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735.17

Loi sur l’entretien des routes nationales

LERN

Préambule

735.17

26 Loi mai 2020 sur l’entretien des routes nationales (LERN)

État au 1er septembre 2020

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les routes nationales (LRN), du 8 mars 19601) ; vu l’ordonnance sur les routes nationales (ORN), du 7 novembre 20072) ; sur la proposition du Conseil d'État, du 2 décembre 2019, décrète :

TITRE PREMIER Dispositions générales, autorités et organes Objet

Art. 1 La présente loi règle l’organisation de l’entretien et de

l’exploitation des routes nationales.

Buts

Art. 2 La présente loi a pour buts de :

a) permettre au canton de Neuchâtel, seul ou avec un ou plusieurs cantons, de constituer au sens du droit fédéral une unité territoriale à laquelle la Confédération attribue, par le biais d’accords sur les prestations, l’entretien et l’exploitation des routes nationales qui la composent ; b) créer un établissement cantonal autonome de droit public doté de la personnalité juridique (ci-après : l’établissement cantonal) chargé d’exécuter les prestations d’entretien et d’exploitation pour les routes nationales notamment.

Autorités

Art. 3 Les autorités compétentes sont :

compétentes a) le Conseil d'État ; b) le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département).

Organes

Art. 4 Les organes compétents sont :

compétents a) l’unité territoriale ; b) l’établissement cantonal.

Conseil d’État

Art. 5 1Le Conseil d’État est compétent pour conclure, modifier, réviser et

dénoncer un accord de collaboration avec un ou plusieurs cantons pour constituer une unité territoriale. Si le canton venait à être le seul titulaire d'une unité territoriale, le Conseil d’État exerce les compétences visées à l’article 7, alinéa 1, ci-dessous et confie les travaux à l’établissement cantonal.

FO 2020 No 24 1) RS 725.11 2) RS 725.111

1

735.17 2 Il donne les orientations stratégiques et exerce la haute surveillance sur l’établissement cantonal. Il désigne le département dont relève administrativement l’établissement. 3

Département

Art. 6 Le département :

a) représente le Conseil d'État au sein de l’unité territoriale ; b) assure la coordination entre le Conseil d’État, l’unité territoriale et l’établissement ; c) assume la direction stratégique de l’établissement cantonal dans le cadre donné par le Conseil d’État ; d) émet des directives ; e) veille à créer une synergie entre les moyens mis en œuvre pour l’entretien des routes nationales et celui des routes cantonales.

Unité territoriale

Art. 7 1L’unité territoriale est l’unique répondant vis-à-vis de la Confédération.

À ce titre, elle conclut avec cette dernière les accords sur les prestations relatifs à l’exécution de l'entretien et de l’exploitation des routes nationales. 2 L’unité territoriale répartit l’attribution des tronçons et des prestations entre les établissements cantonaux dédiés. Elle s’organise librement dans les limites de son acte constitutif et de la loi. 3

Établissement

Art. 8 1L’établissement cantonal exécute les travaux d'entretien que l'unité

cantonal territoriale lui confie. 2 Il exploite les tronçons qui lui sont confiés, garantit leur viabilité et assure la gestion du trafic et la signalisation temporaire. 3 Il est administrativement rattaché au département.

TITRE 2 Établissement cantonal

CHAPITRE 1 Statut et principes Nom et statut

Art. 9 1NEVIA est un établissement cantonal autonome de droit public, doté de

la personnalité juridique et financièrement indépendant (ci-après : établissement cantonal). Le Conseil d’État en fixe le siège. 2

Prestations

Art. 10 1L’établissement cantonal exécute en priorité les prestations qui

découlent du droit fédéral. 2 Il peut exécuter d’autres prestations, en relation avec ses ressources, en faveur de tiers et contre rémunération.

Ressources

Art. 11 L’établissement cantonal se dote des infrastructures, de l’équipement,

du matériel et du personnel nécessaires, de façon à pouvoir réaliser les prestations qui lui sont confiées de manière rationnelle et économique.

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Personne

Art. 12 1Le Conseil d’État nomme la personne responsable de l’établissement

responsable de cantonal. l’établissement 2 La personne responsable de l’établissement cantonal a les attributions suivantes : a) mettre en œuvre la direction stratégique ; b) assumer la direction opérationnelle et administrative ; c) représenter l’établissement cantonal à l'égard des tiers ; d) nommer le personnel de l’établissement cantonal et de mettre fin aux rapports de service ; e) signer les décisions rendues par l’établissement cantonal. 3 La personne responsable informe régulièrement le département sur les activités de l’établissement cantonal.

CHAPITRE 2 Personnel Statut

Art. 13 1

Le personnel de l’établissement cantonal a un statut de droit public. 2 Il est affilié à la Caisse de pensions de l’État aux conditions octroyées aux fonctionnaires de l’État. 3 La personne responsable de l’établissement cantonal peut engager du personnel par contrat de droit privé pour faire face à des pointes de travail saisonnières.

Droit

Art. 14 Le Conseil d’État détermine par voie d’arrêté dans quelle mesure les

complémentaire dispositions de la législation et la réglementation sur le statut de la fonction publique s’appliquent à la personne responsable de l’établissement et au personnel.

