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710

Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique

LEXUP

Préambule

janvier

Loi

sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

article 8 vu l'

de la Constitution cantonale, du 21 novembre 18581)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 8 décembre 1986,

décrète:

Généralités

L'expropriant est alors tenu de déclarer par écrit à l'exproprié, dans le délai de

vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité, s'il opte pour l'expropriation

partielle ou pour l'expropriation totale.

Déclaration d'utilité publique

Mise à l'enquête du projet

Estimation

Commission cantonale d'estimation

Procédure préliminaire

Procédure d'estimation

L'indemnisation

Calcul des indemnités

Paiement des indemnités

Mesures d'exécution et autres mesures de disposition

Acquisition du droit exproprié

Prise de possession anticipée

transférer.

Renonciation à l'expropriation

Droit de rétrocession

Expropriation matérielle

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1 Section

L'expropriation formelle est un acte administratif par lequel une personne est contrainte, pour cause d'utilité publique et moyennant une pleine indemnité, de céder, en tout ou en partie, son droit de propriété ou tout autre droit réel ou personnel sur un immeuble, ou de supporter une restriction dans l'exercice de ces droits.

L'expropriation matérielle consiste en une atteinte particulièrement grave portée, en exécution de la loi, à la propriété ou à d'autres droits réels ou personnels et qui équivaut dans ses effets à une expropriation.

Art. 2 Section

La présente loi s'applique à toutes les procédures d'expropriation engagées sur le territoire cantonal, sous réserve du droit fédéral.

Lorsque le droit fédéral laisse le choix entre la procédure fédérale et la procédure cantonale, la présente loi n'est pas applicable lorsque la demande a été introduite sur la base du droit fédéral.

Art. 3 Section

Le droit d'exproprier appartient à l'Etat, sous réserve de dispositions contraires de la législation cantonale.

Il peut être conféré par le Conseil d'Etat à une commune ou à une autre personne de droit public ou privé.

Art. 4 Section

Le droit d'exproprier ne peut être exercé que pour la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique.

Sont notamment considérés comme étant d'utilité publique:

  1. les travaux nécessaires à la construction, à la transformation, à l'entretien et à l'exploitation d'ouvrages d'intérêt général ou à leur extension future;
  2. le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire pour l'exécution desdits travaux;
  3. titulaire
  4. étendue
  1. l'acquisition et l'exploitation de ce matériel si l'on ne peut se le procurer qu'à des conditions particulièrement onéreuses;
  2. l'exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d'intérêts publics;
  3. les mesures prévues par la législation sur l’aménagement du territoire relatives à la mobilisation foncière en vue de garantir la disponibilité des zones à bâtir dans les sites stratégiques.

Art. 5 CHAPITRE

Peuvent faire l'objet d'une expropriation les biens-fonds, tous droits réels ou personnels sur des immeubles et ceux découlant des rapports de voisinage.

Ces droits peuvent être supprimés ou restreints, d'une manière définitive ou temporaire.

Art. 6 CHAPITRE

Le droit d'exproprier ne peut être exercé que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but recherché.

Art. 7 CHAPITRE

L'exproprié peut requérir l'expropriation totale lorsque la demande ne vise qu'une partie:

  1. d'un immeuble dont le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon son affectation ou ne saurait l'être sans difficultés excessives;
  2. de plusieurs immeubles si ceux-ci dépendent économiquement les uns des autres et ne peuvent plus être exploités sans difficultés excessives.

Il en est de même lorsque la demande vise un droit réel restreint si ces mêmes conditions sont remplies.

La demande d'extension doit être présentée simultanément et dans le même article 47 délai que les prétentions prévues à l'

L'exproprié peut renoncer à l'extension dès la fixation définitive de l'indemnité en communiquant par écrit sa décision à l'expropriant dans un délai de vingt jours.

Art. 8 CHAPITRE

En cas d'expropriation partielle, lorsque l'indemnité pour la dépréciation de la partie restante d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles dépendant économiquement les uns des autres est supérieure au tiers de la valeur de cette

partie, l'expropriant a le droit de requérir l'expropriation totale.

Art. 9 Estimation .........................................................................................

La demande d'extension oblige la commission d'estimation à fixer l'indemnité à payer pour l'expropriation tant partielle que totale.

Art. 10 Expropriation temporaire ...................................................................

L'expropriation peut être prononcée à titre temporaire pour une durée de 5 ans au maximum.

Exceptionnellement et à défaut d'entente entre les parties, le Conseil d'Etat est compétent pour prolonger cette durée.

  1. objet
  2. limite Extension
  3. à la demande de l'exproprié
  4. à la demande de l'expropriant Estimation Expropriation temporaire

Le délai court dès la prise de possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage pour lequel elle a été obtenue.

