Le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (ci-après: le registre) a pour but de garantir, dans l'intérêt public, la qualification professionnelle des personnes appelées à établir ou à faire exécuter des plans, ainsi que la qualité de leurs prestations.
721.0
Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes
Loi sur le registre
Préambule
mars
Loi
sur le registre neuchâtelois des architectes, des
ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes
(Loi sur le registre)
Etat au
1er
janvier 2026
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 24 août 1994, et d'une commission
spéciale,
décrète:
Art. 1
Art. 2
Sont seules autorisées à établir, signer ou faire exécuter, dans le cadre de leurs compétences, les plans exigés par la législation fédérale et cantonale, les personnes:
- inscrites au registre;
- au bénéfice d'une autorisation particulière;
- autorisées dans un autre canton qui accorde la réciprocité aux personnes inscrites au registre neuchâtelois et dont l'autorisation répond à des exigences équivalentes.
Les signatures de complaisance sont interdites.
Sont réservées les compétences que la législation cantonale confère aux organes de l'Etat.
Art. 3
Peuvent se faire inscrire au registre les personnes qui sont titulaires:
- d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil, d'urbaniste ou d'aménagiste délivré par une école polytechnique fédérale ou universitaire suisse;
- d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil, d'urbaniste ou d'aménagiste délivré par une haute école spécialisée;
- d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre délivré par une école d'enseignement supérieur étrangère et reconnu comme équivalent, conformément à un traité international ou aux dispositions arrêtées par le Conseil d'Etat.
Il en est de même des personnes qui sont inscrites au registre suisse des ingénieurs, des architectes et des techniciens, registre A ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens). FO 1996 No
But Personnes autorisées à déposer des plans Inscription au registre
- qualification professionnelle
.0
Art. 4
L'inscription est refusée aux personnes:
- qui n'ont pas l'exercice des droits civils;
- qui ont été condamnées pour un crime ou un délit grave, commis dans l'exercice de leur profession ou qui porte atteinte à leur honorabilité ou moralité, tant que le jugement n'a pas été radié du casier judiciaire;
- auxquelles l'exercice de leur profession a été interdit par l'Etat ou le canton d'origine ou de provenance.
Art. 5
La radiation d'une personne inscrite au registre est ordonnée:
- lorsque les conditions de l'inscription ne sont plusréunies, ou lorsqu'il survient un motif de refus;
- lorsque la personne est incapable d'exercer sa profession, ou qu'elle manque gravement à ses devoirs professionnels;
- lorsque la personne se prête à des signatures de complaisance.
Art. 6
Une interdiction de déposer des plans dans le canton peut être article 2 prononcée à l'égard des personnes visées à l' présente loi, lorsqu'elles se trouvent dans u leur inscription au registre ou leur radiatio , alinéa 1, lettre c, de la ne situation qui justifierait le refus de n.
Art. 7
Pour autant qu'elles justifient des connaissances nécessaires et qu'elles offrent toute garantie quant à la qualité de leurs prestations, les personnes inscrites au registre peuvent obtenir que les effets de leur inscription soient étendus à l'exécution de mandats étrangers au domaine de compétence reconnu à leur catégorie professionnelle.
Art. 8
Les personnes qui, sans être inscrites au registre, entendent néanmoins fournir certaines prestations de service ou exécuter un mandat déterminé dans le canton peuvent, si elles remplissent les conditions de l'inscription, être mises au bénéfice d'une autorisation particulière.
article 7 Aux conditions prévues à l' également être mises au bén d'un mandat étranger au dom , les personnes inscrites au registre peuvent éfice d'une autorisation particulière pour l'exécution aine de compétences reconnu à leur catégorie professionnelle.
Aux mêmes conditions, une autorisation particulière peut être accordée à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de l'inscription.
Art. 9
L'inscription d'une personne au registre et sa radiation, de même que l'interdiction de déposer des plans dans le canton ou l'octroi d'une autorisation particulière, sont du ressort du département désigné par le Conseil d'Etat.
Art. 9a
La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20252) .
- motifs de refus
- radiation Interdiction de déposer des plans Extension des effets de l'inscription Autorisation particulière Compétence Procédure et voies de droit
.0
Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
Art. 10
Le Conseil d'Etat arrête pour le surplus les dispositions d'exécution nécessaires.
Il définit notamment la procédure d'inscription au registre, et fixe le montant des émoluments dus.
Art. 11
Les personnes inscrites au registre neuchâtelois des architectes et ingénieurs lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent au bénéfice de leur inscription et seront réinscrites sans frais au nouveau registre, à leur demande, si elles satisfont aux nouvelles exigences.
Si elles n'y satisfont pas, elles pourront bénéficier d'un délai pour s'adapter, cas échéant pour compléter leur formation.
Le Conseil d'Etat pourra exceptionnellement fixer des conditions et modalités particulières pour certains cas.
Art. 12
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 13
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16 octobre 1996. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997. Dispositions d'exécution Dispositions transitoires Référendum Promulgation