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720.0

Loi sur les constructions

LConstr.

Préambule

mars

Loi

sur les constructions (LConstr.)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 24 août 1994, et d'une commission

spéciale,

décrète:

Dispositions générales et organisation

Dispositions cantonales de police des constructions

Dispositions communales de police des constructions

Contrôle des constructions

a) compétence

b) conséquences

Autorisation

d'exploiter

Autorisations

spéciales

Nature des

mesures

a) dans la zone

d'urbanisation

Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER

Section 1: But et champ d'application

Art. 1

La présente loi a pour but d'assurer la qualité urbanistique et architecturale, la sécurité, la salubrité et l'accessibilité, ainsi que le contrôle des constructions.

Elle règle la procédure du permis de construire et assure sa coordination avec les dispositions du droit fédéral et du droit cantonal touchant notamment à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, à la protection des eaux, aux forêts, à la protection de la nature et des animaux, au paysage et aux sites bâtis, à l'énergie, à la police sanitaire, à la protection des travailleurs et à la police du feu.

Art. 2

Sont soumises à la présente loi toutes les constructions et installations entreprises par l'homme, conçues pour durer, qui ont un lien étroit avec le sol et sont propres à influencer le régime d'affectation de celui-ci, soit en apportant une modification sensible à l'aspect du terrain, soit en chargeant les réseaux d'équipement, soit en portant atteinte à l'environnement.

Sont notamment assimilés à des constructions:

  1. tous les bâtiments en surface ou souterrains;
  2. les constructions analogues ou mobilières;
  3. les abris mobiles installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe.

Le Conseil d'Etat précise les constructions et les installations soumises à la article 3a présente loi qui nécessitent un permis de construire au sens de l'

Art. 3

Ne sont pas assujetties à la présente loi:

  1. les constructions et les installations qui, en vertu de la législation fédérale, ne sont pas soumises à la souveraineté du canton en matière de constructions; FO 1996 No
  1. les routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons, places publiques et autres installations publiques d’équipement qui sont prévus par un plan d'alignement communal intégrant tous les éléments d'un plan routier article 74 au sens de l' du territoire , alinéa 2, lettre d, de la loi cantonale sur l'aménagement (LCAT), du 2 octobre 19913) ;
  2. les routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons, places publiques et autres installations publiques d’équipement qui sont prévus par un plan d'alignement cantonal intégrant tous les éléments d'un plan routier article 22 au sens de l' territoire (L , alinéa 2, de la loi cantonale sur l'aménagement du CAT), du 2 octobre 1991.

La procédure des plans routiers cantonaux est régie par loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 20204) ;

Les constructions et installations érigées dans le cadre d'une procédure d'améliorations foncières sont régies par la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 19995) .

Art. 3a

La création, la transformation, le changement d'affectation et la article 2 démolition d'une construction ou d'une installation au sens de l' sont soumis à un permis de construire.

Les communes peuvent prévoir dans leur règlement de soumettre à la même exigence le choix des matériaux et des couleurs du toit et des façades.

La réalisation des projets soumis à l'octroi d'un permis de construire ne peut commencer que lorsque la décision portant sur le permis de construire et les autres autorisations nécessaires sont entrées en force; les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont réservées, en particulier le début anticipé des travaux.

Art. 3b

L'entretien, l'édification et la démolition des constructions et installations de minime importance ne sont pas soumis à l’octroi d’un permis de construire pour autant qu'un plan d'aménagement communal, un plan spécial ou un plan de quartier n'en dispose pas autrement; c'est le cas notamment pour:

  1. les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;
  2. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;
  3. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.

Le Conseil d'Etat précise les constructions et les installations dispensées de permis de construire.

