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735.15

Loi sur les routes nationales, ainsi que sur les routes principales et autres routes bénéficiant de contributions de la Confédération

LRNRP

Préambule

novembre

Loi

sur les routes nationales, ainsi que sur les routes

principales et autres routes bénéficiant de contributions

de la Confédération (LRNRP)

État au

1er

janvier 2020

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 5, alinéa 1, lettres j et m, et 55 de la Constitution de la

République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20001)

;

vu la loi fédérale sur les routes nationales (LRN), du 8 mars 19602)

;

vu la loi fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à

affectation obligatoire (LUMin), du 22 mars 19853)

;

article 50 vu l’ 7 oct

de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), du obre 19834)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 15 août 2007,

décrète:

Dispositions générales

Routes nationales

Routes principales

Autres routes

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

La présente loi a pour but d’établir les dispositions d’application de la législation fédérale en matière de routes nationales, ainsi que celles en matière de financement des routes principales et des autres routes, cantonales et communales auquel la Confédération participe par le biais de contributions et de subventions.

Sont réservées les dispositions de loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 20206) , et de la loi concernant l’entretien des routes nationales (LERN), du 6 novembre 20077) .

Art. 2

Le Conseil d’Etat désigne le département compétent pour exécuter la présente loi.

Art. 3

Le financement de la construction, de l’entretien et de la rénovation des routes est assuré par:

  1. les contributions et subventions fédérales à affectation obligatoire;
  2. la part du produit de la taxe des véhicules automobiles et des remorques; FO 2007 No
  1. les allocations budgétaires;
  2. les crédits d’engagement.

Le financement des routes doit être assuré de telle sorte que le canton puisse faire face à ses obligations vis-à-vis de la Confédération, compte tenu de l’aide financière qu’elle lui apporte.

CHAPITRE 2

Art. 4

Les routes nationales sont les voies de communication déclarées telles par la Confédération.

Art. 5

Dans les limites du droit fédéral, les installations annexes aux routes nationales sont financées par le canton et lui appartiennent.

Le canton statue sur l’octroi du droit de les construire, de les agrandir et des les exploiter.

Art. 6

Le canton est compétent pour la construction des routes nationales en ce qui concerne l’achèvement de leur réseau, tel qu’il a été décidé.

Art. 7

Le Conseil d’Etat a les compétences suivantes:

  1. il donne l’avis du canton sur le programme fédéral de construction;
  2. il remet à l’office fédéral compétent les propositions du canton sur les projets généraux, accompagnées des préavis des autorités communales, après avoir invité les communes et, le cas échéant, les propriétaires fonciers touchés par la construction de la route, à se prononcer;
  3. il se prononce sur la demande de projet définitif;
  4. le cas échéant et après avoir consulté les communes, il donne l’avis du canton sur le recours à la procédure simplifiée d’approbation des plans;
  5. il décide de l’acquisition de terrain nécessaire à la construction des routes nationales;
  6. il ordonne les remembrements nécessités par la construction des routes nationales et fait établir les avants-projets par le département compétent, en collaboration avec l’office fédéral compétent, ainsi que les services fédéraux et cantonaux intéressés;
  7. il désigne l’autorité compétente pour décider de l’envoi en possession anticipé si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement; au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l’estimation du sol devront être prises;
  8. il arrête les dispositions d’exécution de la législation fédérale sur les routes nationales et édicte les prescriptions complémentaires nécessaires à l’application de cette législation.

Les lettres e à g de l’alinéa 1 ne sont applicables que pour l’achèvement du réseau des routes nationales, tel qu’il a été décidé. Définition Installations annexes Construction et aménagement Autorités compétentes:

  1. Conseil d’Etat

.15

Le Conseil d’Etat peut demander à la Confédération de réaliser des installations qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux.

Les frais de construction et d’entretien de ces installations sont à la charge du canton, sous réserve de la participation financière exceptionnelle de la Confédération.

