Les attributions conférées au conservateur du registre foncier par les articles 88 à 101 de la loi fédérale, du 20 juin 1930, sur l'expropriation sont confiées au service de la géomatique et du registre foncier.
711.2
Arrêté concernant l'application des articles 88 à 101 de la loi fédérale sur l'expropriation
Préambule
mars
Arrêté
concernant l'application des articles 88 à 101
de la loi fédérale sur l'expropriation
Etat au
5 mars 2008
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale du 20 juin 19301)
, sur l'expropriation;
article 95 considérant que, selon l' sont autorisés, moyennant répartition des indemnité
de ladite loi, les gouvernements cantonaux avis donné au Conseil fédéral, de confier la s d'expropriation à d'autres offices que les services du
registre foncier;
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice, des
Finances et des Travaux publics,
arrête:
Art. 1
Art. 2
L'arrêté concernant l'application des articles 88 à 101 de la loi fédérale sur l'expropriation, du 6 avril 19343) , est abrogé.
Art. 3
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.