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727.0

Loi sur l'utilisation du domaine public

LUDP

Préambule

mars

Loi

sur l'utilisation du domaine public (LUDP)1)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 24 août 1994, et d'une commission

spéciale,

décrète:

Art. 1

La présente loi a pour but de réglementer l'utilisation du domaine public cantonal et communal, en vue d'y créer des constructions, des ouvrages ou des installations temporaires ou permanents.

Est réservée la législation concernant l'utilisation du sous-sol, les concessions sur l’usage de l’eau, les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, celle concernant le camping et le caravaning sur le domaine public de l'Etat, ainsi que celle relative au stationnement des communautés nomades.

Art. 2

L'utilisation privative (usage particulier) du domaine public est soumise à une concession.

Son utilisation temporaire (usage accru) est soumise à une autorisation.

L’Etat n’octroie ni concession ni autorisation pour des manifestations, marchés, installations saisonnières ou terrasses d’établissements publics autorisant ou tolérant l’utilisation de vaisselle plastique à usage unique.

Art. 2a

L’interdiction de la vaisselle plastique à usage unique au sens de article 2 l’ rè , alinéa 3 de la loi sur l’utilisation du domaine public est régie par le glement sur les plastiques à usage unique, du 17 août 20225) .

Art. 3

En principe, le domaine public n'est pas cadastré.

Toutefois, s'il est opportun ou nécessaire d'inscrire un droit réel restreint au registre foncier, en particulier dans le cas d'une construction dûment autorisée, art. 944 le domaine public doit être cadastré et immatriculé comme tel ( CCS).

La compétence appartient au Conseil d'Etat pour le domaine public cantonal, au Conseil communal pour le domaine public communal.

  1. principe

.0

Art. 4

L'utilisation privative du domaine public, en particulier par la réalisation de constructions ou d'installations, doit faire l'objet d'une concession.

Art. 5

La concession sur le domaine public cantonal est délivrée par le département désigné par le Conseil d'Etat, sur le domaine public communal, par le Conseil communal.

Art. 6

La concession fait l'objet d'une convention qui en fixe le prix, la durée, ainsi que les droits et les obligations respectifs des parties.

Art. 7

Les litiges entre concessionnaire et concédant relatifs aux droits et obligations découlant de la concession sont soumis, par voie d'action, au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20257) .

Art. 8

L'utilisation temporaire du domaine public, notamment par le dépôt de matériaux, la pose d'échafaudages, l'aménagement de bancs de marché ou de vitrines d'exposition, doit faire l'objet d'une autorisation.

Art. 9

L'autorisation est délivrée par le département désigné par le Conseil d'Etat, pour le domaine public cantonal, par le Conseil communal, pour le domaine public communal.

Les décisions du Conseil communal sont susceptibles d'un recours auprès du département, celles du département au Tribunal cantonal, conformément à la LPA.

Art. 10

L'autorité peut percevoir un émolument d'utilisation du domaine public.

Art. 11

Aucun droit ne peut être acquis par prescription sur le domaine public.

Art. 11a

Toute personne au bénéfice d’une concession ou autorisation d’usage du domaine public qui y utilise de la vaisselle plastique à usage unique sera punie de l'amende d'un montant maximum de 40.000 francs.

La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 12

Les demandes d'autorisation ou de concession d'utilisation du domaine public pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées selon le nouveau droit.

Art. 13

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 14

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

  1. compétence
  2. convention
  3. contentieux Autorisation
  4. principe
  5. compétence
  6. émoluments Exclusion de la prescription acquisitive Contravention Disposition transitoire Référendum Promulgation

.510

Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16 octobre 1996. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.