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Loi sur le fonds cantonal des eaux

Préambule

juin

Loi

sur le fonds cantonal des eaux

Etat au

1er

juillet 2022

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), du 7 octobre 19831)

;

vu l’ordonnance sur l'assainissement des sites pollués (OSites), du 26 août

19982)

;

vu la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 20123)

;

vu la loi concernant le traitement des déchets (LTD), du 13 octobre 19864)

;

vu loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 20145)

;

vu la loi sur les subventions (LSub), du 1er

février 19996)

;

sur la proposition du Conseil d'État, du 26 mai 1999 et du 27 mars 2017,

décrète:

Art. 1

Il est créé un fonds cantonal des eaux (ci-après: le fonds), destiné à financer les études, les mesures de protection, de surveillance et d'organisation du territoire, les travaux nécessaires à:

  1. l'alimentation en eau potable;
  2. l'évacuation et l'épuration des eaux;
  3. l’assainissement des sites pollués qui incombe à l’Etat en vertu de la loi;
  4. la préservation de la qualité des eaux.

Le fonds peut couvrir une partie des prestations:

  1. du service cantonal désigné par le Conseil d’Etat effectuées dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de l'évacuation et de l'épuration des eaux et de l’assainissement des sites pollués;
  2. des services compétents en matière d’agriculture, de sylviculture, d’environnement, de denrées alimentaires pour les mesures liées à la réduction du risque phytosanitaire et de protection des eaux qui vont au-delà des exigences légales.

Le fonds peut subventionner les propriétaires de forêt pour les mesures liées au rôle de filtre de la forêt pour l’eau potable et qui vont au-delà des exigences légales.

article 1 La mise en œuvre des mesures découlant de l’ présente loi ainsi que les objectifs fixés p monitorage qui sera présenté tous les cinq a , alinéa 1, lettre d, de la ar le Conseil d’Etat font l’objet d’un ns. FO 1999 No

Art. 2

Le fonds est alimenté par les ressources suivantes:

  1. le produit de la redevance cantonale sur l'eau potable (ci-après: la redevance);
  2. les autres allocations et les dons volontaires;
  3. les revenus de ses capitaux.

Art. 3

Le Conseil d'Etat est chargé d'établir un règlement d'utilisation.

A terme, il veille à équilibrer les ressources du fonds et les dépenses permettant d'atteindre les buts visés.

Demeurent réservées les dispositions de la législation cantonale en matière d'eau, de protection des eaux, de traitement des déchets, de finances et de subventions.

Art. 4

La redevance due à l'Etat est fixée par le Conseil d'Etat.

Elle est perçue par l'intermédiaire des communes auprès des consommateurs finaux de l'eau potable.

Elle est calculée annuellement sur le volume total de l'eau potable vendue dans chaque commune, déduction faite des volumes exonérés en vertu de l'alinéa 4.

Le Conseil d'Etat peut exonérer de la redevance cantonale des entreprises ou des particuliers possédant leur propre système d'épuration, pour autant qu'ils ne soient pas reliés à une station d'épuration et que la qualité des eaux rejetées soit de qualité acceptable.

Art. 5

Le Conseil d'Etat fixe le montant de la redevance de telle sorte que son produit serve à garantir la couverture des dépenses du fonds.

Art. 6

Le montant de la redevance est au maximum d'un franc par mètre cube.

Art. 7

Les communes sont tenues de répercuter le montant de la redevance sur le prix de vente de l'eau.

Art. 8

Les rejets volontaires dans l'environnement d'eaux non épurées sont soumis à une redevance, due à l'Etat, dont le montant est cinq fois supérieur à celui frappant l'eau potable.

Art. 9

Tout immeuble alimenté en eau potable est pourvu, au plus tard à la fin de l'an 2000, d'un compteur permettant d'en connaître la consommation annuelle.

Pour les communes dont les immeubles ne sont pas encore pourvus d'un compteur, la redevance sera calculée sur la base de la consommation cantonale moyenne par habitant.

  1. principes
  2. utilisation
  3. montant
  4. perception Rejets volontaires Dispositions transitoires

.250

Art. 10

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 25 août 1999. Promulgation