Si l'expropriation à titre temporaire fait perdre à un droit sa valeur essentielle, l'exproprié peut exiger l'expropriation définitive dans la forme prévue pour la demande d'extension.

Art. 11 Actes préparatoires ...........................................................................

Tout propriétaire et tout titulaire d'un droit réel restreint ou d'un droit personnel sont tenus de laisser procéder aux actes préparatoires nécessaires à l'exécution d'un ouvrage pouvant donner lieu à une expropriation.

Sont considérés notamment comme des actes préparatoires les levées de plans, les visites des lieux, les piquetages, les mesurages et l'examen du sous- sol.

La personne intéressée est avisée par écrit au moins cinq jours à l'avance.

En cas de refus, le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) statue.

CHAPITRE 2

Art. 12 Principe .............................................................................................

La déclaration d'utilité publique résulte:

  1. d'une loi ou d'un décret lorsque l'expropriant est l'Etat;
  2. d’une loi, d’un décret ou d'une décision du Conseil d'Etat prise à l'issue de la procédure prévue aux articles ci-après lorsque l’expropriant est une commune;
  3. d'une décision du Conseil d'Etat prise à l'issue de la procédure prévue aux articles ci-après lorsque l'expropriant est une autre personne de droit public ou privé.

Art. 13 Demande ..........................................................................................

La demande de déclaration d'utilité publique adressée au Conseil d'Etat indique le but et l'objet de l'expropriation.

Art. 14 Pièces à déposer ..............................................................................

La demande doit être accompagnée:

  1. d'un plan topographique sur lequel le projet est reporté;
  2. d'un plan cadastral indiquant les emprises;
  3. d'un descriptif du projet avec les plans nécessaires à sa compréhension.

En cas de besoin, le Conseil d'Etat peut requérir toute autre pièce utile.

Art. 15 Enquête publique ..............................................................................

La demande est mise à l'enquête publique par le Conseil d'Etat durant vingt jours dans la commune où se trouve l'immeuble touché par l'expropriation.

Si les immeubles sont situés dans plusieurs communes, la mise à l'enquête a lieu simultanément dans chacune d'elles.

L'enquête est annoncée par deux publications dans la Feuille officielle et dans un journal local ou régional.

Art. 16 Opposition ........................................................................................

Les intéressés peuvent faire opposition à l'utilité publique jusqu'à la clôture de l'enquête.

L'opposition doit être motivée et adressée en deux exemplaires au Conseil d'Etat.

Art. 17 Décision sur opposition .....................................................................

Le Conseil d'Etat statue sur les oppositions.

Sa décision est communiquée aux opposants et à l'expropriant.

Art. 18 Décision sur la demande ...................................................................

La décision du Conseil d'Etat statuant sur le caractère d'utilité publique du projet peut être assortie de conditions.

CHAPITRE 3

Art. 19 Principe .............................................................................................

Tout projet d'expropriation reconnu d'utilité publique doit, à la demande de l'expropriant, être mis à l'enquête pendant 30 (trente) jours par la commune où se trouvent les immeubles touchés par l'expropriation.

Si les immeubles sont situés dans plusieurs communes, le projet est mis à l'enquête simultanément par chacune d'elles.

Pour toute mise à l'enquête entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d'opposition échoit le 25 août.

Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l'article

du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 20086) ; au surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20257) , et ses dispositions d'exécution sont applicables par analogie.

Art. 20 Procédure sommaire .........................................................................

Si les personnes atteintes par l'expropriation sont en nombre restreint et peuvent être déterminées exactement, l'expropriant peut, sur autorisation du département, renoncer à la mise à l'enquête publique et la remplacer par des article 24 avis personnels comprenant les mentions prévues à l'

La procédure sommaire est aussi applicable lorsque:

  1. l'expropriation est opérée à titre temporaire;
  2. l'expropriation est provoquée par des transformations ou des agrandissements peu importants d'ouvrages existants ou par l'entretien ou l'exploitation de ceux-ci;
  3. l'étendue des droits à exproprier est modifiée par un changement apporté aux plans;
  4. des droits de durée limitée doivent être renouvelés.

Art. 21 Dossier d'enquête .............................................................................

En plus du but et de l'objet de sa demande, l'expropriant doit indiquer son adresse, les immeubles et droits immobiliers de nature réelle ou personnelle atteints par l'expropriation, ainsi que les surfaces à exproprier.

  1. un plan topographique sur lequel le projet est reporté;
  2. un plan cadastral indiquant les emprises;
  3. un descriptif du projet avec les plans nécessaires à sa compréhension;
  4. un tableau des droits à exproprier, conforme aux indications du registre foncier et mentionnant les titulaires de ces droits.

