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720.1

Règlement d'exécution de la loi sur les constructions

RELConstr.

Préambule

octobre

Règlement d'exécution

de la loi sur les constructions (RELConstr.)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 19961)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du

territoire,

arrête:

Autorités compétentes et caractère obligatoire du permis de

construire

CHAPITRE PREMIER2)

Section 1: Autorités compétentes3)

Art. 1 ANNEXE

Le Département du développement territorial et de l'environnement5) (ci-après: le département) exerce la surveillance dans le domaine des constructions.

Il est chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux régissant les constructions.

article 7 Il est l'autorité compétente au sens de l' l'élimination des inégalités frappant les , alinéa 1, de la loi fédérale sur personnes handicapées (LHand), du 13 décembre 20026) .

Art. 2 ANNEXE

Le service de l'aménagement du territoire (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.

Il assure la coordination et collabore étroitement avec l'architecte cantonal.

Art. 2a Plateforme de coordination pour les entreprises ...............................

Le service et le service de l'économie forment la plate-forme de coordination pour les entreprises; ils peuvent inviter d'autres services en fonction des problématiques à traiter.

Art. 2b Service de l’énergie et de l’environnement.........................................

Le service de l’énergie et de l’environnement met en œuvre et coordonne la procédure d’annonce applicable aux modifications des stations émettrices pour téléphonie mobile qualifiées de mineures, dispensées de permis de construire, en conformité avec la législation fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant.

Art. 3 CHAPITRE

L'architecte cantonal conseille le Conseil d'Etat dans la définition et la mise en œuvre de la politique architecturale et urbanistique du canton.

Il est consulté sur les questions relevant de l'architecture ou de l'urbanisme.

Il collabore avec les associations professionnelles, encourage et organise des concours d'architecture.

Art. 4 CHAPITRE

Les communes peuvent mandater un architecte-conseil.

L'architecte-conseil doit être inscrit au registre.

Section 2: Caractère obligatoire du permis de construire9)

Art. 4a Cas nécessitant un permis de construire ..........................................

Sous réserve des articles 4b, 4c et 4d, un permis de construire est nécessaire pour la création, la transformation, le changement d'affectation et la démolition de toute construction ou installation.

Sont notamment considérés comme des constructions ou des installations:

  1. les bâtiments et parties de bâtiments;
  2. les citernes, les réservoirs et les autres installations de stockage et de distribution d’essence, de mazout ou d’huile de chauffage, de lubrifiant et de gaz;
  3. les installations de chauffage, les cheminées et foyers de cheminées, les antennes et les stations transformatrices;
  4. les clôtures, les palissades et les murs;
  5. les rampes, les parties saillantes de bâtiments, les piscines, les constructions souterraines, les serres et les capteurs solaires;
  6. les fosses à purin, les fosses à fumier, les installations d’épuration, les fosses de décantation, les puits perdus; article 111 g) l'équipement privé au sens de l' LCAT11) (route, accès, conduites, etc.) ainsi que les places de stationnement;
  7. les places d’amarrage de bateaux, les pontons et les bouées d’amarrage;
  8. les terrains de camping, les lieux de décharge et les lieux d’extraction de matériaux, à moins que toutes les conditions aient été définies précisément par le plan d'aménagement, le plan spécial ou le plan d'extraction;
  9. l’établissement de résidences mobiles, de caravanes habitables, de tentes, etc., à l’extérieur d’un terrain de camping autorisé, pour autant qu’elles soient installées au même endroit pour plus de 2 mois par année civile;
  10. tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai, talus, mur de soutènement ou travaux d'excavation, etc.) et les travaux en sous-sol ainsi que les modifications apportées à un terrain par le fait de le combler ou de le creuser;
  11. les dépôts de tous genres destinés notamment aux machines de chantier, au matériel de construction, au matériel de camping (y compris les caravanes), à la vente ou à la démolition de véhicules à moteur et à tous autres objets encombrants.

Art. 4b Dispense du permis de construire .....................................................

En zone d'urbanisation, aucun permis de construire n’est nécessaire pour:

. Les travaux ordinaires d'entretien des constructions et installations à l’exception de ceux qui ont reçu une note de 0 à 4 au recensement architectural du Canton de Neuchâtel (RACN) ou sont mis sous protection ou à l'inventaire. Dans ces cas, l’office du patrimoine et de l’archéologie doit être préalablement consulté afin qu’il détermine si le dépôt d’une demande de permis de construire est nécessaire et si les travaux peuvent être effectués.

. Les modifications apportées à l'intérieur d'un bâtiment qui n'a pas reçu une note de 0 à 4 au RACN et qui n'a pas été mis sous protection ou à l'inventaire, à condition qu'elles ne soient pas liées à un changement d'affectation et qu'elles n'aient pas d'incidence sur la sécurité, la salubrité, l'accessibilité et l'aspect extérieur du bâtiment.

. Les antennes paraboliques individuelles d'un diamètre de 90 cm au maximum, dans les limites fixées par le règlement communal.

. Sauf disposition communale contraire et à condition qu'elles respectent toutes les distances légales et alignements sanctionnés et qu'elles n'affectent pas la ventilation et la sortie de secours d'un abri de protection civile existant, les constructions et les installations de minime importance non chauffées qui ne sont pas utilisées ni utilisables pour l'habitation ou une activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent ainsi que les installations extérieures ou de jardin de peu d'importance, telles que:

  1. les bûchers, cabanons de jardin et serres d'une surface maximale de 8 m2 et d'une hauteur totale de 2,50 mètres à raison d'une installation par bâtiment de plus de trois logements et d’une installation par logement pour les bâtiments d’habitation jusqu’à trois logements;
  2. les pergolas, pour autant qu’elles n’aient pas de couverture ou de toiture amovible, et les terrasses de jardin non couvertes et ouvertes sur 2 côtés au moins d'une surface maximale de 12 m2 et d'une hauteur totale de 2,50 mètres à raison d'une installation par bâtiment de plus de trois logements
  3. en zone d'urbanisation

.1

et d’une installation par logement pour les bâtiments d’habitation jusqu’à trois logements;

  1. les bacs à sable et autres jeux pour enfants à usage privé (balançoires, toboggans, trampolines, …);
  2. les bassins et pièces d'eau de maximum 3m3 ainsi que les piscines et pataugeoires pour enfants posés sur le sol et non chauffés de maximum

m3 ;

  1. les abris pour deux-roues, fermés ou non, d'une surface maximale de 8 m2 et d'une hauteur totale de 2,50 mètres à moins qu'ils soient placés sur un trottoir, dans un alignement ou dans une distance à la route à raison d'une installation par bâtiment de plus de trois logements et d’une installation par logement pour les bâtiments d’habitation jusqu’à trois logements;
  2. les fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes, barbecues et fours à pizza d'un volume de 2 m3 au plus;
  3. les aménagements de la surface du sol naturel comme les dallages de