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727.4

Arrêté concernant la mise à disposition estivale d’aires d’accueil pour les touristes pratiquants le camping-carisme durant l’été

Préambule

727.4

11 Arrêté mai 2022 concernant la mise à disposition estivale d’aires d’accueil pour les touristes pratiquants le camping-carisme durant l’été

État au 1er juin 2022

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 19911) ; vu la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 19962) ; vu le règlement d’exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 19963) ; vu la loi sur la police (LPol), du 4 novembre 20144) ; vu la loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 20145) ; vu l’arrêté concernant le camping et le caravaning sur le domaine public ou privé de l'État, du 31 mai 19636) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrête :

But

Art. 1 Le présent arrêté fixe les dispositions nécessaires permettant

de favoriser l’accueil touristique estival, du 1er juillet au 31 août, des caravanes et des véhicules habitables pratiquant les haltes courtes et spontanées, soit de 1 à 3 nuits, en dérogation au règlement d’exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996, et à l’arrêté concernant le camping et le caravaning sur le domaine public ou privé de l'État, du 31 mai 1963.

Accords de la

Art. 2 1L’accord de la commune est toujours indispensable pour installer une

commune et du ou caravane ou un autre véhicule habitable sur son territoire. de la propriétaire 2 L’accord du ou de la propriétaire est toujours indispensable pour installer une caravane ou un autre véhicule habitable sur son bien-fonds. 3 Un montant lié au séjour et aux prestations fournies peut être perçu par le ou la propriétaire du terrain mis à disposition en guise de place d’accueil temporaire. 4 En cas de perception d’un montant tel que défini à l’alinéa 2, la taxe de séjour est due au sens de l’article 36 de la loi sur les établissements publics (LEP).

FO 2022 No 19 1) RSN 701.0 2) RSN 720.0 3) RSN 720.1 4) RSN 561.1 5) RSN 933.0 6) RSN 727.3

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727.4

Places d’accueil

Art. 3 1Du 1er juillet au 31 août, tout projet de changement d’affectation sans

temporaires travaux de places de stationnement, d’autres places, de terrains vagues, de surfaces agricoles ou de champs, en places d’accueil temporaires pour installer une caravane ou un autre véhicule habitable est soumis à autorisation de la commune et dispensé d’enquête publique. L’utilisation de surfaces dans des secteurs soumis à la législation forestière n’est pas possible conformément à la loi cantonale sur les forêts (LCFo), du 6 février 19967). La commune peut autoriser des places d’accueil temporaires d’une capacité 2

maximale : - de 30 caravanes ou autres véhicules habitables sur des places existantes avec un revêtement aménagé en dur. La surface par caravane ou autre véhicule habitable doit faire minimum 15m2 et maximum 20m2 ; - de 5 caravanes ou autres véhicules habitables sur des terrains naturels, pour autant que les terrains ne se situent pas dans des zones de protection cantonales (zones S1 et S2 de protection des eaux, protection des marais, inventaire des biotopes, objets géologiques sites naturels ICOP), en forêt, dans des zones de protection communales (ZP2) ou à moins de 10 mètres d’un cours d’eau ou d’un lac. La surface par caravane ou autre véhicule habitable doit faire minimum 15m2 et maximum 20m2. 3 À l’exception de l’usage du domaine public cantonal, aucune autorisation cantonale n’est requise, mais la commune doit annoncer au Département du développement territorial et de l’environnement toutes les autorisations qu’elle délivre. 4 Après le 31 août, les places d’accueil temporaires doivent être remises dans leur état et leur affectation initiaux, au plus tard 10 jours après la fin de l’activité. 5 La mise à disposition de places permanentes ou pour des durées dépassant les dates fixées à l’alinéa 1 est soumise à permis de construire, tout comme les projets nécessitant des travaux.

Clause de police

Art. 4 1Les places d’accueil temporaires sont gérées dans le respect des

normes sanitaires, de protection de la nature et des eaux et sous la responsabilité du ou de la propriétaire du bien-fonds. 2 Si une place d’accueil temporaire perturbe l'ordre public, la salubrité publique, la sécurité ou la protection des sites, de la nature, des eaux, du paysage ou de l'environnement, l'autorité ordonne les mesures nécessaires prévues par les articles 46 et suivants de la loi sur les constructions (LConstr.). Les agent-e-s de sécurité publique communaux sont compétents pour rétablir l’ordre public et procéder aux dénonciations dans les limites de leurs compétences légales. 3 Il est interdit d’installer une caravane ou un autre véhicule habitable en dehors des endroits autorisés. 4 Les places d’accueil temporaires du présent règlement ne sont pas des aires d’accueil au sens de la législation sur le stationnement des communautés nomades, laquelle est réservée.

1 Entrée en vigueur

Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2022.

et publication 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

7) RSN 921.1

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