Art. 22 Publicité ............................................................................................

L'enquête est annoncée par deux publications dans la Feuille officielle et dans un journal local ou régional.

Art. 23 Avis personnel ..................................................................................

L'expropriant avise de l'enquête les intéressés qui lui sont connus par le registre foncier ou de toute autre manière.

L'avis doit être donné sous pli recommandé dix jours au moins avant l'ouverture de l'enquête.

Art. 24 Contenu de la publication ..................................................................

La publication mentionne:

  1. l'indication que le projet est mis à l'enquête et la durée de celle-ci;
  2. le ou les lieux où le projet peut être consulté;
  3. la possibilité pour tout propriétaire de faire opposition par écrit s'il estime que l'expropriation touche à ses intérêts d'une manière contraire aux principes généraux du droit;
  4. l'indication que les oppositions doivent être présentées jusqu'à la fin de l'enquête, ainsi que le lieu de leur dépôt;
  5. l'obligation pour les propriétaires d'aviser leurs fermiers et leurs locataires si leurs baux sont touchés par la demande d'expropriation; article 35 f) l'avis que le droit de propriété est restreint au sens de l' , alinéa 1.

Art. 25 Enquête prévue par une autre loi ......................................................

Lorsqu'une autre loi prévoit également une mise à l'enquête pour le même objet, la publication intervient selon la présente loi.

Les exigences complémentaires de cette autre loi sont réservées.

Art. 26 Opposition ........................................................................................

L'opposition doit être motivée et adressée en deux exemplaires à la commune jusqu'à la clôture de l'enquête. Elle indique le nom et l'adresse de l'opposant ainsi que l'article cadastral de l'immeuble pour lequel il intervient.

Art. 27 Enquête terminée ..............................................................................

Sitôt l'enquête terminée, le Conseil communal atteste la période de mise à l'enquête et vise tous les documents déposés.

Il indique la date du dépôt des oppositions si elles n'ont pas été envoyées par courrier postal.

Art. 28 Transmission du dossier ...................................................................

Le dossier d'enquête, accompagné des oppositions, est ensuite transmis par la commune au département.

Art. 29 Frais ..................................................................................................

Tous les frais de mise à l'enquête sont à la charge de l'expropriant.

Art. 30 Conciliation .......................................................................................

Le département convoque l'expropriant et les opposants, au besoin sur les lieux, pour tenter la conciliation.

Toutefois, si l'expropriation est requise par un service de l'Etat, la conciliation est tentée par lui.

Si l'une des parties fait défaut, la conciliation est réputée avoir échoué.

Art. 31 Transaction .......................................................................................

Si la conciliation aboutit, elle est consignée au procès-verbal de séance.

Signé par les parties, le procès-verbal a valeur de décision.

Art. 32 Entente directe ..................................................................................

L'entente directe entre expropriant et opposant passée en la forme écrite a également valeur de décision.

Art. 33 Décision sur opposition .....................................................................

A défaut de conciliation ou d'entente directe, le département statue sur les oppositions.

Art. 34 Modifications des plans .....................................................................

Si la décision sur les oppositions entraîne une modification notable des plans, une nouvelle mise à l'enquête a lieu.

S'il s'agit de modifications mineures ou qui ne touchent qu'un nombre restreint de propriétaires, l'expropriant leur donne connaissance des modifications intervenues et leur fixe un nouveau délai d'opposition de vingt jours.

Art. 35 Ban d'expropriation ...........................................................................

Tant que la procédure d'expropriation est pendante, l'exproprié ne peut plus, sans le consentement de l'expropriant, entreprendre des actes de disposition de fait ou de droit s'ils rendent l'expropriation plus onéreuse.

Sur la base d'une attestation de la commune certifiant que le projet est mis à l'enquête, l'expropriant peut faire inscrire au registre foncier la restriction de la propriété découlant de l'alinéa précédent.

La restriction est inscrite sous la forme d'une mention intitulée "expropriation de droit cantonal".

Le ban est exécutoire dès l'ouverture de l'enquête, ou en cas de procédure sommaire, dès la réception des avis personnels.

CHAPITRE 4

Section 1

Art. 36 Nomination ........................................................................................

Au début de chaque période administrative, le Conseil d’Etat nomme une commission cantonale d’estimation de six à huit membres de divers milieux et régions.

Art. 37 Composition ......................................................................................

La commission siège à trois personnes. Le président choisit deux membres qui l'assistent pour traiter chaque affaire, en fonction de la nature de celle-ci.

Art. 38 Compétence .....................................................................................

La commission statue sur tous les litiges ayant trait à l'indemnisation consécutive à une expropriation formelle ou matérielle, à l'exception de ceux qui sont expressément dévolus à une autre instance ou qui relèvent du droit civil.

