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720.3

Arrêté concernant l'intervention artistique pour les bâtiments édifiés ou rénovés par l'Etat

Préambule

juillet

Arrêté

concernant l'intervention artistique pour les bâtiments

édifiés ou rénovés par l'Etat

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'encouragement des activités culturelles, du 25 juin 19911)

;

vu le préavis de la Commission consultative de la culture, du 16 mars 2015;

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs du Département des finances et

de la santé ainsi que du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

arrête:

Art. 1

Lorsque l'Etat fait édifier ou rénover un bâtiment pour un coût supérieur à 500.000 francs, il réserve en général 0.5 à 1.5% du montant des travaux à l'intervention artistique. Le taux déterminant décroit à mesure que le coût de la construction s'élève.

Lorsque la construction ou la rénovation résulte d'un partenariat public-privé ou de toute autre collaboration avec un tiers ne relevant pas du budget de l'Etat, le montant assumé par l'Etat est seul pris en considération. La participation volontaire du partenaire est réservée.

Les communes et les établissements de droit public sont invités à adopter des dispositions analogues à celles du présent arrêté pour les travaux qu'ils entreprennent.

Art. 2

Le coût de construction ou de rénovation du bâtiment correspond au montant inscrit au code des frais de construction (CFC 2) du crédit d'ouvrage (référence: Centre suisse d'études pour la rationalisation du bâtiment).

Art. 3

Le montant maximum consacré à une intervention artistique s'élève à

.000 francs, frais de concours et de jury inclus.

L'éventuel surplus reste dans la caisse générale de l'Etat.

Art. 4

Le montant destiné à l'intervention artistique figure en poste à part (CFC

Art. 5

La commission de construction, désignée pour l'édification ou la article premier rénovation d'un bâtiment au sens de l' commission d'intervention artistique a , constitue une sous- ussitôt que le crédit a été octroyé.

La sous-commission d'intervention artistique est chargée de veiller au respect du présent arrêté. FO 2015 No

  1. principe
  2. montant maximum
  3. non-utilisation Absence d'indexation Sous-commission d'intervention artistique

.3

La sous-commission d'intervention artistique comprend notamment:

  1. une personne déléguée du département intéressé à titre d'utilisateur;
  2. une personne déléguée du service en charge des bâtiments de l'Etat;
  3. le-la chef-fe du service de la culture ou son adjoint-e;
  4. l'architecte mandaté-e pour le projet de construction ou de rénovation.

Le secrétariat de la sous-commission d'intervention artistique et celui du jury en cas de concours sont assurés par la commission de construction.

Art. 6

Lorsque, sur préavis de la sous-commission d'intervention artistique, l'Etat organise un concours, la législation relative aux marchés publics est applicable.

Art. 7

Pour chaque concours, le Conseil d'Etat désigne un jury. Ce dernier comprend notamment:

  1. un-e ou des représentant-e-s de la sous-commission d'intervention artistique;
  2. une personne déléguée de la commission des arts plastiques;
  3. des artistes professionnel-le-s;
  4. des personnalités reconnues dans le domaine de l'art;
  5. un-e représentant-e de la commune ou des riverains;
  6. un-e représentant-e du service de la culture.

Les frais du concours sont prélevés sur le montant réservé à l'intervention artistique.

Pour leur activité, les membres du jury reçoivent les indemnités de présence et de déplacement prévues par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 19722) .

Art. 8

Les interventions artistiques liées à un concours peuvent être attribuées à des plasticiens, sculpteurs, peintres, photographes, etc. et être destinées à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments.

Art. 9

Le Département de la formation et des finances est responsable de l'entretien des œuvres d'art relevant du patrimoine immobilier.

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est responsable de l'entretien des œuvres d'art relevant du patrimoine mobilier.

Art. 10

Si les circonstances l'exigent, notamment lorsque le bâtiment qui a donné lieu à une intervention artistique est vendu, détruit ou transformé de telle manière que l'œuvre n'y trouve plus sa place, l'œuvre peut être déplacée ou détruite.

Art. 11

L'arrêté concernant la décoration artistique de bâtiments officiels, du 5 septembre 19785) , est abrogé.

Art. 12

Le Département de la formation et des finances ainsi que le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture sont chargés de l'application du présent arrêté.

Art. 13

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2015.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.