législation fédérale sur les résidences secondaires.
Autorités
701.7
701.7
4 Règlement juillet 2022 d’exécution de la loi fédérale sur les résidences secondaires (RELRS)
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS), du 20 mars 20151) ; vu l’ordonnance fédérale sur les résidences secondaires (ORSec), du 4 décembre 20152) ; sur la proposition du conseiller d’État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrête :
Objet
législation fédérale sur les résidences secondaires.
Autorités
compétentes autorisations de construire » au sens de la législation fédérale sur les résidences secondaires, il faut entendre le Conseil communal.
Autorité centrale
compétent pour représenter le canton dans les échanges avec l’autorité fédérale. Il agit par le service de l’aménagement du territoire.
Autorité de
surveillance chargés d’exécuter la législation fédérale sur les résidences secondaires.
Obligation
d’annoncer – compte une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % annonce Contrôle des habitants à l’autorité compétente pour les autorisations de construire les personnes qui : a) changent de logement à l’intérieur de la commune ; b) quittent la commune ; c) s’établissent dans une autre commune.
Obligation
d’annoncer - transferts de propriété des biens-fonds grevés au sens de l’article 16, alinéa 2 Registre foncier LRS, après validation de l’inscription. 2 Les annonces doivent contenir : a) la désignation de l’immeuble et son descriptif ; b) le nom et l’identité du propriétaire ; c) le type de propriété et la date d’acquisition.
FO 2022 No 27 1) RS 702 2) RS 702.1
1
701.7
Bâtiments
protégés ou caractéristiques du a) en zone à bâtir et hors de la zone à bâtir, les bâtiments ayant la valeur 0 à 3 site selon le recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN) ou ceux mis sous protection au sens de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 20183) ; b) hors zone à bâtir, les bâtiments ayant la valeur 4 selon le RACN et pouvant être considérés comme dignes d’être protégés au sens de la législation cantonale sur la sauvegarde du patrimoine culturel dans le cadre des plans communaux d’affectation des zones.
Entrée en vigueur 1
et publication 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3) RSN 461.30
2