Elle statue sur les demandes d'extension et les obligations en nature à charge de l'expropriant.

Elle accomplit les tâches qui lui sont dévolues par d'autres lois.

Art. 39 Secrétariat ........................................................................................

Le président désigne le secrétaire qui peut être choisi hors de la commission.

Art. 40 Indemnité ..........................................................................................

Les membres de la commission et le secrétaire sont indemnisés selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat.

Art. 41 Frais et dépens .................................................................................

Les frais de la procédure devant la commission sont supportés par l'expropriant.

Des dépens peuvent être alloués à l'exproprié.

Si les prétentions de l'exproprié sont exagérées, tout ou partie des frais ainsi que des dépens peuvent être mis à sa charge.

Section 2

Art. 42 Principe .............................................................................................

Les indemnités d'expropriation sont déterminées, dans la mesure du possible, par voie amiable.

Art. 43 Offre d'indemnité ...............................................................................

L'expropriant a l'obligation d'offrir aux intéressés l'indemnité qu'il estime leur devoir.

L'exproprié est réputé refuser l'offre s'il ne répond pas dans les trente jours dès réception de celle-ci.

Art. 44 Entente .............................................................................................

En cas d'entente entre parties, la convention déploie tous les effets d'un prononcé d'estimation devenu définitif à l'égard des signataires.

Section 3

Art. 45 Demande en fixation des indemnités ................................................

A défaut d'entente, l'expropriant adresse sans retard au président de la commission une demande motivée en fixation des indemnités.

Si l'expropriant abandonne le projet, il en avise les expropriés. Composition Compétence Secrétariat Indemnité Frais et dépens Principe Offre d'indemnité Entente Demande en fixation des indemnités

Art. 46 Suspension .......................................................................................

Avec le consentement des parties, la procédure peut être suspendue jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage.

Art. 47 Communication à l'exproprié .............................................................

La commission communique sans délai la demande aux expropriés et les invite à indiquer et à justifier leurs prétentions dans un délai de vingt jours.

Art. 48 Droit contesté ....................................................................................

Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi ce droit sera considéré comme existant.

Les parties peuvent toutefois, par une déclaration expresse, attribuer à la commission la compétence de statuer sur la contestation.

Art. 49 Conciliation .......................................................................................

La commission s'efforce de concilier les parties.

A cet effet, le président de la commission les cite à comparaître sans retard à une séance de conciliation tenue en principe sur les lieux.

Les parties doivent informer préalablement le président de leur participation à la séance de conciliation. Si une partie y renonce, la conciliation est réputée avoir échoué.

Art. 50 Transaction .......................................................................................

Le résultat de la conciliation est consigné au procès-verbal et déploie tous les effets d'un prononcé d'estimation devenu définitif à l'égard des signataires.

Art. 51 Procédure .........................................................................................

Si la conciliation n'a pas abouti, la procédure continue.

La commission est tenue de procéder en présence des parties à la visite des immeubles à estimer si celle-ci n'a pas déjà eu lieu.

Il est suivi à la procédure malgré l'absence des parties.

Art. 52 Expertise ...........................................................................................

La commission décide d'office ou sur demande d'ordonner une expertise si aucun de ses membres n'a les connaissances requises pour apprécier l'affaire.

Art. 53 Décision ............................................................................................

L'instruction terminée, la commission se prononce sans délibérations ni prononcé publics, à la majorité des voix.

Sa décision motivée doit intervenir dans le délai de trois mois dès la clôture de la procédure d'instruction.

Art. 54 Notification ........................................................................................

La décision de la commission est notifiée aux parties.

Art. 55 droits d'habitation ..............................................................................

Les titulaires de droits de gage, de charges foncières, d'usufruits et de droits d'habitation n'interviennent pas dans la procédure d'estimation et exercent leurs droits conformément au droit civil sur l'indemnité d'expropriation.

CHAPITRE 5

Section 1

Art. 56 Estimation .........................................................................................

Le préjudice subi par l'exproprié est estimé dans tous ses éléments, de manière que l'indemnité réponde à l'intérêt de l'exproprié à être maintenu dans ses droits.

L'indemnité tient compte de chaque élément du dommage et notamment: – de la valeur vénale de l'immeuble; – de la moins-value ou de la plus-value que peut subir l'immeuble ou l'une de ses parties dont l'exproprié reste propriétaire; – de tout autre préjudice qui est une conséquence directe de l'expropriation.

Art. 57 Double estimation .............................................................................

L'indemnité est fixée pour l'expropriation partielle et pour l'expropriation totale lorsque l'extension est demandée.

La commission communique aux intéressés le montant de son estimation.

