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727.20

Règlement d’exécution de la loi sur le stationnement des communautés nomades

RELSCN

Préambule

mars

Règlement

d’exécution de la loi sur le stationnement des

communautés nomades (RELSCN)

État au

1er

mai 2026

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 20011)

;

vu la loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février

20182)

;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement

territorial et de l’environnement,

arrête :

Autorités compétentes et définitions

Règles relatives aux campements et aux communautés nomades

Évacuation

Dispositions pénales et finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : DDTE) et le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après : DSDC) sont compétents pour mettre en œuvre la loi et le présent règlement.

Ils coordonnent l’activité des services cantonaux concernés qui sont organes de contrôle.

Le DDTE est en charge de la planification territoriale d’aires d’accueil et de la gestion des infrastructures publiques.

Le DSDC est en charge de la police au sens de la loi. À ce titre, il est en charge de la sécurité et de la gestion des convois et campements.

Art. 2

Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) est compétent en matière d’autorisation de commerce itinérant.

Art. 3

Les organes de contrôle peuvent déléguer à des tiers les tâches d’exécution de la loi qui n’emportent pas le pouvoir de décider ou de sanctionner. FO 2018 No

CHAPITRE 2

Art. 4

Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de dispositions particulières prévues dans les règlements de zone, d’arrêté d’ouverture de site provisoire ou d’un contrat-cadre.

Art. 5

Toute communauté nomade annonce préalablement son intention d’occuper un terrain sur sol neuchâtelois auprès de la police neuchâteloise, au moins 24 heures avant son arrivée.

Le propriétaire ou la commune concernée annonce sans délai à la police neuchâteloise l’arrivée d’un convoi sur terrain privé.

La police neuchâteloise informe les autres organes de contrôles.

Art. 6

La police neuchâteloise ou son délégué procède aux formalités nécessaires à l’arrivée d’une communauté nomade sur une aire officielle ou un site provisoire.

La commune contrôle cas échéant l’accord du propriétaire foncier concerné ou de son ayant-droit et la conclusion du contrat-cadre.

article 13 Une copie du contrat-cadre au sens de l’ de la loi est remise sans délai à la police neuchâteloise.

La commune informe la police neuchâteloise de l’absence de contrat-cadre.

Art. 7

Sur demande de membres de la communauté nomade, lorsque le campement est licite, la police neuchâteloise délivre l’attestation correspondante.

L’attestation de campement licite est valable dix jours depuis sa délivrance.

Elle permet aux membres concernés de la communauté nomade de solliciter du SCAV l’autorisation nécessaire en matière de commerce itinérant.

article 10 L’attestation devient caduque si les conditions visées à l’ de la loi ne sont plus remplies.

Art. 8

En cas de campement illicite, le SCAV retire l’autorisation nécessaire en matière de commerce itinérant.

Art. 9

L’occupation d’une aire d’accueil de l’État par une caravane donne obligatoirement lieu au :

  1. dépôt d’une garantie unique de 100 francs minimum et ;
  2. versement d’une taxe journalière de stationnement.

Le service des ponts et chaussées ou son délégué procède à l’encaissement de la taxe journalière.

Les départements compétents peuvent, par voie d'arrêté départemental, autoriser les organes de contrôle à ajuster le montant facturé pour le séjour si des circonstances particulières le justifient. Une quittance est émise dans tous les cas.

Art. 10

La durée maximale d’un séjour est de :

  1. 30 jours pour les aires de passage et les contrats-cadres ;
  2. 10 jours pour les aires de transit ou les sites provisoires. Sur décision d’un organe de contrôle, cette durée peut être prolongée.

Art. 11

Les membres de la communauté nomade répondent solidairement des dégâts et des salissures qu’ils causent sur et aux alentours de leur lieu de stationnement.

Art. 12

Il n’y a qu’une seule procédure de départ par jour, sauf cas exceptionnel décidé par un organe de contrôle ou un délégué.

Le service des ponts et chaussées, son délégué ou l’organe de contrôle désigné suppléant vient vérifier l’état du terrain et des alentours. Il indique aux représentants de la communauté nomade les éventuelles démarches exigées d’elle.

Pour les terrains privés ou communaux, le contrôle relève de la compétence du propriétaire.

CHAPITRE 3

Art. 13

Lors de l’exercice préalable du droit d’être entendu de la communauté nomade, la police neuchâteloise énonce à ses représentants les motifs d’intention d’évacuation.

Elle leur donne la possibilité de s’exprimer et verbalise leur prise de position.

Art. 14

La police neuchâteloise est compétente pour exécuter une décision d’évacuation en vertu de la loi.

L’évacuation est soumise aux principes qui régissent l’action de la police neuchâteloise.

CHAPITRE 4

Art. 15

Il peut être procédé au séquestre provisoire de biens appartenant aux utilisateurs du site provisoire, si le paiement des frais de nettoyage et de réparation des dégâts paraît compromis ou incertain, conformément au code de procédure pénale.

Art. 16

Celui qui ne se conforme pas au présent règlement sera puni de l’amende.

Les dispositions du code pénal5) demeurent par ailleurs réservées.

Art. 17

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2018.

Il sera publié dans la Feuille officielle et au Recueil de la législation neuchâteloise. Entrée en vigueur et publication