Les constructions et installations dispensées du permis de construire ne comptent pas dans le calcul des mesures d'utilisation du sol des terrains et de la longueur des bâtiments et les distances entre bâtiments ne s'appliquent que vis-à-vis des parcelles limitrophes; au surplus, elles ne sont pas libérées de

Section 2: Organisation

Art. 4

Le Conseil d'Etat définit et met en oeuvre la politique urbanistique et architecturale du canton. Il exerce la haute surveillance en matière de police des constructions.

Il désigne le département et les services chargés d'appliquer la présente loi et ses dispositions d'exécution. Il nomme un architecte et un aménagiste cantonal, dont il définit les tâches et les compétences.

Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 5

Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) est chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux régissant les constructions.

Il collabore avec les communes et les autres services concernés de l'administration cantonale et consulte au besoin les personnes et organisations intéressées.

Art. 6

Les communes exercent les tâches qui leur sont déléguées par l'Etat.

Elles agissent en concours avec leurs commissions de salubrité publique et de police du feu.

Elles peuvent créer une commission d'urbanisme et mandater un architecte- conseil.

CHAPITRE 2

Section 1: Qualités urbanistiques et architecturales

Art. 7

Les constructions et installations doivent répondre aux exigences d'une architecture de qualité, tant intérieure qu'extérieure.

Elles tiennent compte de leur environnement naturel ou bâti, notamment par rapport aux caractéristiques historiques, artistiques ou culturelles de la localité, du quartier ou de la rue. Conseil d'Etat Département Communes Principe

.0

Section 2: Sécurité des constructions

Art. 8

Toutes les constructions et les installations doivent être conçues, réalisées, transformées, entretenues et démolies conformément aux règles de l'art et à l'état de la technique, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

Art. 9

Compte tenu de l'importance des constructions et installations, les accès à la voie publique doivent garantir la sécurité des piétons et celle de la circulation routière, ainsi que l'intervention des services publics.

Art. 10

Dans les bâtiments qui contiennent des locaux ouverts au public, la sécurité des usagers doit être assurée, notamment par le nombre des issues, la disposition, les dimensions et le mode de fermeture des portes, le nombre et la largeur des escaliers, ainsi que la nature des matériaux.

Art. 11

Les constructions et installations présentant des dangers particuliers doivent faire l'objet de plans de génie civil établis par des ingénieurs civils et/ou de dossiers techniques constitués par des ingénieurs spécialisés.

Section 3: Salubrité des constructions

Art. 12

Toutes les constructions et les installations doivent être conçues, réalisées, transformées, entretenues et démolies en vue de prévenir tout danger pour la santé de l'homme et des animaux.

En cas de besoin, le terrain destiné à la construction ou à l'installation, respectivement la construction ou l'installation transformée, entretenue ou démolie, fera préalablement l'objet d'un diagnostic et d'un assainissement.

La salubrité doit être évaluée, notamment, par rapport à l'environnement construit et non construit de l'habitat.

Art. 13

Le Conseil d'Etat détermine la notion de sous-sol.

Les murs et sols des sous-sols doivent assurer des conditions d'étanchéité et d'isolation thermique.

Art. 14

Est considérée comme habitable toute pièce utilisable durablement pour l'habitation ou le travail.

Art. 15

Une pièce habitable doit avoir une surface d'au moins 10 m2 .

La hauteur du vide d'étage d'une pièce habitable est déterminée par le Conseil d'Etat.

  1. définition
  2. dimensions
  3. éclairage

.0

Art. 16

Les pièces habitables doivent être éclairées par une ou plusieurs ouvertures en façade ou en toiture.

La surface d'éclairage doit représenter au minimum le huitième de celle du plancher; elle peut être réduite dans les combles et dans des cas particuliers.

Abrogé.

Art. 16a

article 12a L' (L de de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire CAT), du 2 octobre 1991, est applicable par analogie aux pièces habitables venues non conformes aux articles 15 et 16.

Art. 17

Une isolation thermique et phonique, ainsi qu'une protection contre les autres nuisances et une aération suffisante seront assurées.