Art. 58 Date déterminante ............................................................................

Le préjudice subi par l'exproprié est estimé au jour où le ban d'expropriation est devenu exécutoire.

Art. 59 Indemnités exclues ...........................................................................

La valeur affective n'entre pas en ligne de compte.

Il en est de même des ouvrages, aménagements, plantations et autres actes entrepris postérieurement au ban d'expropriation.

Les dommages indirects résultant de l'expropriation ne donnent pas lieu à indemnité.

Art. 60 Mode de réparation ...........................................................................

Sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, l'indemnité est versée en espèces.

Art. 61 Réparation en nature ........................................................................

L'expropriant est tenu de remettre les lieux en l'état dans les meilleurs délais.

Il doit remplacer les ouvrages tels que clôtures, canalisations et voies d'accès compte tenu de leur état antérieur et aménager ceux que le nouvel état des lieux rend nécessaires.

Toutefois, aucune indemnisation ni aménagement n'est dû pour ce qui existait à bien plaire sur le domaine public. Estimation Double estimation Date déterminante Indemnités exclues Mode de réparation Réparation en nature

Art. 62 Réparation d'autres dommages ........................................................

L'expropriant doit en outre réparation des dommages causés à la propriété par les actes préparatoires ou les travaux ordonnés en cours de procédure.

Art. 63 Parties intégrantes ou accessoires ...................................................

Les parties intégrantes ou accessoires d'un immeuble susceptibles d'en être séparées sans frais excessifs et inutiles à l'exécution du projet sont remises au propriétaire qui le demande, pour autant qu'il n'en ait pas été tenu compte dans la fixation de l'indemnité.

Section 2

Art. 64 a) lieu ...............................................................................................

Les indemnités pour un immeuble ou un droit réel restreint sur un immeuble et les indemnités de dépréciation sont versées à l'inspection cantonale du registre foncier (ci-après: l'inspection cantonale), accompagnées de la décision les fixant définitivement.

Au cas où un notaire est mandaté pour instrumenter l'acte de transfert, les indemnités lui sont versées.

Les indemnités dues aux locataires et fermiers et celles dues pour les autres préjudices subis par l'exproprié sont payées par l'expropriant directement aux ayants droits.

Art. 65 b) délai .............................................................................................

Les indemnités doivent être payées dans les meilleurs délais à compter du jour où le montant de l'indemnité a été fixé définitivement.

Cependant, si la mensuration ne peut pas être établie, l'expropriant paie à brève échéance le 80% de l'indemnité calculée sur la base des mesures indiquées sur le plan déposé et le solde aussitôt après l'établissement du plan de division par le géomètre cantonal.

Lorsque le transfert immobilier est réalisé sur la base d'un acte authentique, le règlement final intervient lors de la passation de l'acte devant le notaire.

Art. 66 Intérêt ...............................................................................................

Au cas où l'indemnité n'est pas payée dans les délais fixés ou convenus ou si elle n'est payée que partiellement, la somme encore due porte intérêt.

En cas de prise de possession anticipée et sous réserve du paiement prévu à article 80 l' , alinéa 2, l'intérêt est dû dès la prise de possession effective.

Le taux d'intérêt est celui pratiqué par la Banque Cantonale Neuchâteloise pour les emprunts hypothécaires en premier rang à la date où la décision est devenue exécutoire.

Art. 67 a) consentement des intéressés .......................................................

L'inspection cantonale ne peut procéder au paiement de l'indemnité qu'avec le consentement des bénéficiaires de droits réels restreints et de droits personnels annotés.

L'indemnité due pour des servitudes expropriées ne peut être payée qu'après le consentement des titulaires de droits de gage et de charges foncières du fonds dominant. Réparation d'autres dommages Parties intégrantes ou accessoires Paiement par l'expropriant

  1. lieu
  2. délai Intérêt Répartition aux bénéficiaires
  3. consentement des intéressés
  4. procédure

Art. 68 b) procédure .....................................................................................

L'inspection cantonale invite les intéressés à faire connaître leurs prétentions dans un délai de trente jours à défaut de quoi il n'est tenu compte de leurs droits que dans la mesure où ils figurent au registre foncier.

Elle établit un tableau de répartition, en tenant compte des titres justifiant définitivement l'expropriation, des productions des intéressés et des inscriptions au registre foncier; elle applique par analogie les règles sur la réalisation forcée des immeubles.

Elle communique le tableau de répartition à l'exproprié et aux autres intéressés avec l'avis qu'il deviendra définitif s'il n'est pas attaqué dans un délai de trente jours.

L'action est portée devant le juge civil du for de l'immeuble dans les formes de la procédure accélérée.

Art. 69 Paiement ..........................................................................................