Commission du

Art. 15 1L’établissement cantonal institue une commission du personnel, dont

personnel les membres sont élus par l’ensemble du personnel. 2 La commission est chargée de représenter le personnel de l’établissement cantonal auprès de la personne responsable de l’établissement. Elle collabore à l’information et à la consultation du personnel. 3 Elle peut adopter un règlement organique soumis à la ratification de la personne responsable de l’établissement.

Responsabilité

Art. 16 La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs

agents3) est applicable au personnel de l’établissement cantonal.

CHAPITRE 3 Finances et gestion de l’établissement cantonal Principes

3) RSN 150.10

3

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Art. 17 1Dans les limites du droit fédéral et cantonal, de la présente loi et des

directives du département, l’établissement cantonal est autonome dans son organisation et sa gestion. L’établissement cantonal est géré selon le principe de l’économie d’entreprise. 2

3 Il est exonéré de tout impôt cantonal et communal.

Financement

Art. 18 Sous réserve d’opérations extraordinaires, l’indemnisation des

prestations fournies couvre l’intégralité des charges, et notamment les amortissements.

Législation sur les

Art. 19 Sous réserve du droit fédéral, la législation sur les finances de l’État

finances de l’État s’applique : a) à la gestion financière ; b) aux comptes et à leur présentation ; c) à l’établissement du bilan, aux évaluations et aux amortissements ; d) au contrôle de gestion et au système de contrôle interne ; e) à la comptabilité, qui de plus est tenue selon le système agréé par la Confédération, et à la transparence des coûts.

Approbation du

Art. 20 Dans le respect des directives du département, l’établissement

Conseil d’État cantonal prépare son budget, les comptes et un rapport annuel de gestion, qu’il soumet au Conseil d’État pour approbation.

Organe de révision

Art. 21 Le Conseil d’État désigne un organe de révision et fixe la durée du

1

mandat. L’organe de révision est rétribué par l’établissement cantonal. 2

3 Les autres exigences liées à l’organe de révision sont réglées par la législation sur les finances de l’État et des communes.

Rapport

Art. 22 1L’organe de révision établit à l’intention du département, du Conseil

d’État et de la personne responsable de l’établissement cantonal un rapport détaillé contenant des constatations relatives à l’établissement des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu’à l’exécution, au résultat du contrôle ainsi que l’opinion d’audit. 2 Le rapport détaillé est joint aux comptes.

Responsabilité et

Art. 23 1La responsabilité de l’établissement cantonal découlant de ses

assurances prestations et activités doit être couverte, tant à l’égard de la Confédération que des tiers, par les assurances conclues à cet effet. 2 Si cette solution s’avère avantageuse, l’établissement peut constituer des réserves d’auto-assurance, en particulier pour son parc de véhicules et d’engins.

Garanties de l'État

Art. 24 1L’État peut garantir les engagements de l’établissement cantonal au

sens de la législation sur les finances de l’État. 2 Il garantit les engagements au sens de la législation sur la caisse de pensions.

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Affection des

Art. 25 1Les bénéfices éventuels de l’établissement cantonal sont distribués

bénéfices conformément aux dispositions convenues dans les accords conclus entre la Confédération et l’unité territoriale. 2 La part fédérale des bénéfices alimente d’abord la réserve de l’unité territoriale. Une fois cette réserve constituée, la part fédérale des bénéfices est acquise à la Confédération. 3 La part cantonale des bénéfices alimente d’abord la réserve de l’établissement cantonal. Une fois cette réserve constituée, la part cantonale des bénéfices est versée dans les capitaux propres non-affectés de l’établissement cantonal.

Redevance pour

Art. 26 Après consultation de l’établissement cantonal, l’État peut percevoir

l’État une redevance annuelle maximale de 3% sur les capitaux propres non-affectés.

TITRE 3 Dispositions transitoires et finales Transfert légal des

Art. 27 1

L’établissement cantonal reprend, à l’entrée en vigueur de la présente actifs et passifs loi et à leur valeur comptable tous les actifs et passifs de l’État relatifs au Centre d’entretien des routes nationales. 2 Ce transfert ne fait pas l’objet d’un versement d’espèces.

Personnel

Art. 28 1L’établissement cantonal reprend, en qualité d’employeur, les rapports

de service des collaboratrices et collaborateurs de l’État qui occupent une fonction au sein du Centre d’entretien des routes nationales au jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi. 2 Le traitement que ces collaboratrices et collaborateurs recevaient de l’État leur est garanti. 3 L’article 44 de la loi sur le statut de la fonction publique4) n’est pas applicable au transfert de ces rapports de service.

Recours

Art. 29 1Les décisions prises par la personne responsable de l’établissement

cantonal, y compris en matière de personnel, sont susceptibles d’un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. 2 La procédure est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives5).

Exécution

Art. 30 Le Conseil d’État adopte les dispositions nécessaires à l’exécution de

la présente loi.

Abrogation

Art. 31 La loi concernant l'entretien des routes nationales (LERN), du 6

novembre 20076), est abrogée.

Entrée en vigueur 1

Art. 32 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

4) RSN 152.510 5) RSN 152.130 6) FO 2007 N° 86

5

735.17 3 Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 6 juillet 2020. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er septembre 2020.

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