Art. 18

Les cuisines, salles de bains et WC qui n'ont pas de fenêtre en façade doivent être munis d'une ventilation suffisante.

Art. 19

Le Conseil communal exerce le contrôle sanitaire en concours avec la commission de salubrité publique.

Section 4: Accessibilité des constructions

Art. 20

L'accessibilité des constructions et installations aux personnes handicapées physiques et sensorielles doit en principe être assurée.

Art. 21

Les constructions et installations nouvelles ouvertes au public ou destinées à l'habitation de plus de 4 logements doivent être conçues, réalisées et entretenues en tenant compte des personnes handicapées physiques et sensorielles selon les normes techniques reconnues.

Le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure d'autres constructions destinées à l'activité professionnelle sont également soumises à ces exigences.

Art. 22

Lors de transformations importantes de constructions et installations article 21 existantes mentionnées à l' applicables si la situation intérieure le permettent sa Section 5: Délégation au Co , les mesures prévues à cet article sont de l'immeuble, sa structure et son organisation ns frais disproportionnés. nseil d'Etat

Art. 23

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi, en particulier sur:

  1. la sécurité, la salubrité et l'accessibilité des constructions;
  2. l'aménagement d'entreprises de nature à gêner la circulation, en particulier les garages industriels;
  3. isolation et aération Cuisines, salles de bains et WC Contrôle sanitaire Principe Constructions nouvelles Constructions existantes Principe

.0

  1. l'aspect extérieur des installations destinées à la production, au captage et au stockage d'énergie;
  2. les exigences urbanistiques et architecturales pour la construction de places de stationnement, ainsi que le nombre maximum et minimum de places exigibles;
  3. le contrôle des constructions, notamment la procédure du permis de construire et les délais à observer;
  4. les ouvrages dispensés de permis de construire;
  5. les ouvrages soumis à la procédure simplifiée et ceux pour lesquels le préavis des services est obligatoire;
  6. les émoluments perçus par l'Etat.

Il peut également arrêter d'autres dispositions de police des constructions d'intérêt cantonal et les dispositions qui s'appliquent en l'absence des dispositions communales prévues aux articles 24 et suivants.

CHAPITRE 3

Section 1: Délégation aux communes

Art. 24

Les communes peuvent adopter un règlement des constructions, de même qu'elles peuvent intégrer dans leur règlement d'aménagement les dispositions de police des constructions.

Art. 25

Les règlements communaux peuvent contenir des dispositions concernant:

  1. l'aspect des constructions et des installations, notamment les inscriptions, les antennes, les vitrines, les affiches, de telle sorte qu'elles ne portent pas atteinte au paysage ou à l'image du quartier, de la rue ou d'un bâtiment;
  2. les plantations sur le domaine public et les fonds privés; article 23 c) dans les limites de l' le stationnement des véhi nouvelle ou de transforma disponibles, la perceptio d) l'obligation pour les indemnité, l'apposition d peu d'importance, de supp e) l'aménagement de place f) la disposition et la q g) l'utilisation rationne , alinéa 1, lettre d, les mesures propres à régler cules sur les fonds privés, en cas de construction tion importante et, à défaut de fonds privés n d'une taxe de remplacement; propriétaires de tolérer sur leurs immeubles, sans e plaques indicatrices et l'installation d'appareils de orts et de conduites; s de jeux collectives pour enfants sur terrain privé; ualité de l'architecture intérieure des bâtiments; lle de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables;
  3. les émoluments.

Les communes peuvent également adopter d'autres dispositions d'intérêt communal. Principe Objet

.0

Section 2: Procédure d'adoption

Art. 26

Les règlements communaux des constructions doivent être sanctionnés par le Conseil d'Etat.

Ils ne sont obligatoires qu'à partir de la publication de leur sanction dans la Feuille officielle cantonale.

CHAPITRE 4

Section 1: Permis de construire

Art. 27

Tout projet de construction, transformation, changement d'affectation ou de démolition doit être soumis à la commune.

