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Règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics

Préambule

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9 Règlement mars 2022 sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics

État au 1er avril 2022

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (LEp), du 28 septembre 20121) ; vu la loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (LChim), du 15 décembre 20002) ; vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 19833), et ses ordonnances d’application ; vu la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), du 24 janvier 19914), et ses ordonnances d’application ; vu l'ordonnance fédérale concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (OPBio), du 18 mai 20055) ; vu l'ordonnance du DFI relative au permis pour l'emploi des désinfectants pour l'eau des piscines publiques (OPer-D), du 28 juin 20056) ; vu la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 20127) ; vu le règlement cantonal concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 20018) ; vu la loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020, et son règlement d'exécution, du 17 mars 20219) ; sur la proposition du conseiller d'état, chef du Département du développement territorial et de l'environnement, arrête :

CHAPITRE PREMIER Généralités Champ

Art. 1 1Le présent règlement s'applique, sur l’ensemble du territoire

d'application cantonal, à l’exploitation des piscines publiques et des étangs publics artificiels biologiques ouverts à la baignade ainsi qu'à la désignation et l'aménagement des plages publiques, en complétement des dispositions fédérales et cantonales applicables en la matière.

FO 2022 No 10 1) RS 818.101 2) RS 813.1 3) RS 814.01 4) RS 814.20 5) RS 813.12 6) RS 814.812.31 7) RSN 805.10 8) RSN 800.20 9) RSN 740.1

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731.151 2 La construction, la transformation et la rénovation de piscines sont régies par la législation en matière de constructions.

Organisation

Art. 2 1Le département compétent (ci-après : le département) est celui dont

dépend le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service). 2 Le service est l'organe d'exécution du département.

CHAPITRE 2 Piscines publiques Définition

Art. 3 Par piscine publique, il faut entendre tout bassin artificiel, dont l'eau est

traitée chimiquement ou biologiquement, destiné à la natation ou à la baignade, lié ou pas à un établissement public, accessible à tous ou à un groupe de personnes autorisé, non destiné à une utilisation dans un cadre familial et exploité dans un but économique ou non économique.

Normes

Art. 4 L’exploitation des piscines publiques doit être conforme aux directives

et recommandations de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), de l'Office fédéral du sport (OFSPO), de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), du Bureau suisse de prévention des accidents (BPA) et de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA).

Régénération

Art. 5 Chaque piscine non biologique est pourvue d’une installation de

régénération de l’eau en circuit fermé. Une telle installation doit obligatoirement comprendre au moins : a) un système de filtration ; b) un système de neutralisation de l’eau (correction du pH) ; c) un système de désinfection de l’eau.

Sécurité des

Art. 6 1Dans les bassins combinés, une séparation des zones nageurs et

bassins non-nageurs sera effectuée par une barrière rigide. 2 Selon la configuration du plan d'eau, une dérogation peut être accordée pour remplacer la barrière rigide par une ligne de démarcation flottante. 3 Les zones de réception des tremplins (plongeoirs) doivent être délimitées de celles réservées à la natation.

Plage des

Art. 7 1La plage des baigneurs sera bordée à l’extérieur d’une enceinte

baigneurs et infranchissable et comportera un nombre suffisant d’orifices d’évacuation pédiluves d’eau. 2 En venant de l’extérieur, l’accès à la plage des baigneurs ne doit pouvoir se faire que par pédiluve. 3 Le pédiluve doit avoir une largeur d’au moins 1 mètre et une longueur d’au moins 2 mètres, celle-ci étant comptée dans le sens du passage des baigneurs. Le revêtement sera antidérapant. Il sera en outre précédé, à l’extérieur de la plage, d’une aire en dur. 4

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Matériel de

Art. 8 Sur la plage de chaque bassin, pataugeoire exceptée, doit se trouver le

sauvetage matériel de sauvetage susceptible de venir en aide aux baigneurs en difficulté.

Qualité de l'air

Art. 9 1Le service est habilité à procéder ou faire procéder, en tout temps et

sans avertissement, à des contrôles portant sur la qualité de l’air. 2 Il peut effectuer tous les prélèvements nécessaires à ces contrôles. Ceux-ci se font en présence d’une personne du service technique de la piscine.

Nettoyage

Art. 10 1Le nettoyage des fonds des bassins doit être exécuté au moins deux

fois par semaine, celui des parois au moins une fois toutes les deux semaines. 2 En piscine couverte, la plage des baigneurs est lavée et désinfectée au jet une fois par jour au moins et en l’absence des baigneurs. En piscine ouverte, la plage des baigneurs est seulement lavée au jet au moins une fois par jour. 3 Les vestiaires, toilettes, douches et autres installations sanitaires doivent être aérés et maintenus en parfait état de propreté.

Vidange

Art. 11 Pour les piscines à fond mobile, le nettoyage de la partie sous-jacente

au plancher est obligatoire lors de chaque vidange.

Mise en service

Art. 12 1La mise en service initiale doit être précédée du contrôle de la

conformité de la réalisation au permis de construire par l’autorité communale et des opérations de contrôle suivantes effectuées par le service pour les lettres a et b, par le service de l’énergie et de l’environnement pour les lettres c et d : a) conformité et fonctionnement des installations de traitement de l'eau ; b) qualité de l'eau mise à la disposition des baigneurs ; c) évacuation des eaux ; d) chauffage de l'eau, chauffage et ventilation des locaux. 2 Toute remise en service après une cessation d'exploitation ou des transformations importantes doit être précédée des opérations de contrôle mentionnées à l’alinéa précédent.

CHAPITRE 3 Plages publiques Compétences

Art. 13 1Les communes désignent sur leur territoire les lieux considérés

comme plages publiques au bord des lacs et cours d'eau. 2 La commission locale de salubrité publique surveille la salubrité des plages publiques. 3 Le service est le service technique compétent pour le contrôle sanitaire de l'eau des plages publiques.

Qualité de l'eau

Art. 14 L'appréciation de la qualité de l'eau est faite sur la base des

recommandations pour l'évaluation de la qualité hygiénique des eaux de baignade de lacs et de rivières de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), de l'Association des chimistes cantonaux de Suisse et de l'Association des médecins cantonaux de Suisse.

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731.151 Contrôle

Art. 15 1Les personnes et les laboratoires mandatés par le service procèdent

durant la saison de la baignade aux prélèvements et analyses d'eaux. 2 Le service communique les résultats des analyses aux communes et ordonne les mesures à prendre en cas de mauvaise qualité de l'eau. 3 Les communes communiquent immédiatement les résultats des analyses au service qui ordonne les mesures à prendre en cas de mauvaise qualité de l'eau.

Information

Art. 16 Une information sur la qualité de l'eau est faite périodiquement par le

service et est adressée aux communes concernées.

CHAPITRE 4 Dispositions finales Abrogation

Art. 17 Le règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade

publics, du 9 juin 200410), est abrogé.

1 Entrée en vigueur

Art. 18 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2022.

et publication 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

10) FO 2004 No 45

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