L'inspection cantonale paie aux titulaires de droits de gage, de charges foncières, d'usufruits et de droits d'habitation les montants qui leur sont attribués aussitôt que leur collocation au tableau de répartition est devenue définitive et qu'ils ont produit leurs titres.

Les montants qui font l'objet de l'action en contestation du tableau de répartition sont consignés.

Le solde est versé à l'exproprié.

Art. 70 Avis à l'expropriant ............................................................................

Aussitôt que les indemnités sont payées, l'inspection cantonale en informe l'expropriant.

Art. 71 Poursuites .........................................................................................

Les décisions de la commission, ses procès-verbaux et les ententes article 80 directes valent titre exécutoire au sens de l' LP13) .

Art. 72 Prestations non pécuniaires ..............................................................

Si les prestations de l'expropriant ne sont pas pécuniaires, il doit les exécuter dans un délai convenable.

A défaut, l'exproprié peut s'adresser au président de la commission qui fixera le délai dans lequel les prestations doivent être exécutées.

Si l'expropriant n'obtempère pas, le président de la commission peut, sur requête, autoriser l'ayant droit à exécuter lui-même les prestations aux frais de l'expropriant et obliger ce dernier, s'il y a lieu, à fournir une avance convenable pour les frais d'exécution.

CHAPITRE 6

Section 1

Art. 73 Entrée en possession .......................................................................

Dès que l'indemnité est payée en conformité des articles 64 et suivants, l'expropriant entre en possession de l'immeuble exproprié.

Art. 74 Réquisition au registre foncier ...........................................................

Dès que l'exproprié est indemnisé, l'inspection cantonale fait inscrire le droit de propriété de l'expropriant au registre foncier.

Il peut procéder de même pour l'inscription, la radiation ou la modification de tous autres droits immobiliers résultant de la décision d'expropriation.

En cas de prestations non pécuniaires, la complète indemnisation résulte d'une reconnaissance de l'exproprié ou d'une attestation du président de la commission.

Art. 75 Emoluments ......................................................................................

Les transferts consécutifs à une expropriation sont soumis à l'arrêté concernant le tarif des émoluments du registre foncier, du 15 décembre 198014) .

Art. 76 Inscription au registre foncier ............................................................

Le conservateur procède à l'inscription requise au registre foncier et en avise l'expropriant et l'exproprié.

Il pourvoit en outre aux modifications, rectifications ou radiations découlant de l'expropriation, aux cancellations des titres de gage ainsi qu'à la radiation de la mention "Expropriation de droit cantonal".

Section 2

Art. 77 Principe .............................................................................................

Lorsque l'expropriant rend vraisemblable que le retard à l'exécution des travaux lui causerait un sérieux préjudice, il peut demander par requête à la commission à être autorisé, par anticipation, à prendre possession de tout ou

partie des immeubles ou à exercer les droits que l'expropriation a pour but de lui

Art. 78 Conditions .........................................................................................

La prise de possession anticipée ne peut être autorisée qu'aux conditions suivantes:

  1. la loi, le décret ou l'arrêté déclarant d'utilité publique l'expropriation est entré en vigueur;
  2. le droit d'être entendu a été respecté;
  3. les constatations nécessaires à permettre l'estimation du dommage causé à l'exproprié ont été faites et protocolées.

Art. 79 Compétences ....................................................................................

La commission est compétente pour autoriser la prise de possession anticipée.

Elle en fixe la date.

Elle rend sa décision au plus tôt lors de la séance de conciliation prévue dans la procédure d'estimation, même en l'absence de l'exproprié.

Art. 80 Sûretés .............................................................................................

A moins que l'expropriant ne soit l'Etat ou une commune, la prise de possession anticipée ne peut pas avoir lieu avant que des sûretés garantissant l'indemnisation n'aient été fournies.

A la demande de l'expropriant, les sûretés peuvent être remplacées par le paiement d'une somme d'argent.

La commission fixe la nature des sûretés et le montant du paiement anticipé.

Section 3

Art. 81 Renonciation .....................................................................................

L'expropriant peut renoncer à l'expropriation, sauf en cas de prise de possession anticipée.

Art. 82 Délai .................................................................................................

La déclaration de renonciation doit être faite au plus tard soixante jours à compter de celui où la décision fixant l'indemnité est devenue exécutoire.

S'il y a référendum contre la décision d'un législatif, le délai est reporté de dix jours après la votation populaire.

Art. 83 Forme ...............................................................................................

La renonciation s'opère par une déclaration écrite adressée par l'expropriant à l'autorité qui a statué en dernière instance ou devant laquelle la procédure est pendante.

Cette autorité la communique aux intéressés et au conservateur du registre foncier en l'invitant à radier la mention "expropriation de droit cantonal".