La commune vérifie s'il nécessite un permis de construire et, le cas échéant, détermine:

  1. si les travaux sont de minime importance et, le cas échéant, à quelles exigences elle peut renoncer au sens des articles 28 et suivants;
  2. s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant comme la protection de la nature, du paysage, des sites archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
  3. s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.

La commune soumet sans délai le dossier au service en charge de l'aménagement du territoire si le projet est situé hors de la zone à bâtir.

Art. 28

L'autorité communale peut soumettre à la procédure simplifiée les constructions ou les installations de minime importance désignées par le Conseil d'Etat.

Elle peut alors renoncer à exiger:

  1. la mise à l'enquête publique si aucune dérogation ou décision spéciale n'est nécessaire et avec l'accord écrit préalable des voisins concernés, sous article 28a réserve de l' b) la product si les surfac , alinéa 2; ion de plans d'architecte si la compréhension du projet le permet et es utiles principales et les mesures d'utilisation du sol ne sont pas modifiées;
  2. le préavis des services de l'Etat si aucune dérogation n'est nécessaire et si article 28a le préavis n'est pas obligatoire en vertu de l' , alinéas 2 et 3.

Le Conseil d'Etat précise les constructions et les installations de minime importance qui peuvent être assujetties à la procédure simplifiée, en ce sens qu'elles n'ont que peu d'incidence sur leur environnement et en particulier pour les voisins.

La procédure simplifiée ne peut être répétée dans le but de réaliser un projet relevant de la procédure ordinaire.

  1. principe

.0

Art. 28a

La procédure simplifiée est exclue lorsque le projet touche à des intérêts publics importants, en particulier à ceux de la protection de la nature, des sites et du patrimoine, de la sécurité du trafic ou de l’aménagement local.

Les constructions ou installations hors de la zone d'urbanisation restent toujours soumises à l'approbation du département, au préavis des services de art. 62 l'Etat ainsi qu'à la mise à l'enquête publique ( LCAT).

Le Conseil d'Etat détermine les autres cas pour lesquels un préavis des services de l'Etat est obligatoire pour la procédure simplifiée.

Art. 29

Le Conseil communal est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

Art. 30

Lorsque la création, la transformation, le changement d'affectation ou la démolition d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions de plusieurs autorités, une coordination suffisante est assurée par le service désigné par le Conseil d'Etat ou par les communes qui disposent des moyens de contrôle suffisants.

Pour les projets susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, la coordination est assurée dans le cadre d'une étude de l'impact sur l'environnement.

Pour les projets situés hors de la zone à bâtir, la coordination est toujours assurée par le service désigné par le Conseil d'Etat.

Pour les projets industriels ou commerciaux, la coordination peut être assurée par une plate-forme pour les entreprises destinées à accélérer la procédure.

Art. 31

Avant d'octroyer le permis de construire, le Conseil communal sollicite le préavis des services concernés de l'Etat.

A l'exception des projets situés hors de la zone à bâtir, le Conseil d'Etat dispense les communes qui disposent des moyens de contrôle suffisants de cette obligation.

Art. 32

Les délais fixés par le Conseil d'Etat doivent être observés.

Si un délai d'ordre fixé par le Conseil d'Etat ne peut être respecté par une autorité, un service ou tout autre intervenant dans la procédure, il leur appartient de solliciter une prolongation de délai qui ne pourra excéder le délai prévu initialement.

A défaut de réponse ou de demande de prolongation de délai dans le délai imparti initialement, l'autorité ou le service amené à prendre en compte la réponse attendue peut admettre que le retardataire renonce à s'exprimer et que son préavis est positif, si les circonstances le permettent et si le projet ne nécessite pas de décisions spéciales.

  1. exceptions Compétences des communes Coordination Préavis des services de l'Etat Délais

.0

Si le Conseil communal néglige de prendre une décision dans les délais d'ordre fixés par le Conseil d'Etat et après l'avoir mis en demeure d'agir dans un délai de 30 jours, le département est autorisé à décider à sa place.

