Il est créé un fonds cantonal des eaux (ci-après: le fonds), destiné à financer les études, les mesures de protection, de surveillance et d'organisation du territoire, les travaux nécessaires à:
- l'alimentation en eau potable;
- l'évacuation et l'épuration des eaux;
- l’assainissement des sites pollués qui incombe à l’Etat en vertu de la loi;
- la préservation de la qualité des eaux.
Le fonds peut couvrir une partie des prestations:
- du service cantonal désigné par le Conseil d’Etat effectuées dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de l'évacuation et de l'épuration des eaux et de l’assainissement des sites pollués;
- des services compétents en matière d’agriculture, de sylviculture, d’environnement, de denrées alimentaires pour les mesures liées à la réduction du risque phytosanitaire et de protection des eaux qui vont au-delà des exigences légales.
Le fonds peut subventionner les propriétaires de forêt pour les mesures liées au rôle de filtre de la forêt pour l’eau potable et qui vont au-delà des exigences légales.
article 1 La mise en œuvre des mesures découlant de l’ présente loi ainsi que les objectifs fixés p monitorage qui sera présenté tous les cinq a , alinéa 1, lettre d, de la ar le Conseil d’Etat font l’objet d’un ns. FO 1999 No