.

Les services fédéraux intéressés sont consultés lors de l'établissement des plans.

Art. 5

Le canton et les communes coordonnent leurs réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre en tenant compte de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire.

Il en est de même vis-à-vis de la Confédération et des cantons voisins.

CHAPITRE 2

Section 1: Plans cantonaux

Art. 7

Le canton établit:

  1. le plan directeur cantonal des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;
  2. les plans des chemins de randonnée pédestre.

Art. 8

Le plan directeur cantonal fixe les principes de coordination et de planification des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.

Il désigne les itinéraires principaux qui devront faire l'objet de plans des chemins de randonnée pédestre et les chemins du domaine public affectés à la circulation des piétons ou à la randonnée pédestre.

Le Conseil d'Etat adopte le plan directeur cantonal des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre qui fait partie intégrante du plan directeur cantonal prévu par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire.

Art. 91

Les plans des chemins de randonnée pédestre comprennent principalement les chemins d'importance cantonale, les liaisons avec les réseaux des cantons voisins et de l'étranger ainsi qu'avec les réseaux des chemins pour piétons.

  1. Notion

.6

Ils indiquent les traces des chemins et fixent leur emprise s'il ne s'agit pas de chemins du domaine public.

Ils ont qualité de plans d'affectation.

Art. 10

Les plans des chemins de randonnée pédestre sont établis par le service technique et signés par le département.

La procédure prévue aux articles 25 à 30 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire est applicable.

Section 2: Plans communaux

Art. 11

Les communes adoptent:

  1. un plan directeur communal des chemins pour piétons;
  2. des plans des chemins pour piétons.

Elles peuvent prévoir des chemins de randonnée pédestre d'importance régionale ou communale complémentaires aux plans cantonaux et adopter, dans ce cas, des plans communaux des chemins de randonnée pédestre.

Art. 12

Le plan directeur communal des chemins pour piétons adopté par le Conseil communal fixe les principes et les intentions en matière de chemins pour piétons.

Il désigne les chemins du domaine public affectés à la circulation des piétons.

Il est soumis à l'approbation du département.

Art. 13

Les plans deschemins pour piétons sont adoptés selon la procédure prévue, pour les plans d'aménagement, aux articles 89 à 102 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire.

Ils indiquent le tracé des chemins, fixent leur emprise, le cas échéant leurs alignements, et les dispositions d'exécution des plans.

Ils ont qualité de plans d'affectation.

Ils peuvent être incorporés dans les plans d'alignement communaux.

Art. 14

Les plans communaux des chemins de randonnée pédestre que les communes ont la faculté d'établir sont adoptés selon la procédure prévue, pour les plans d'aménagement, aux articles 89 à 102 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire.

Ils indiquent le tracé des chemins de randonnée pédestre d'importance régionale et communale, leur emprise et les dispositions d'exécution du plan.

Ils ont qualité de plans d'affectation.

  1. Procédure Plans communaux Plan directeur communal Plan des chemins pour piétons Plans communaux des chemins de randonnée pédestre

.6

Section 3: Révision des plans

Art. 14a

Les plans directeurs cantonal et communal sont réexaminés et adaptés au besoin, en général tous les dix ans.

Section 4: Effets des plans

Art. 15

Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités des différents niveaux.

Les plans d'affectation ont force obligatoire pour les autorités des différents niveaux et les particuliers.

Art. 16

Le public a libre accès aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans ou dont le caractère public est garanti par d'autres moyens ou encore consacré dans les faits.

Les chemins figurant dans les plans sont reconnus d'utilité publique et leur établissement, maintien et remplacement peuvent être assurés par le moyen de l'expropriation selon la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 198717) .

Les restrictions à la propriété foncière en faveur du public peuvent faire l'objet de mentions au registre foncier à la demande du Conseil d'Etat ou du Conseil communal.

CHAPITRE 3

Art. 17

La réalisation des nouveaux chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans cantonaux et leur signalisation sont assurées par le canton.

La réalisation des chemins pour piétons et des chemins communaux de randonnée pédestre et leur signalisation sont assurées par les communes.

L'entretien de l'ensemble des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre est assuré par les communes.

L'entretien et le renouvellement de la signalisation sont assurés par le canton.

Si les communes ne remplissent pas leurs obligations, le département y pourvoit à leur frais.

Art. 18

Le Conseil d'Etat et les Conseils communaux peuvent charger, d'entente avec elles, des organisations privées spécialisées reconnues de l'aménagement, de l'entretien et de la signalisation des chemins de randonnée pédestre en les indemnisant de leurs frais.

Art. 19

Le Conseil d'Etat peut accorder, à charge du budget, les subventions suivantes aux communes: – jusqu'à 30% des frais d'entretien des chemins de randonnée pédestre;

Art. 20

Les propriétaires fonciers ont l'obligation de tolérer sur leurs biens- fonds les signaux indicateurs des chemins.

Les propriétaires concernés sont consultés.

Art. 21

Les communes prennent les mesures nécessaires pour assurer la conservation des chemins et, autant que possible, la sécurité des piétons.

Art. 22

La suppression totale ou partielle d'un chemin pour piétons ou d'un chemin de randonnée pédestre figurant dans un plan est soumise à l'approbation du département.

Le département impose le remplacement du chemin touché aux frais de l'auteur de l'atteinte lorsque les conditions prévues par la législation fédérale sont remplies.

Il fait procéder à la modification des plans.

Art. 23

Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, celles du département auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202520) .

Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête.

CHAPITRE 4

Art. 24

Le Conseil d'Etat fixe aux communes les délais d'établissement des plans.

Art. 26

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.