Art. 33

Les plans de toute construction ou installation soumise à un permis de construire doivent être établis et signés par une personne autorisée au sens de la loi sur le registre.

Ils sont accompagnés des renseignements techniques nécessaires.

Pour des constructions ou des ouvrages importants, l'autorité communale peut également exiger que la direction des travaux soit assurée par un spécialiste au sens de l'alinéa 1.

Art. 33a

Sur l'ensemble du canton, la gestion et le traitement des demandes de permis de construire sont réalisés à partir d'un système d'information unique mis à disposition par l'Etat.

L'autorité, l'entité ou la société autorisée à utiliser ou consulter ce système d'information, est habilitée à traiter toutes les données personnelles, y compris les données personnelles sensibles, qui sont nécessaires à la gestion des permis de construire.

Les développements et les processus d'utilisation du système informatique sont gérés par le service désigné par le Conseil d'Etat.

Le service désigné par le Conseil d'Etat est le maître du fichier, au sens de la loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 200823) , des données introduites dans le système d'information.

Les données collectées par le système informatique peuvent être traitées à des fins de recherche, de planification et de statistique, sous réserve du respect des règles de la protection des données personnelles.

Art. 33b

Le requérant doit obligatoirement saisir sa demande de permis de construire de manière informatique et numériser les plans et les annexes.

Toutes les communes et tous les services cantonaux ont l'obligation de traiter les demandes de permis de construire sur le système d'information et de gestion des permis de construire.

Le formulaire informatique de demande de permis de construire peut contenir des champs obligatoires qui sont destinés à renseigner des indicateurs statistiques en lien avec les constructions; les requérants, les communes et les services cantonaux sont tenus de les renseigner.

Le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles la commune et le service qu'il désigne peuvent:

  1. exceptionnellement et contre émolument effectuer la saisie et la numérisation de la demande de permis de construire en lieu et place du requérant;
  2. exiger le dépôt de dossiers papiers en nombre suffisant.

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur des alinéas précédents en fonction de l'évolution et de l'avancement du logiciel de gestion des permis de construire.

Art. 33c

Le Conseil d'Etat définit les conditions de consultation et d'utilisation du système d'information et du stockage des données dans un règlement.

Art. 34

Tout projet de construction ou d'installation doit être mis à l'enquête publique, de façon à permettre aux intéressés de faire opposition.

La procédure d'opposition est gratuite. Le Conseil communal peut toutefois mettre les frais de procédure à la charge de l'opposant qui a agi avec témérité ou légèreté, ou qui a usé de procédés de mauvaise foi.

Le délai d’opposition est de 30 jours dès la publication dans la Feuille officielle.

Pour toute demande de permis de construire publiée dans la Feuille officielle entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d’opposition échoit le 25 août.

Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l'article

du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 200827) ; au surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202528) , et ses dispositions d'exécution sont applicables par analogie.

Une opposition abusive peut donner lieu à des dommages-intérêts aux conditions prévues par les articles 41 et suivants du code des obligations29) .

Les avis d'enquêtes publiques publiés dans la Feuille officielle et les dossiers informatiques sont disponibles en libre accès sur le système informatique pendant le délai d'opposition.

Art. 34a

Les modifications du projet intervenant en cours de procédure ou après l’obtention du permis de construire sont soumises à une procédure complémentaire d’enquête publique et d’opposition.

Les oppositions ne sont recevables que dans la mesure où elles visent les modifications mises à l’enquête publique complémentaire.

Art. 35

Pendant la durée de l'enquête publique, les limites extérieures des constructions et installations projetées doivent être marquées par la pose de perches-gabarits ou par tout autre moyen adéquat.

Le Conseil communal peut renoncer à cette exigence lorsqu'elle est manifestement inutile, notamment en cas d'accord des voisins.