Art. 8

Le département désigné par le Conseil d’Etat a les compétences suivantes:

  1. il accorde les autorisations nécessaires pour la construction, l’agrandissement et l’exploitation des installations annexes;
  2. il désigne le service compétent pour participer à l’élaboration des projets généraux, en collaboration avec l’office fédéral compétent, ainsi que les services fédéraux et cantonaux intéressés;
  3. il donne l’avis du canton sur la création de zones réservées;
  4. après avoir entendu l’office fédéral compétent, il statue sur les demandes d’autorisation de construire à l’intérieur des zones réservées ou à l’intérieur des alignements;
  5. il prend, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur, conforme au droit, des zones réservées ou des alignements;
  6. il reçoit les prétentions à indemnité qui lui sont adressées par écrit par les intéressés, consécutives à l’établissement de zones réservées ou de plans d’alignement;
  7. il désigne le service compétent pour établir les projets définitifs, en collaboration avec l’office fédéral compétent, ainsi que les services fédéraux et cantonaux intéressés;
  8. il procède à la mise à l’enquête publique du projet définitif et à l’envoi de l’avis personnel aux intéressés;
  9. en cas d’acquisition de terrain de gré à gré, il prend les mesures appropriées pour remédier aux inconvénients résultant du fait que des biens-fonds sont coupés ou fractionnés;
  10. il adjuge et surveille les travaux;
  11. il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, mettre les personnes et les biens à l’abri des dangers et protéger les riverains contre les nuisances qu’ils peuvent être tenus de tolérer;
  12. il statue sur les demandes d’exécuter des travaux touchant les routes nationales et prend, le cas échéant et aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur, conforme au droit.

Les lettres f à l de l’alinéa 1 ne sont applicables que pour l’achèvement du réseau des routes nationales, tel qu’il a été décidé.

Art. 9

Le financement de l’achèvement du réseau des routes nationales, tel que décidé, est régi par le droit fédéral.

  1. département Financement

.15

Les mesures de protection de l’environnement, de protection du paysage et les ouvrages de protection contre les forces de la nature font partie intégrante du projet et font l’objet de contributions de la Confédération, déterminées conformément aux dispositions de la législation fédérale, respectivement sur la protection de l’environnement, sur la protection de la nature et du paysage et sur l’encouragement de la conservation des monuments historiques, ainsi que sur la police des forêts et sur la police des eaux.

Les montants des contributions versés au canton par la Confédération sont obligatoirement affectés à la couverture des coûts engendrés par les routes nationales.

CHAPITRE 3

Art. 10

Le réseau des routes principales qui bénéficie de contributions de la Confédération est défini par le Conseil fédéral.

Art. 11

Lorsqu’il est entendu par le Conseil fédéral, le Conseil d’Etat donne l’avis du canton.

Art. 12

Le département présente à la Confédération un rapport sur l’utilisation des subventions versées pour des mesures de protection de l’environnement à prendre le long des routes principales qui doivent être aménagées avec l’aide fédérale.

Art. 13

Les expropriations se font selon la loi fédérale sur l’expropriation (LEx), du 20 juin 19308) .

Art. 14

Le canton construit, entretient et exploite les routes principales sur son territoire.

Art. 15

Pour accomplir ces tâches, le canton a l’obligation d’utiliser les contributions globales qui lui sont octroyées par la Confédération.

Il en est de même des contributions globales versées par la Confédération pour les mesures de protection de l’environnement, de protection du paysage et les ouvrages de protection contre les forces de la nature.

CHAPITRE 4

Art. 16

Les autres routes ouvertes aux véhicules à moteur sont les routes cantonales et les routes communales.

Art. 17

Lorsqu’il est entendu par le Conseil fédéral, le Conseil d’Etat donne l’avis du canton.

Art. 18

Le département présente à la Confédération un rapport sur l’utilisation des subventions versées pour des mesures de protection de l’environnement à prendre le long des autres routes.

Art. 19

Pour accomplir ses tâches routières, le canton a l’obligation d’utiliser les contributions globales qui lui sont octroyées par la Confédération, ainsi que les subventions versées par cette dernière.

Art. 20

Les parts cantonales qui figurent encore au bilan lors du transfert, sans indemnisation, des routes nationales à la Confédération sont converties en “contributions aux investissements à la Confédération”.

Art. 21

La loi d’introduction de la loi fédérale sur les routes nationales, du

décembre 19689) , est abrogée.

Art. 22

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2007. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2008.