Art. 84 Frais ..................................................................................................

L'expropriant supporte tous les frais de procédure et il est tenu d'indemniser les intéressés pour le dommage matériel causé par l'expropriation et les frais justifiés qui en sont résultés.

En cas de contestation, le président de la commission statue.

Art. 85 Prescription .......................................................................................

L'action de l'exproprié lésé par la renonciation à l'expropriation se prescrit par un an dès qu'il en a reçu l'avis.

Section 4

Art. 86 Conditions .........................................................................................

Quel que soit le mode d'acquisition, l'exproprié ou ses héritiers peuvent demander la rétrocession des immeubles ou autres droits cédés contre remboursement de leur valeur si l'une des conditions suivantes est réalisée:

  1. les travaux d'utilité publique ayant justifié l'expropriation n'ont pas été commencés dans un délai de cinq ans;
  2. le droit exproprié en vue d'une extension future n'a pas été utilisé dans un délai de vingt ans;
  3. les immeubles ne sont plus utilisés dans le but prévu d'utilité publique.

Dans ce cas, l'expropriant doit en aviser par écrit l'exproprié. Renonciation Délai Forme Frais Prescription Conditions

Les délais commencent à courir dès la date de l'inscription au registre foncier du transfert de l'ensemble des immeubles touchés par les travaux.

Art. 87 Etendue ............................................................................................

Le droit de rétrocession ne peut s'exercer que pour la totalité des droits expropriés.

Ils sont restitués dans l'état où ils se trouvent au moment où la demande de rétrocession est formulée.

Art. 88 Valeur de transfert ............................................................................

La valeur des immeubles ou des autres droits rétrocédés correspond au montant de l'indemnité convenue ou fixée dans la procédure d'expropriation.

Il est également tenu compte de la moins-value et des impenses éventuelles.

Art. 89 Obligation de remboursement ...........................................................

Le bénéficiaire de la rétrocession est tenu de payer l'indemnité fixée dans les trois mois qui suivent l'accord des parties ou la décision définitive fixant celle-ci.

A défaut de paiement dans ce délai, le requérant perd son droit.

Art. 90 Réquisition au registre foncier ...........................................................

Dès que l'expropriant est indemnisé, le bénéficiaire de la rétrocession peut requérir l'inscription de son droit de propriété au registre foncier.

Il en est de même pour l'inscription, la radiation ou la modification de tous autres droits immobiliers.

Art. 91 Possession .......................................................................................

Le droit de rétrocession ne peut être exercé qu'à la condition que l'expropriant soit encore titulaire des droits immobiliers requis.

Art. 92 Prescription .......................................................................................

article 86 Le droit d'exiger la rétrocession aux conditions de l' et b, se prescrit par un an dès l'expiration des délai , lettres a s qui y sont prévus.

article 86 Le droit d'exiger la rétrocession aux conditions de l' par un an à compter du jour où l'ayant droit a été avi , lettre c, se prescrit sé.

Si ce droit ne peut plus être exercé parce que l'expropriant a omis fautivement article 86 de donner l'avis prévu à l' l'ayant droit doit être rép , alinéa 2, le dommage qui en est résulté pour aré.

Art. 93 Contestations ....................................................................................

Les contestations relatives au droit de rétrocession sont soumises à la commission d'estimation.

CHAPITRE 7

Art. 94 Disposition générale .........................................................................

Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'expropriation matérielle, sous réserve de celles qui suivent.

Art. 95 Principe .............................................................................................

Celui qui est atteint dans ses intérêts par une expropriation matérielle et qui entend en obtenir réparation adresse une demande au président de la commission. Etendue Valeur de transfert Obligation de remboursement Réquisition au registre foncier Possession Prescription Contestations Disposition générale Principe Prescription

Art. 96 Prescription .......................................................................................

Le droit de demander une indemnité se prescrit par cinq ans dès le jour où la restriction est entrée en vigueur.

Art. 97 Demande d'indemnité .......................................................................

La demande, déposée en deux exemplaires, doit être motivée et comporter des conclusions chiffrées.

Elle est dirigée contre le canton lorsque la restriction découle d'un acte législatif ou d'un plan cantonal et contre la commune lorsqu'elle résulte d'un règlement ou d'un plan communal.

Lorsqu’elle est dirigée contre une commune, le canton est immédiatement appelé en cause afin qu’il puisse exercer les droits qui sont conférés aux parties à la procédure.

Art. 98 Communication et citation en conciliation .........................................

Si la demande ne lui paraît pas d'emblée irrecevable, le président la communique sans retard à la collectivité intéressée ainsi qu’au département.