Les perches-gabarits doivent rester en place jusqu'à la décision du Conseil communal sur leur maintien.

Le Conseil communal et l'autorité de recours peuvent ordonner la pose ou le maintien des perches-gabarits pendant la durée de la procédure d'opposition ou de recours.

Art. 36

Le permis de construire ou sanction définitive peut être précédé de la sanction préalable, qui liquide définitivement les questions de masse, d'implantation, d'affectation et d'accès, d'une part, les autorisations spéciales ou dérogations pouvant être accordées à ce stade, d'autre part.

En cas de sanction à deux degrés, la mise à l'enquête publique intervient lors de la demande de sanction préalable.

Une nouvelle mise à l'enquête publique, lors de la demande de sanction définitive, n'intervient que dans la mesure où apparaissent des éléments nouveaux qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts de tiers.

Les plans d’affectation cantonaux, les plans spéciaux et les plans de quartier ou de lotissement peuvent avoir valeur de sanction préalable ou définitive lorsqu’ils définissent le projet avec la précision d’une telle sanction.

Art. 37

Le permis de construire perd sa validité lorsque l'exécution du projet n'a pas commencé dans les deux ans dès son entrée en force ou si elle est interrompue pendant plus d'un an.

Un projet est réputé commencé dès l'exécution de travaux, d'un changement d'affectation ou d'autres mesures qui ressortent des plans sanctionnés et qui, à eux seuls, nécessiteraient un permis de construire.

Les aménagements extérieurs doivent être terminés dans le délai d'un an à compter de la fin des travaux de la construction ou de l'installation et conformément aux plans sanctionnés.

La sanction préalable perd également sa validité si aucune demande de sanction définitive n'est déposée dans les deux ans dès son entrée en force.

La validité du permis de construire et de la sanction préalable peut être prolongée de deux ans au plus pour de justes motifs et après coordination avec le canton.

Le permis de construire et la sanction préalable sont personnels; le Conseil communal peut autoriser un changement de titulaire.

Art. 40

Des dérogations au plan d'aménagement, à la présente loi ou au règlement communal des constructions peuvent être octroyées par l'autorité compétente si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies:

  1. elles sont justifiées par des circonstances particulières;
  2. elles ne portent pas atteinte à un intérêt public important, notamment à l'aspect historique, esthétique ou pittoresque d'une localité, d'un quartier,
  3. procédure b)assujettissement Dérogations

.0

d'une rue ou d'un bâtiment ou à la protection de l'environnement, de la nature ou du paysage;

  1. elles ne causent pas un préjudice sérieux aux voisins.

Les dérogations sont accordées par le département qui rend des décisions spéciales, sous réserve des cas prévus par l'alinéa suivant.

Les communes disposant des moyens de contrôle suffisants sont compétentes pour accorder les dérogations concernant les dispositions traitant des thématiques suivantes: article 7 a) les prescriptions architecturales et esthétiques au sens de l' b) la sécurité et la salubrité des constructions au sens des arti de la loi; cles 8 et suivants de la loi;

  1. la longueur et la profondeur des bâtiments.

Le Conseil d'Etat détermine la forme et le contenu de la demande ainsi que les exigences relatives à la mise à l'enquête publique.

Section 2: Contrôle de conformité et autorisation d'exploiter

Art. 41

Le maître de l'ouvrage a l'obligation d'informer la commune et les services de l'Etat de la terminaison des travaux soumis à un permis de construire.

Art. 42

Dans un délai d'un mois dès l'avis de terminaison des travaux, la commune contrôle la conformité de l'ouvrage aux plans approuvés et au permis de construire.

Les départements et les services de l’administration cantonale en font de même pour l’ouvrage ayant fait l’objet d’une ou de plusieurs autorisations spéciales de droit cantonal.

