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721.1

Arrêté d'exécution de la loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes

Arrêté sur le registre

Préambule

octobre

Arrêté d'exécution

de la loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des

ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes

(Arrêté sur le registre)

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des

urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 19961)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du

territoire,

arrête:

Art. 1

Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996, et de ses dispositions d'exécution.

Il se prononce sur l'inscription des personnes au registre et sur leur radiation, ainsi que sur l'extension des effets de l'inscription.

Il accorde les autorisations particulières.

Il prononce l'interdiction de déposer des plans dans le canton.

Art. 2

Le registre est tenu par l'architecte cantonal.

Celui-ci reçoit les demandes d'inscription et d'autorisation particulière. Il les transmet au département avec son préavis.

Il pourvoit à la publication des inscriptions et délivre les attestations nécessaires.

Art. 3

La demande d'inscription est adressée par écrit à l'architecte cantonal.

Elle indique notamment:

  1. les nom, prénom et adresse du requérant;
  2. ses qualifications professionnelles;
  3. la catégorie professionnelle dans laquelle il entend être inscrit, cas échéant l'extension des effets de l'inscription qu'il sollicite pour l'exécution de mandats FO 1996 No

Art. 4

La demande doit être accompagnée:

  1. des diplômes, certificats, titres et autres attestations nécessaires;
  2. d'un extrait du casier judiciaire central suisse ou du casier judiciaire du canton d'origine du requérant.

Art. 5

L'architecte cantonal peut requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles.

Il consulte au besoin les services spécialisés de l'administration cantonale, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

Art. 6

Les diplômes, certificats et autres titres délivrés par les écoles d'enseignement supérieur étrangères sont reconnus comme équivalents, au article 3 sens de l' leurs titu technicien , alinéa 1, lettre c, de la loi, lorsqu'ils permettent l'inscription de laires au registre suisse des ingénieurs, des architectes et des s, registre A ou B du REG.

Les dispositions des traités internationaux sont réservées.

Art. 7

L'inscription au registre est publiée dans la Feuille officielle.

Elle fait en outre l'objet d'une attestation indiquant la catégorie professionnelle à laquelle l'intéressé appartient, cas échéant l'extension des effets de l'inscription.

Art. 8

Les personnes inscrites au registre en qualité d'architectes sont autorisées à établir et à signer les plans de construction exigés par la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 19963) , et à assurer la direction des travaux.

Elles sont en outre autorisées à établir et à signer les plans de quartier et de lotissement.

Art. 9

Les personnes inscrites au registre en qualité d'architectes-paysagistes sont autorisées à établir et à signer les plans spécifiques des aménagements extérieurs exigés par la loi sur les constructions, et à assurer la direction des travaux.

Art. 10

Les personnes inscrites au registre en qualité d'ingénieurs civils sont autorisées à établir et à signer les plans requis pour les ouvrages de génie civil, ainsi que les constructions industrielles, et à assurer la direction des travaux.

Elles sont en outre autorisées à établir et à signer les plans routiers.

Art. 11

Les personnes inscrites au registre en qualité d'urbanistes ou d'aménagistes sont autorisées à établir les plans prévus par la législation cantonale en matière d'aménagement du territoire.

Art. 12

Il est perçu un émolument:

  1. de 250 francs pour l'inscription d'une personne au registre;
  2. de 100 à 500 francs pour sa radiation;
  3. de 50 à 200 francs pour l'octroi ou le refus d'une autorisation particulière.

Art. 13

Les personnes inscrites au registre neuchâtelois des architectes et ingénieurs restent au bénéfice de leur inscription, avec tous les droits qui s'y rattachent, pendant les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi sur le registre.

Art. 14

Les personnes qui entendent être réinscrites au nouveau registre doivent en faire la demande par écrit.

La demande est adressée à l'architecte cantonal.

Elle indique la catégorie professionnelle dans laquelle l'intéressé entend être inscrit, cas échéant l'extension des effets de l'inscription qu'il sollicite pour l'exécution de mandats étrangers au domaine de compétence reconnu à sa catégorie professionnelle, et doit être accompagnée des diplômes, certificats, titres et autres attestations nécessaires.

Art. 15

Les personnes qui ne satisfont pas aux nouvelles exigences peuvent obtenir un délai de trois ans au plus pour s'adapter, cas échéant pour compléter leur formation.

Ce délai est accordé par le département, qui en fixe la durée et détermine si, et dans quelle mesure l'intéressé reste au bénéfice de son inscription au registre neuchâtelois des architectes et ingénieurs.

Art. 16

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Emoluments Dispositions transitoires

  1. en général
  2. procédure de réinscription
  3. pour les personnes qui ne satisfont pas aux nouvelles exigences Entrée en vigueur