Simultanément, il cite les parties à comparaître à une audience de conciliation tenue en principe sur les lieux.

Si une des parties fait défaut, la conciliation est réputée avoir échoué.

Art. 99 Conciliation .......................................................................................

La collectivité publique se prononce lors de l'audience de conciliation sur les conclusions de la demande.

Si la conciliation aboutit, elle est consignée au procès-verbal qui est signé par les parties et a valeur de décision.

L'entente directe entre les parties, passée en la forme écrite, a également valeur de décision.

Art. 100 Echec de la conciliation ....................................................................

A défaut de conciliation ou d'entente directe, le président fixe à la collectivité publique un délai raisonnable pour déposer une réponse motivée.

En cas de besoin, il peut ordonner un échange ultérieur d'écritures.

Art. 101 Instruction .........................................................................................

La commission instruit la cause et, d'office ou à la demande des parties, ordonne toute opération lui paraissant nécessaire à la constatation des faits, telle qu'une expertise ou l'audition de témoins.

Il est suivi à la procédure nonobstant l'absence des parties.

Art. 102 Contenu de la décision .....................................................................

Dans sa décision, la commission fixe:

  1. la valeur vénale du droit immobilier auquel une restriction a été apportée, compte tenu de tous ses avantages et de toutes ses charges au jour où ladite restriction est entrée en vigueur;
  2. l'indemnité correspondant au montant du dommage résultant, à la même date, de l'expropriation matérielle.

Art. 103 Montant excessif ...............................................................................

Si l'indemnité atteint un montant excessif par rapport à la valeur vénale du droit immobilier, la collectivité publique peut exiger le transfert du droit contre paiement de cette valeur seulement.

Cette prétention doit être présentée dans les soixante jours à compter de celui où la décision est devenue définitive.

La commission est compétente pour statuer sur cette prétention.

Art. 104 Intérêt ...............................................................................................

L'indemnité produit intérêt dès le jour où la prétention a été formulée par l'exproprié à la collectivité publique.

Art. 105 Versement de l'indemnité ..................................................................

L'indemnité est versée directement aux intéressés.

En cas de transfert du droit immobilier sujet à restriction, l'expropriant en verse la valeur fixée par la commission à l'inspection cantonale du registre foncier.

Art. 106 Mention au registre foncier ................................................................

L'indemnité versée à la suite d'une expropriation matérielle peut faire l'objet d'une mention au registre foncier à la requête:

  1. du département désigné par le Conseil d'Etat et en faveur de l'Etat si la restriction ou la mesure est de droit cantonal;
  2. du Conseil communal en faveur de la commune si la restriction ou la mesure est de droit communal.

Art. 107 Renonciation .....................................................................................

La collectivité publique peut renoncer aux restrictions légales ayant donné lieu à une indemnité.

S'il s'agit d'une commune, elle ne peut renoncer qu'avec l'autorisation du Conseil d'Etat.

Pour le surplus, les articles 82 et suivants sont applicables.

Art. 108 Suppression de la restriction légale ..................................................

Lorsque la restriction légale ayant donné lieu à une indemnité est supprimée ou atténuée dans les dix ans à compter de la date du versement de cette dernière, la collectivité de droit public intéressée peut en demander le remboursement total ou partiel au titulaire du droit immobilier.

La demande est portée devant la commission et se prescrit par dix ans dès la réalisation des conditions prévues à l'alinéa 1.

L'ayant droit au remboursement peut requérir en tout temps sur l'immeuble concerné l'inscription d'une hypothèque légale de rang privilégié au sens des articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 191019) .

CHAPITRE 8

Art. 109 Procédure .........................................................................................

Sous réserve de dispositions contraires, la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202521) , est applicable.

Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions relatives à l’action de droit administratif s’appliquent en matière d’expropriation matérielle.

Art. 110 Recours ............................................................................................

Peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal: art. 10 a) les décisions du Conseil d'Etat ( , al. 2, 17, al. 1);

  1. les décisions du département;
  2. toutes les décisions de la commission d'estimation ou de son président.

Art. 111 Abrogé ..............................................................................................

)

Art. 113 Clause abrogatoire ............................................................................

La loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 21 avril 191325) , est abrogée.

Art. 114 Disposition transitoire ........................................................................

Les procédures en cours sont traitées selon la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur au moment de l'introduction de la demande devant la commission d'expropriation, à moins que les parties conviennent d'un commun accord d'appliquer la présente loi.

Art. 115 Règlements .......................................................................................

Le Conseil d'Etat désigne le département compétent en matière d'expropriation et édicte les dispositions nécessaires à l'application de la loi.

Art. 116 Référendum ......................................................................................

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 117 Exécution ..........................................................................................

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er avril 1987. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er avril 1987.