Art. 43

Lorsque la construction ou l’installation n'est pas conforme aux exigences précitées, la commune, les départements compétents ou les services de l’administration cantonale pour ce qui a trait aux autorisations de droit cantonal (ci-après: les instances compétentes) ordonnent les mesures nécessaires et appropriées conformément aux articles 46 à 49.

Art. 44

Les autorisations d'exploiter prévues par le droit fédéral et cantonal, notamment l'autorisation d'exploiter une entreprise industrielle, sont réservées.

Section 3: Mesures administratives

Art. 46

Lorsqu'une construction ou une installation n'est pas conforme aux prescriptions de la présente loi ou aux autorisations délivrées, la commune peut ordonner notamment les mesures suivantes:

  1. la suspension des travaux;
  2. l'interdiction d'utiliser des installations ou leur mise hors service;
  3. l'interdiction d'occuper, d'utiliser ou d'exploiter tout ou partie d'un bâtiment ou de locaux;
  4. l'évacuation de tout ou partie d'un bâtiment ou de locaux;
  5. les réparations, les transformations, les améliorations et l'entretien jugés nécessaires;
  6. la remise en état, la suppression ou la démolition.

Avant de décider de telles mesures, les instances compétentes peuvent ordonner une expertise et en faire supporter les frais, en tout ou en partie, au propriétaire.

Si l'immeuble est hypothéqué, les instances compétentes invitent les créanciers hypothécaires à prendre, dans le même délai que le propriétaire, les mesures qui lui sont imposées en vertu de l'alinéa 1 du présent article.

Les instances compétentes informent l’ECAP de leur décision et du délai imparti au propriétaire ou aux créanciers hypothécaires pour remédier aux défauts constatés.

Art. 46a

Les mesures mentionnées aux articles 46 et suivants sont de la compétence du département pour les constructions ou installations situées hors de la zone d’urbanisation.

Art. 47

Pour des raisons de sécurité ou d'esthétique, le Conseil communal peut ordonner la destruction de bâtiments ou d'installations ravagés par accident, notamment l'incendie ou l'explosion, ou par l'effet des forces naturelles.

Art. 48

En cas d’urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, les instances compétentes peuvent prendre des mesures provisionnelles sans audition préalable et sans délai d’exécution.

Dans ce cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

L'opposition ne suspend point l'exécution des mesures prises.

Art. 49

Après l'expiration du délai fixé dans la décision ou, en cas de recours, lorsque cette dernière est définitive, une nouvelle inspection a lieu dans le but de vérifier l'exécution des mesures ordonnées.

  1. hors de la zone d’urbanisation Ruines Mesures provisionnelles Nouvelle inspection

.0

Abrogé.

Art. 49a

En cas d'inexécution, le Conseil communal en avise l'ECAP, qui peut suspendre partiellement ou totalement l'assurance du bâtiment, tant et aussi longtemps que les mesures ordonnées n'ont pas été exécutées par le propriétaire ou par les créanciers hypothécaires à la satisfaction de l'autorité.

Art. 49b

Le Conseil communal peut faire exécuter les décisions entrées en force aux frais du propriétaire, si ce dernier ou les créanciers hypothécaires n'obtempèrent pas dans le délai qui leur a été imparti.

Cette exécution ne libère pas le propriétaire des conséquences civiles ou pénales de son insoumission.

Les frais d'exécution font l'objet d'une décision.

Art. 50

Les frais d'exécution par substitution peuvent être garantis par une hypothèque légale inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du code civil suisse47) et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 191048) .

Sur requête de la commune, du canton ou des créanciers hypothécaires, l'inscription de l'hypothèque légale a lieu sur présentation de la décision sur les frais d'exécution par substitution et d'une facture visée par l'autorité de décision.

Elle rend la créance garantie productive d'intérêts à cinq pour-cent l'an.

Art. 50a

Dans l'ordre de leurs inscriptions, les créanciers hypothécaires peuvent exiger de la commune ou du canton la cession de sa créance privilégiée contre paiement du capital, des intérêts et des accessoires.

