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701.7

Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les résidences secondaires

RELRS

Préambule

701.7

4 Règlement juillet 2022 d’exécution de la loi fédérale sur les résidences secondaires (RELRS)

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS), du 20 mars 20151) ; vu l’ordonnance fédérale sur les résidences secondaires (ORSec), du 4 décembre 20152) ; sur la proposition du conseiller d’État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrête :

Objet

Art. 1 Le présent règlement fixe les modalités d’exécution de la

législation fédérale sur les résidences secondaires.

Autorités

Art. 2 Par « autorité compétente » ou « autorité compétente pour les

compétentes autorisations de construire » au sens de la législation fédérale sur les résidences secondaires, il faut entendre le Conseil communal.

Autorité centrale

Art. 3 Le Département du développement territorial et de l’environnement est

compétent pour représenter le canton dans les échanges avec l’autorité fédérale. Il agit par le service de l’aménagement du territoire.

Autorité de

Art. 4 Le Conseil d’État exerce la surveillance sur les autorités et organes

surveillance chargés d’exécuter la législation fédérale sur les résidences secondaires.

Obligation

Art. 5 L’autorité chargée du contrôle des habitants dans une commune qui

d’annoncer – compte une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % annonce Contrôle des habitants à l’autorité compétente pour les autorisations de construire les personnes qui : a) changent de logement à l’intérieur de la commune ; b) quittent la commune ; c) s’établissent dans une autre commune.

Obligation

Art. 6 1Le Registre foncier annonce d’office aux autorités compétentes les

d’annoncer - transferts de propriété des biens-fonds grevés au sens de l’article 16, alinéa 2 Registre foncier LRS, après validation de l’inscription. 2 Les annonces doivent contenir : a) la désignation de l’immeuble et son descriptif ; b) le nom et l’identité du propriétaire ; c) le type de propriété et la date d’acquisition.

FO 2022 No 27 1) RS 702 2) RS 702.1

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701.7

Bâtiments

Art. 7 Sont considérés comme bâtiments protégés ou caractéristiques du site :

protégés ou caractéristiques du a) en zone à bâtir et hors de la zone à bâtir, les bâtiments ayant la valeur 0 à 3 site selon le recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN) ou ceux mis sous protection au sens de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 20183) ; b) hors zone à bâtir, les bâtiments ayant la valeur 4 selon le RACN et pouvant être considérés comme dignes d’être protégés au sens de la législation cantonale sur la sauvegarde du patrimoine culturel dans le cadre des plans communaux d’affectation des zones.

Entrée en vigueur 1

Art. 8 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

et publication 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

3) RSN 461.30

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