Art. 51

Si le Conseil communal néglige de prendre les mesures commandées art. 46 par les circonstances ( département est autoris Section 4: Voies de dro à 49) et après l'avoir mis en demeure d'agir, le é à les prendre à sa place. it

Art. 52

Les décisions des communes et des autorités compétentes chargées de rendre les décisions spéciales en application de la présente loi sont susceptibles d'un recours auprès du Conseil d'Etat, puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPA, du 27 juin 197951) .

Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête.

. Avis

. Exécution par substitution Hypothèque légale Cession de la créance Compétence du département Principes Effet suspensif

.0

Art. 53

Le recours a un effet suspensif.

Il en est toutefois dépourvu si la décision attaquée le prévoit ou si l'autorité de article 112 recours le décide, d'office ou sur requête, aux conditions prévues à l' , alinéa 2, de la LPA, du 18 mars 2025, ou en raison d'un intérêt privé prépondérant.

Section 5: Expropriation formelle

Art. 54 Droit d'exproprier ..............................................

Le Conseil d'Etat peut accorder à la commune le droit d'exproprier pour cause d'utilité publique les bâtiments dont la démolition se justifie pour des raisons d'urbanisme, de sécurité ou de salubrité.

La procédure prévue par la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 198753) , est applicable.

Section 6: Dispositions pénales

Art. 55

Les infractionsà la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

La tentative et la complicité sont punissables.

Les architectes, ingénieurs, entrepreneurs et maîtres d'état s'occupant de constructions qui contreviennent aux dispositions de la présente loi et de ses dispositions d'exécution sont passibles, comme les propriétaires eux-mêmes, de la peine prévue à l'alinéa 1.

Art. 56

Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.

La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

Art. 57

Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département compétent, ainsi qu'au Conseil communal du lieu de situation de l'immeuble.

Si l'administration cantonale ou le Conseil communal en font la demande, le dossier doit leur être soumis.

CHAPITRE 5

Art. 58

Les demandes de permis de construire pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées selon le nouveau droit, si elles n'ont pas encore été mises à l'enquête publique.

Art. 59

à 6455)

Art. 65

Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

  1. la loi sur les constructions, du 12 février 195756) ; article 31 b) l' (LPJA , lettre a, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives ), du 27 juin 197957) ; article 61 c) l' octob de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 re 199158) .

TITRE V61)

Art. 68 Référendum ......................................................

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 69 Promulgation .....................................................

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16 octobre 1996. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997. Disposition transitoire à la modification du 6 novembre 201262)

Les règlements des constructions sont adaptés au nouveau droit dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2012.

Le Conseil d'Etat peut octroyer un délai supplémentaire aux communes qui le demandent par écrit et justifient de circonstances particulières; la durée du délai sera fixée par le Conseil d'Etat.

  1. permis de construire Abrogation du droit antérieur Référendum Promulgation

.0

Les articles 3b, alinéa 3 et 28, alinéa 2, lettre b, de la loi sur les constructions, du 25 mars 1996, reproduits ci-dessous dans leur teneur du (jour précédant la date d'entrée en vigueur de la loi adaptant la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC)) restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation des plans d'affectation cantonaux et communaux.

Art. 3b

, al. 3

Les constructions et installations dispensées du permis de construire ne comptent pas dans le calcul du degré d'utilisation des terrains et de la longueur des bâtiments et les gabarits ne s'appliquent que vis-à-vis des parcelles limitrophes; au surplus, elles ne sont pas libérées de l'obligation de respecter les autres prescriptions applicables, comme les périmètres d'évolution des constructions, ni de celle de requérir les autres autorisations nécessaires.

Art. 28

, al. 2, let. b

  1. la production de plans d'architecte si la compréhension du projet le permet et si les surfaces brutes de plancher utiles, le taux d'occupation du sol ou le degré d'utilisation des terrains ne sont pas modifiés;

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Loi sur les constructions (LConstr.)